Infirmation 9 mai 2007
Infirmation 9 mai 2007
Infirmation 9 mai 2007
Cassation partielle 5 novembre 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 9 mai 2007, n° 04/00017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 04/00017 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. B.N.P. PARIBAS - BANQUE NATIONALE DE PARIS PARIBAS R.G : 04/00017 dont c/ COHEN |
Texte intégral
service_civil ca 05160805952019/05/24 09:26:03 3 /18 :
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 9 MAI 2007
APPELANTE : ARRÊT N° 288 S.A. B.N.P. N – BANQUE NATIONALE DE PARIS N R.G: 04/00017 dont le siège social est […]
[…]/VF/CP agissant poursuites et diligences de ses Directeurs Généraux Délégués, et de tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ; _ARAFT 1019 FJ-P4B S représentée par la S.C.P. PAILLE & THIBAULT, avoués à la Cour du 5.11.07 cassation parti elle. assistée de Maître Emmanuel ROY, avocat au barreau de NANTES, entendu en S.A. B.N.P. N sa plaidoirie ; C/
Y
L
Y Suivant déclaration d’appel du 6 janvier 2004 d’un jugement du 14 novembre J 2003 rendu par le TRIBUNAL de GRANDE INSTANCE des SABLES R
G – R D’OLONNE. H
I
A
K INTIMÉS: C
B CieEUROPEENNE
Monsieur F Y AA$ né le […] à […]
[…]
[…]
grasse hypothecave Madame X-O L épouse Y délinde de Z née le […] à […] a la scp muserchu. […]
[…]: Mo747357 du 23/07/07 ste BNP N Monsieur P Y né le […] à […]: fo747635 97, rue de Paris du Balot107 per Epour Y F 94220 CHARENTON LE PONT n° 77-1468 du 30-12-1977 exécutoire ie revêtue de la formule e 10.05.01 à SoporSCPPT Madame Q J épouse Y née le […] à […]
›ie gratuite délivree mm. à […]
à Scopr a SCP AL lek.h. 20.12 SCP Paville […]
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-2
Monsieur F R né le […] à […]
[…]
Madame M-O G-R née le […] à […]
[…]
[…]
Mademoiselle S H née le […] à […]
[…]
Monsieur T I né le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur U A né le […] à […]
Madame M K épouse A née le […] à […]
[…]
représentés par la SCP LANDRY & TAPON, avoués à la Cour
assistés de Maître Patrick ATLAN, avocat au barreau de PARIS, entendu en sa plaidoirie ;
Maître W AB C, Notaire, né le […] à LA ROCHE SUR YON (85) 1, rue du Gué P
[…]
représenté par la SCP ALIROL & LAURENT, avoués à la Cour
assisté de Maître MADY de la S.C.P. MADY-GILLET, avocats au barreau de
POITIERS, entendu en sa plaidoirie;
Maître Gilles B, prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCI HAUTPOUL, […]
[…]
représenté par la S.C.P. MUSEREAU & MAZAUDON, avoués à la Cour ;
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-3
COMPAGNIE EUROPEENNE ASSURANCES INDUSTRIELLES (CEAI) dont le siège social est […]
[…] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège; représentée par la S.C.P. GALLET & ALLERIT, avoués à la Cour
assistée de Maître Patrick MENEGHETTI, avocat au barreau de PARIS, entendu en sa plaidoirie ;
Maître X-Hélène MONTRAVERS, Mandataire Judiciaire pris en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la Société ALTO, SA demeurant […]
défaillante bien que régulièrement assignée ;
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Louis-X CHEMINADE, Président, Monsieur Axel BARTHELEMY, Conseiller, Madame X-Jeanne CONTAL, Conseiller,
GREFFIER:
Madame Sandra BELLOUET, Greffier, présente uniquement aux débats,
DÉBATS:
A l’audience publique du 9 octobre 2006,
Le Président a été entendu en son rapport,
Les Conseils des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoirie,
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2006, prorogée au 9 mai 2007
Ce jour, a été rendu l’arrêt dont la teneur suit :
ARRÊT:
Vu, dans le cadre d’un investissement loi Méhaignerie initié par la Société COORDIBAT MIDI PYRÉNÉES, et selon actes notariés du 30 décembre 1992 reçus par Maître W C, notaire associé à […], les ventes en l’état futur d’achèvement de droits immobiliers Communes de BRETIGNOLLES SUR MER ou de […], consenties
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par la SCI HAUTPOUL aux époux : F Y-L, U A-K, P Y-J, F R-G, Mademoiselle S H et à Monsieur T I, avec notamment :
garantie d’achèvement selon attestation délivrée par la Compagnie Européenne d’Assurances Industrielles le 24 décembre 1992,
- crédit consenti par la Société venderesse d’une durée de 7 ans à hauteur de 20% du prix de l’acquisition, et déclaration de la Société venderesse qui "a fait obtenir à l’acquéreur un prêt d’un montant de 80 % du prix, lequel prêt sera constaté dans un acte à recevoir par le notaire soussigné aujourd’hui même ou dans les prochains jours ; en contre partie, l’acquéreur s’engage à confier la gestion de la location et des revenus de l’immeuble pendant une durée de 7 ans à la Société COORDIBAT MIDI PYRÉNÉES ou à tout autre Société qu’elle se substituerait”;
Vu, par actes notariés du 19 avril 1993 reçus par Maître C, le financement des biens en cause à hauteur de 80 % du montant des acquisitions consenti par la B.N.P. à chacun des acquéreurs, sous forme de prêts remboursables sur 180 mois;
) Vu le redressement judiciaire de la Société COORDIBAT MIDI PYRÉNÉES du 25 mai 1993, avec date provisoire de cessation des paiements au 25 mai 1993, converti en liquidation judiciaire le 29 juin 1993;
Vu le redressement judiciaire de la S.C.I. HAUTPOUL du 24 février 1994, avec date provisoire de cessation des paiements au 22 février 1994, converti en liquidation judiciaire le 31 janvier 1995;
Vu le courrier du Groupe ALTO du 22 juillet 1993 informant les acquéreurs de ce que la Société ALTO se substituait à la Société COORDIBAŤ MIDI
PYRÉNÉES dans les engagements pris par cette dernière ;
Vu la liquidation judiciaire de la Société ALTO MANAGEMENT le 3 août 1995, avec fixation de la date de cessation des paiements au 3 février 1994;
Vu, sur assignations de décembre 1995, janvier 1996, avril 1997 de : Maître B ès-qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la S.C.I. HAUTPOUL, Maître C, Notaire, la B.N.P., la C.E.A.I., la Société ALTO, par les époux F Y et les autres acquéreurs (dits désormais les consorts Y), le jugement du Tribunal de Grande Instance des SABLES
D’OLONNE du 14 novembre 2003 qui :
Prononce la nullité de l’assignation délivrée le 25 janvier 1996 à la Société
ALTO;
Dit n’y avoir lieu de prononcer la nullité des assignations délivrées à l’encontre de Maître B, agissant en qualité de liquidateur de la S.C.I. HAUTPOUL, de la Banque Nationale de Paris – N, de Maître C et de la C.E.A.I. ;
Rejette l’exception d’irrecevabilité tirée de l’absence de déclaration de créance des consorts Y au passif de la S.C.I. HAUTPOUL ;
Déboute les consorts Y de leurs demandes en nullité des contrats de vente du 30 décembre 1992;
Prononce aux torts de Maître B ès-qualités (S.C.I. HAUTPOUL) la résolution des ventes conclues le 30 décembre 1992 entre la S.C.I. HAUTPOUL et les consorts Y;
En conséquence, dit que les contrats de prêt souscrits le 19 avril 1993 par
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les consorts Y auprès la B.N.P. sont résolus de plein droit ;
Dit alors que les consorts Y sont tenus de restituer chacun à la B.N.P.-N le montant du capital affecté à la construction de l’immeuble et que la B.N.P. est tenue de restituer à chacun des consorts Y le montant des intérêts par lui versés ;
Condamne in solidum la B.N.P. – N et Maître C à payer aux consorts Y:
✓des dommages intérêts d’un montant égal à la créance de la B.N.P. – N suite à la résolution des contrats de prêt;
✓ la somme de 20 000 € pour chacun d’eux à titre de dommages intérêts en raison du préjudice résultant de la perte d’une chance de se constituer un capital et de bénéficier de réductions fiscales ;
Déboute les consorts Y :
✓ de leurs demandes de dommages intérêts en réparation d’un préjudice moral;
}
✓des demandes de dommages intérêts formées à l’encontre de la C.E.A.I.,
Dit n’y avoir lieu de donner force exécutoire à l’offre formuléepar la C.E.A.I. de régler à chacun des consorts Y les sommes nécessaires à l’achèvement de l’immeuble objet du contrat de vente en l’état futur d’achèvement du 30 décembre 1992;
En conséquence, dit que les appels en garantis formulés par la C.E.A.I. à l’encontre de la B.N.P. – N et de Maître D sont dépourvus d’objet ;
Dit n’y avoir lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire ;
Condarnne in solidum la B.N.P. – PARIS et Maître C à payer, sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, aux consorts
Y, la somme de 1 500.00 € x 6 ;
Déboute la C.E.A.I. de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamne in solidum la B.N.P. – N et Maître C aux dépens;
Vu, sur appel du 6 janvier 2004, les dernières conclusions de la B.N.P. -
PARIS du 12 septembre 2006;
Vu les conclusions des consorts Y du 18 novembre 2005;
Vu les dernières conclusions de Maître B ès-qualités (S.C.I.
HAUTPOUL) du 31 janvier 2006;
Vu les dernières conclusions de Maître D du 22 septembre 2006;
Vu les dernières conclusions de la C.E.A.I. du 30 août 2006;
Vu la non-comparution de Maître MONTRAVERS en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la Société ALTO, malgré assignation du
15 juin 2004 remise à la personne d’un clerc, Monsieur E;
Vu l’ordonnance de clôture de la procédure du 6 octobre 2006;
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Les 8 courriers adressés au Président de la formation collégiale par les
Conseils des parties au cours de délibéré ne sauraient être pris en considération dans la mesure où le Président n’a pas invité les mandataires des parties à déposer une note en délibéré ;
1) La demande des consorts Y de nullité des ventes conclues le 30 décembre 1992 pour dol :
Les procédures collectives ouvertes le 25 mai 1993 à l’encontre de la Société COORDĪBAT, avec date provisoire de cessation des paiements non pas au 13 janvier 1993 mais au 25 mai 1993 (il n’est pas justifié de ce que la date du 25 mai 1993 a été reportée), et le 24 février 1994 à l’encontre de la Société HAUTPOUL, avec date provisoire de cessation des paiements au 22 février 1994, ne sont pas des éléments suffisants, même avec les conversions en liquidation judiciaire des 29 juin 1993 et 31 janvier 1995, pour établir que la situation financière du groupe promoteur se trouvait dans une situation financière irrémédiablement compromise au 30 décembre 1992;
Les consorts Y ne sont pas fondés à reprocher au groupe promoteur de ne pas avoir pris l’assurance locative indiquée dans les brochures explicatives au vu de la convention COORDIBAT/FIRM Insureurs, signée par les co-contractants, et annexée aux actes de vente du 30 décembre 1992, relative à la garantie de la prise en charge des sinistres locatifs ;
Dans ces conditions, les consorts Y doivent être déboutés de leur demande de nullité des ventes du 30 décembre 1992 pour dol;
Le jugement déféré doit être confirmé de ce chef;
2) La demande des consorts Y de résolution des ventes du 30 décembre 1992 pour défaut d’achèvement des travaux :
Maître B ès-qualités (S.C.I. HAUTPOUL) s’en rapporte à justice sur la demande des consorts Y en résolution des ventes :
Il est mentionné dans les actes de vente du 30 décembre 1992 que la Société venderesse exécutera son obligation d’achever au plus tard le 30 juin 1993 et que l’achèvement doit s’entendre tel qu’il est défini par l’article (devenu) R.261-1 du Code de la Construction et de l’Habitation;
Le défaut d’exécution des ouvrages et l’installation des éléments d’équipements indispensables à l’utilisation, conformément à sa destination, des immeubles faisant l’objet des contrats des 30 décembre 1992 s’évince du constat d’huissier du 30 mars 1995 qui relève pour les immeubles de […] "il n’y a aucune trace visible sur le terrain actuellement de l’existence
d’un réseau E.D.F., d’un réseau d’eau potable ou de câblage téléphonique", et pour les immeubles de BRETIGNOLLES SUR MER, un avancement inférieur à celui des immeubles de […], dont l’absence de coffret E.D.F. et de branchements eau individuels ;
Il s’ensuit que la résolution des ventes du 30 décembre 1992 doit être prononcée pour défaut d’achèvement;
Le jugement déféré doit être confirmé de ce chef;
3) La résolution de plein droit des prêts :
En application de l’article L. 312-12 al. 1 du Code de la I
Consommation et de l’article 1184 du Code Civil, la résolution judiciaire de la vente d’immeuble entraîne, en raison de son effet rétroactif, la résolution de plein droit du contrat de prêt ;
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En conséquence, et au titre des restitutions, les consorts Y doivent être condamnés à restituer à B.N.P. – N le montant du capital prêté avec, conformément à la demande de la B.N.P. – N, intérêts au taux légal à compter de ses conclusions du 12 septembre 2006; et la B.N.P. – N doit être condamnée à restituer au consorts Y les sommes en principale, intérêts, frais et accessoires versés par eux à la B.N.P. – N en vertu des prêts du 19 avril 1993, avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2005, doté des conclusions formant cette demande ;
En raison de la résolution du crédit consécutive à l’annulation de la vente, les parties doivent être placées dans l’état où elles auraient été si le prêt n’avait pas été souscrit, et la Banque peut prétendre à des intérêts au taux légal sur la somme avancée, mais seulement depuis la mise en demeure et non depuis la mise des fonds à la disposition des emprunteurs ;
La B.N.P. ne saurait être suivie pour les sommes principales demandées aux consorts Y dés lors que les décomptes de créances arrêtés au 30 janvier 2003, outre que les créances F et P Y ont été inversées, incluent des intérêts au taux contractuel ;
Les consorts Y doivent être condamnés à rembourser à la
B.N.P. le capital prêté à savoir 670 000 F pour les époux F Y, 670 000 F pour les époux P Y, 670 000 F pourMonsieur R Madame G, 670 000 F pour Mademoiselle H, 700 000 F pour les époux A, 380 000 F pour Monsieur I;
Le point de départ des intérêts au taux légal doit être fixé "à compter des présentes conclusions, lesquelles, en tant que de besoin, vaudraient sommation de payer", soit à compter du 12 septembre 2006;
4) La demande des consorts Y de condamnation de la C.E.A.I. solidairement avec la B.N.P. au remboursement des sommes versées par eux en exécution des actes du 19 avril 1993 annulés :
Aux termes des actes de vente du 30 décembre 1992, la Société
C.E.A.I. s’est obligée envers l’acquéreur à payer, à titre de caution, les sommes nécessaires à l’achèvement du bâtiment dont dépendaient les locaux vendus, et ce, jusqu’à l’achèvement desdits locaux et non à cautionner le remboursement du prêt en cas de résolution;
S’il était expressément convenu que ladite caisse et la Société
} venderesse auraient la faculté, au cours de l’exécution du contrat, de substituer à la garantie d’achèvement la garantie de remboursement des versements effectués par l’acquéreur, en cas de résolution amiable ou judiciaire pour cause de défaut d’achèvement, il n’est pas démontré que la Société C.E.A.I. a fait usage de cette faculté et notifié aux acquéreurs sa volonté d’opérer cette substitution de garantie;
Au contraire, il ressort des pièces du dossier, et en particulier des écritures de la Société C.E.A.I., tant en première instance qu’en appel, que la Société C.E.A.I. à clairement opté pour la garantie d’achèvement en offrant aux acquéreurs le règlement des sommes nécessaires à l’achèvement des travaux ;
Il s’ensuit qu’il convient de rejeter la demande des consorts Y tendant à voir condamner la Société C.E.A.I. à mettre en oeuvre la garantie de remboursement ;
Le jugement entrepris doit être confirmé de ce chef;
5) Les fautes reprochées par les consorts Y à la B.N.P. – N:
La B.N.P. – N, principale prêteur de deniers, sans lien de capital avec les A.I.A.C., et nullement partenaire du promoteur, n’était débitrice
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!
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d’aucune obligation de conseil ou d’information à l’égard des emprunteurs sur l’économie de l’opération en général et sur la situation du promoteur en particulier;
Les emprunteurs avaient déjà acquis, en état d’achèvement les biens immobiliers dont s’agit selon actes notariés du 30 décembre 1992, et cela sans qu’il soit démontré que la B.N.P. s’était engagée par avance à accorder les prêts qu’elle consentira selon une offre en date du 25 mars 1993 acceptée le 4 avril 1993, et cela en conformité avec les dispositions de la loi du 13 juillet 1979;
Il n’est pas démontré qu’à la date des prêts du 19 avril 1993 la B.N.P. – N aurait dû informer les emprunteurs d’une aggravation du risque dés lors que le redressement judiciaire de la Société COORDIBAT a été ouvert non pas le 25 mars 1993 mais le 25 mai 1993, et que la Banque ne pouvait avoir connaissance des contrats de réservation qui avaient pu être dénoncés ;
Par ailleurs, la Banque n’avait aucunement l’obligation, ni d’ailleurs la possibilité matérielle de s’assurer que le montant de la commission dû à la Compagnie d’Assurance tenue de garantir le risque de perte de revenus était bien versé ;
Enfin, les Consorts Y ne sont pas fondées à soutenir qu’il est patent que la B.N.P. a manqué à son obligation de prudence, de diligence et de conseil en matière de déblocage des fonds, dés lors qu’elle a consenti à débloquer les fonds au vu d’un courrier émanent du Notaire, Maître C, auquel était annexé une attestation du maître d’oeuvre, la Société OUEST ANJOU
CONSTRUCTIONS, aux termes de laquelle les bâtiments étaient hors d’air, et qu’il n’est pas caractérisé par les Consorts Y en quoi ce déblocage des fonds était, eu égard à l’avancement réel des travaux irréguliers comme excédant la proportion prévue par l’article R. 261-14 du Code de la Construction et de
l’habitation;
En conséquence, les demandes indemnitaires, des consorts Y
à l’encontre de B.N.P. – N doivent être rejetées ;
Le jugement déféré doit en conséquence être réformé de ce chef;
6) Les fautes reprochées par les consorts Y à Maître C :
C’est par jugement en date du 25 mai 1993 que le Tribunal de Commerce de CAHORS a prononcé l’ouverture du redressement judiciaire de la Société COORDIBAT MIDI PYRÉNÉES, et fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 25 mai 1993;
Le jugement du 29 juin 1993 de conversion du redressement judiciaire de la Société COORDIBAT MIDI PYRENEES en liquidation judiciaire ne fait état d’aucun report de la date de cessation des paiements;
Il est affirmé, mais non démontré par les consorts, Y que Maître C « savait que la Société COORDIBAT MIDI PYRÉNÉES n’était pas en même de faire face à ses engagements »;
En effet, lors de la signature des actes notariés de vente du 30 décembre 1992 et des prêts du 19 avril 1993, le redressement judiciaire de la Société COORDIBAT n’avait pas encore été ouvert par le Tribunal de Commerce de CAHORS;
Et les consorts Y ne versent au dossier aucun élément de nature à établir que Maître C savait, lors de la signature des actes notariés des 30 décembre 1992 et 19 avril 1993, que l’opération présentait des risques en raison de la situation financière du groupe promoteur, et plus spécialement en raison de la « défaillance certaine » de la Société COORDIBAT MIDI PYRÉNÉES;
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De plus, les reproches présentés par les consorts Y concernant la non mise en place de la garantie locative sont dénués de fondement à l’égard de Maître C qui a consigné à la Caisse des Dépôts et Consignations, en vue du règlement des primes qui seraient dues lorsque l’assurance serait mise en place, au fur et à mesure des locations effectives des pavillons, une fois achevés, des sommes qui, intérêts compris s’élèvent au 22 septembre 2006 à 514 815.99 F/78 483.19 €;
Dans ces conditions, les consorts Y doivent être déboutés de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de Maître C;
Le jugement déféré doit être réformé en ce sens ;
7) Les autres demandes :
Compte tenu du prononcé de la résolution des ventes immobilières et de l’effet rétroactif de la résolution de la vente, la demande de la B.N.P. du maintien des garanties sur les biens immobiliers doit être rejetée ;
La Cour n’a pas à donner acte à la B.N.P. de ses réserves de demande de dommages intérêts à Maître C;
Les dépens de première instance et d’appel de la C.E.A.I. et de Maître C doivent être supportés par les consorts Y qui, au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, doivent être condamnés à payer à Maître C la somme de 2 400.00 € ;
Maître B ès-qualités, les consorts Y, la B.N.P. -
N supporteront, chacun, leurs propres dépens de première instance et
d’appel;
Toute autre demande plus ample ou contraire, au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, pour l’ensemble des procédures de première instance et d’appel, doit être rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR:
Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Ecarte des débats les courriers adressés par les conseils des parties au Président de la formation collégiale, après la clôture des débats;
Réformant dans la mesure utile le jugement déféré et y ajoutant :
- Rejette la demande de Monsieur et Madame F Y – L, Monsieur et Madame P Y – J, Monsieur F R Madame M O G, Monsieur et Madame U A – K, Mademoiselle S H, Monsieur T I en nullité pour dol des ventes immobilières conclues avec la S.C.I. HAUTPOUL par actes authentiques du 30 décembre 1992;
- Prononce la résolution judiciaire desdits ventes pour défaut d’achèvement;
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- En conséquence, dit que les actes de prêt conclus le 19 avril 1993 entre la B.N.P. et les époux F Y, les époux P Y, Monsieur F R et Madame M O G, les époux A, Mademoiselle S V, Monsieur T I, sont résolus de plein droit ;
- Condamne à rembourser à la B.N.P. – N, avec intérêts au taux légal compter du 12 septembre 2006:
✔ Monsieur et Madame F Y- L, solidairement la somme principale de 102 140.84 €,
✓ Monsieur et Madame P Y – J, solidairement, la somme principale de 102 140.84 €,
✔Monsieur F R et Madame M-O G, solidairement, la somme principale de 102 140.84 €,
✔ Monsieur et Madame U A – K, solidairement, la somme principale de 106 714.31 €,
✓Mademoiselle S H la somme de 102 140.84 €,
✔Monsieur T I la somme de 57 930.63 € ;
Condamne la B.N.P. à rembourser aux époux F Y aux époux P Y, à Monsieur F R et Madame M-O G, aux époux U A à Mademoiselle S H et à Monsieur T I l’intégralité des sommes versées par eux entre les mains de la B.N.P. – N en exécution des actes du 19 avril 1993 annulés, en principal, intérêts et frais, et cela avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2005;
- Déboute Monsieur et Madame F Y, Monsieur et Madame P Y, Monsieur F R et Madame M-O G, Monsieur et Madame U A, Mademoiselle S H,
Monsieur T I de leurs demandes :
✓ de condamnation de la Compagnie Européenne d’Assurances Industrielles à leur rembourser, solidairement avec la B.N.P., les sommes versées par eux à la B.N.P., en exécution des actes du 19 avril 1993 annulés;
✓de condamnation in solidum de Maître W C et de la B.N.P.
à des dommages intérêts ;
- Rejette les demandes de la B.N.P. – N concernant le maintien des garanties sur les biens immobiliers dont s’agit et le donné acte de réserve d’une action en dommages intérêts à l’encontre de Maître C ;
Condamne Monsieur et Madame F Y – L, Monsieur et
Madame P Y – J, Monsieur F R et Madame M O G, Monsieur et Madame U A-K, Mademoiselle S H, Monsieur T I :
✔à payer à Maître W C, au titre de l’article 700 du Nouveau
Code de Procédure Civile, la somme de 2 400.00 €,
✔aux dépens de première instance et d’appel exposés par Maître W C, et par la Compagnie Européenne d’Assurances Industrielles, avec application des dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- Rejette, pour l’ensemble des procédures de première instance et d’appel,
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toute autre demande plus ample ou contraire en vertu de l’article 700 du Nouveau
Code de Procédure Civile;
- Laisse à Maître B ès-qualités, à B.N.P. – N et à Monsieur et Madame F Y – L, Monsieur et Madame P Y -
J, Monsieur F R et Madame M-O G, Monsieur et Madame U A – K, Mademoiselle S H,
Monsieur T I, la charge de leurs propres dépens de première instance et d’appel;
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile;
Signé par Monsieur Louis-X CHEMINADE, Président et Madame Sandra BELLOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
;
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