Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Est codifié par : Loi 1804-02-07
Modifié par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
Lorsqu'un écrit est exigé pour la validité d'un contrat, il peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1366 et 1367 et, lorsqu'un acte authentique est requis, au deuxième alinéa de l'article 1369.
Lorsqu'est exigée une mention écrite de la main même de celui qui s'oblige, ce dernier peut l'apposer sous forme électronique si les conditions de cette apposition sont de nature à garantir qu'elle ne peut être effectuée que par lui-même.
Les origines historiques et l'évolution du cadre légal L'origine de cette mention remonte au Code civil de 1804, où l'article 1326 dans sa version originelle imposait des exigences formelles strictes pour les engagements unilatéraux. À cette époque, il fallait que celui qui s'engage écrive de sa main les mentions « bon » ou « approuvé » suivies du montant. […] D'un point de vue strictement juridique, cette formule est superflue dans l'immense majorité des situations. […] L'article 1174 du Code civil autorise désormais la saisie électronique des mentions manuscrites lorsque les conditions garantissent qu'elles ne peuvent être apposées que par leur auteur. […]
Lire la suite…Désormais, l'article 1175 du Code civil modifié par l'ordonnance du 15 septembre 2021 n'interdit la signature par voie électronique que pour les actes relatifs au droit de la famille et des successions. […] dans la limite d'un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. […] Cependant, l'article 1174 du Code civil dans son alinéa 2 stipule que : « Lorsqu'est exigée une mention écrite de la main même de celui qui s'oblige, ce dernier peut l'apposer sous forme électronique si les conditions de cette apposition sont de nature à garantir qu'elle ne peut être effectuée que par lui-même. » Ainsi, […]
Lire la suite…[…] Vu l'article 1174 du Code civil ; […]
[…] *Vu les articles 1101 et 1184 du code civil ancien ; *Vu l'article 1147 du code civil ancien *Vu les articles 1170 et 1174 du code civil ancien ; *Vu la jurisprudence; *Vu les pièces versées aux débats. À TITRE PRINCIPAL
[…] que dès lors, elle était purement potestative ; que pour avoir décidé le contraire, les juges du fond ont violé les articles 1171 et 1174 du Code civil ; […]