Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 juin 2020, 18-10.896, Inédit
TCOM Lyon 31 août 2015
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CA Paris
Infirmation partielle 24 novembre 2017
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CASS
Cassation 24 juin 2020
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CA Paris
Infirmation partielle 29 janvier 2021

Arguments

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  • Accepté
    Insuffisance du préavis accordé

    La cour a jugé que le préavis de trois mois était insuffisant et a condamné la société Audivox à indemniser la société Gibmedia pour l'insuffisance de préavis.

  • Accepté
    Évaluation du préjudice

    La cour a retenu que l'indemnisation devait être calculée sur la marge brute escomptée durant la période de préavis non exécutée, ce qui a conduit à l'allocation de dommages-intérêts.

  • Rejeté
    Absence de preuve des sommes dues

    La cour a estimé que la société Audivox ne produisait pas de pièces suffisantes pour justifier sa demande de paiement.

Résumé par Doctrine IA

La société Audivox a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Paris qui l'a condamnée à payer des dommages-intérêts à la société Gibmedia pour rupture brutale d'une relation commerciale établie, en se fondant sur l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 24 avril 2019. Audivox invoquait quatre moyens de cassation. La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel sur plusieurs points. Elle a jugé que la cour d'appel avait violé l'article L. 442-6, I, 5° en refusant de prendre en compte les manquements de Gibmedia antérieurs à la prise d'effet du contrat "Contact+", et en ne recherchant pas si le préavis effectivement accordé n'avait pas été de quatre mois au lieu de trois. De plus, la Cour a estimé que la cour d'appel avait violé le même texte en indemnisant Gibmedia sur la base de la marge brute réalisée antérieurement à la rupture, sans se limiter à celle du contrat "Contact+", et en ne recherchant pas si les relations s'étaient poursuivies au-delà de la date annoncée de rupture. Enfin, la Cour a reproché à la cour d'appel d'avoir dénaturé les écritures d'Audivox en rejetant sa demande de paiement d'une somme due, et de ne pas avoir recherché si les relations entre les parties ne s'étaient pas poursuivies au-delà de la date annoncée de rupture, privant ainsi sa décision de base légale. En conséquence, la Cour de cassation a annulé l'arrêt en toutes ses dispositions et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Paris autrement composée.

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1CA Paris, Pôle 5 ch. 11, 29 janvier 2021, n° 20/09058Accès limité
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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 24 juin 2020, n° 18-10.896
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-10.896
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 24 novembre 2017, N° 15/19637
Textes appliqués :
Article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle de l’ordonnance du 24 avril 2019.

Article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle de l’ordonnance du 24 avril 2019.

Article 1134 du code civil.

Article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 24 avril 2019.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000042088601
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:CO00252
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de commerce
  3. Code de procédure civile
  4. Code civil
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Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 juin 2020, 18-10.896, Inédit