Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, 15 avr. 2024, n° 2022F00516 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2022F00516 |
Texte intégral
Page n° 1 Rôle n° 2022F00516
Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
Jugement du 15 avril 2024
N° RG: 2022F00516
Monsieur X Y Z
Né le […] à Ajaccio La Place
83840 TRIGANCE
Répertoire SIREN n° 752 806 042
(Maître Aline MEURISSE, avocat au barreau de Draguignan)
C/
SOCIETE D’EQUIPEMENTS POUR LE COMMERCE S.A.S
(SODECO) 102 Rue Breteuil
13006 MARSEILLE Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 322 222
993
(Maître Mathieu LE ROLLE, avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 17 octobre 2022 où siégeaient Monsieur SEDE, Président, Monsieur BRUNELLO, Monsieur GALLAND,
Madame DE PAULINY et Monsieur PORTELLI, juges, assistés de Madame Bélinda TORRADO, greffier-audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 15 avril 2024 où siégeaient Monsieur ATTIA, Président, Monsieur GALLAND, Monsieur
BOUCHON, Monsieur MOUCHET et Monsieur COSTE, juges, assistés de Madame Bélinda TORRADO, greffier-audiencier.
EXPOSE DES FAITS :
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Page n° 2 Rôle n° 2022F00516
Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
Le 15 avril 2016, Monsieur X Y Z a régularisé un bon de commande édité par la société SOCIETE D’EQUIPEMENTS POUR LE COMMERCE (ci-après la société SODECO) pour un montant total de 3 240 € TTC pour la fourniture d’un logiciel, d’une caisse enregistreuse d’occasion avec un tiroir-caisse et d’une imprimante.
Le bon de commande prévoyait une livraison au mois d’octobre 2016, ainsi qu’un paiement en 4 échéances décomposé comme suit et éditées par chèque le même jour :
- 1 000 €;
- 810 €;
810 €;
620 €;
-
Un courrier de rétractation a été adressé quelques jours plus tard, par Monsieur X Y Z afin de se désister de sa commande.
La société SODECO n’a pas répondu favorablement à cette demande et a procédé à l’exécution du bon de commande et a procédé à l’encaissement des chèques selon les échéances convenues.
Au mois de janvier 2017 une livraison du matériel est organisée.
Monsieur X Y Z a finalement, le 3 avril 2017, refusé de prendre possession du matériel lors de cette dernière livraison au motif que la commande n’était pas conforme à ses attentes.
Monsieur X Y Z a ensuite sollicité le remboursement des sommes versées au titre de sa commande.
Monsieur X Y Z a ensuite saisi le syndicat des patrons boulangers du Var pour le soutenir dans ses démarches face au refus de SODECO d’accéder à sa demande de remboursement.
Le 5 avril 2017, ces derniers procédaient à une mise en demeure d’avoir à honorer les termes du contrat passé avec Monsieur X Y Z.
À ce jour la livraison n’est toujours pas intervenue.
C’est en l’état que l’affaire se présente devant la juridiction de céans.
Par citation délivrée le 12 avril 2021, Monsieur X Y Z a cité devant le tribunal de commerce de Marseille, la SOCIETE D’EQUIPEMENTS POUR LE COMMERCE pour l’entendre:
*Vu les articles 1108, 1109, 1110 et 1116 du code civil ancien ;
*Vu les articles 1101 et 1184 du code civil ancien ;
*Vu l’article 1147 du code civil ancien ;
*Vu la jurisprudence ;
* Vu les pièces versées aux débats.
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Page n° 3 Rôle n° 2022F00516
Copie de la présente décision Ne peut être délivrée que par le greffier
A TITRE PRINCIPAL
JUGER que Monsieur Z a commis une erreur substantielle sur les qualités
•
du contrat conclu le 15 avril 2016.
JUGER que le contrat conclu le 15 avril 2016 est affecté d’un vice du consentement et
•
qu’en conséquence il est nul.
JUGER que la société SODECO a commis des manœuvres dolosives au préjudice de Monsieur Z ;
JUGER que le contrat conclu le 15 avril 2016 est affecté d’un vice de consentement et qu’en conséquence, le contrat conclu le 15 avril 2016 est nul.
CONDAMNER la société SODECO au paiement de la somme de 3.240 euros TTC. A TITRE SUBSIDIAIRE
JUGER que la société SODECO n’a pas rempli ses obligations à l’égard de Monsieur Z.
• JUGER que le contrat est résolu.
• CONDAMNER la société SODECO au paiement de la somme de 3.240 euros TTC. EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la société SODECO au paiement de la somme de 4.000 euros à titre
•
de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle.
CONDAMNER la société SODECO au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la société SODECO au paiement des entiers dépens.
•
Par jugement en date du 3 janvier 2022, le tribunal de commerce de Marseille a ordonné la radiation de l’instance sauf rétablissement.
L’affaire a été remise au rôle du greffe du tribunal de commerce de Marseille en date du 6 avril 2022.
Le greffier du tribunal de commerce de Marseille a convoqué les parties à l’audience en date du 23 mai 2022, par lettre recommandée avec avis de réception.
L’instance est reprise sur les derniers errements de la procédure.
Par conclusions écrites et déposées à la barre, Monsieur X Y Z demande au tribunal de :
*Vu les articles 1108, 1109, 1110 et 1116 du code civil ancien ;
*Vu les articles 1101 et 1184 du code civil ancien ;
*Vu l’article 1147 du code civil ancien
*Vu les articles 1170 et 1174 du code civil ancien ;
*Vu la jurisprudence;
*Vu les pièces versées aux débats. À TITRE PRINCIPAL
JUGER que Monsieur Z a commis une erreur substantielle sur les qualités
•
du contrat conclu le 15 avril 2016.
JUGER que le contrat conclu le 15 avril 2016 est affecté d’un vice du consentement et
•
qu’en conséquence il est nul.
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Rôle n° 2022F00516 Page n° 4
Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
JUGER que la société SODECO a commis des manœuvres dolosives au préjudice de Monsieur Z ;
JUGER que le contrat conclu le 15 avril 2016 est affecté d’un vice de consentement et
•
qu’en conséquence, le contrat conclu le 15 avril 2016 est nul.
JUGER que le contrat conclu par la société SODECO est potestatif en ce qu’il
•
n’indique pas le matériel à livrer lui laissant le libre choix du matériel à délivrer.
• JUGER que le contrat est nul pour potestativité.
• JUGER que la société SODECO s’est enrichie sans cause.
CONDAMNER la société SODECO au paiement de la somme de 3.240 euros TTC. À TITRE SUBSIDIAIRE
JUGER que la société SODECO n’a pas rempli ses obligations à l’égard de Monsieur
.
Z.
JUGER que le contrat est résolu.
CONDAMNER la société SODECO au paiement de la somme de 3.240 euros TTC.
•
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
DÉBOUTER la société SODECO de l’ensemble de ses demandes fins et conclusion.
CONDAMNER la société SODECO au paiement de la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle.
CONDAMNER la société SODECO au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la société SODECO au paiement des entiers dépens.
Par conclusions écrites et déposées à la barre, la SOCIETE D’EQUIPEMENTS POUR LE COMMERCE demande au tribunal de :
*Vu le bon de commande du 15 avril 2016,
*Vu les articles 1101, 1246, 1609 et 1657 du code civil ancien,
A TITRE PRINCIPAL:
JUGER que la formation du contrat est intervenue le 15 avril 2016 par l’acceptation par Monsieur AA de l’offre de la société SODECO;
JUGER que Monsieur AA a violé son obligation de retirement ;
JUGER qu’aucun vice du consentement n’affecte la formation du contrat ;
JUGER qu’aucune inexécution contractuelle n’est imputable à la société SODECO ;
JUGER que la société SODECO n’est à l’origine d’aucune manœuvre dolosive;
JUGER que la société SODECO ne s’est pas enrichie sans cause
JUGER que le contrat conclu n’est affecté d’aucune potestativité. Par conséquent :
DEBOUTER Monsieur AA de l’ensemble de ses prétentions ; A TITRE SUBSIDIAIRE: CONSTATER l’absence de tout préjudice distinct affectant Monsieur AA ;
Par conséquent :
• DEBOUTER Monsieur AA de ses demandes de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER Monsieur Z à verser à la société SODECO la somme de
2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Rôle n° 2022F00516 Page n° 5
Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
CONDAMNER Monsieur Z aux entiers dépens.
LES MOYENS DES PARTIES :
Pour Monsieur X Y Z :
Sur la nullité du contrat :
Il a été trompé par la société SODECO afin de contracter. Dès lors, il sollicite la nullité du contrat conclu le 15 avril 2016 pour vice de consentement sur le fondement des dispositions de l’article 1108 du code civil ancien.
Il existe plusieurs vices de consentements dans le cadre du contrat qui le lie à la société SODECO.
D’abord, en application des dispositions des articles 1109 et 1110 du code civil le contrat a été vicié par erreur. En l’espèce, il a été trompé au moment de la formation du contrat par la société SODECO. Cette dernière lui a indiqué que son activité était soumise à l’évolution de la législation et qu’il devait en conséquence pour y satisfaire s’équiper de matériel proposé par la société SODECO. N’étant pas professionnel dans le domaine de la comptabilité et de la fiscalité, il a fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, le syndicat des patrons boulangers du Var lui a assuré qu’il a commis une erreur, n’étant pas assujetti à la TVA.
Par ailleurs, il a informé la société SODECO de sa volonté de se rétracter compte tenu de son erreur mais la société SODECO a forcé l’exécution du contrat alors même qu’une erreur substantielle affectait le contrat.
Ensuite, en application des dispositions de l’article 1116 du code civil ancien, le contrat a été vicié par dol.
La société SODECO a sciemment omis de préciser que, lorsqu’un établissement n’est pas assujetti à la TVA, cette l’obligation de disposer d’une caisse enregistreuse n’existait pas et par conséquent, la société SODECO avait une information déterminante en sa possession.
En effet, cette dernière a prétendu que Monsieur X Y Z était soumis à l’obligation de s’équiper d’une caisse enregistreuse accompagnée d’un logiciel de comptabilité.
Dès lors, ce comportement, exclusif de toute bonne foi, caractérise des manoeuvres dolosives.
Il est certain qu’en l’absence de telle manoeuvre, Monsieur X Y Z n’aurait jamais conclu de contrat avec la société SODECO. Par conséquent, le contrat doit être affecté de nullité.
Sur l’enrichissement sans cause et la potestativité de l’obligation de la société SODECO :
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Page n° 6 Rôle n° 2022F00516
Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
La société SODECO a bénéficié d’un enrichissement sans cause en tentant de livrer un matériel moins cher afin d’augmenter sa marge et, une fois l’opération échouée, elle a tout annulé la livraison.
D’autre part, elle intègre volontairement dans ses conventions des clauses potestatives au sens des dispositions de l’article 1170 du code civil ancien.
En l’espèce, le corolaire de l’obligation de paiement est l’obligation de délivrance du modèle de caisse choisi par le client. Par malice, la société SODECO n’a pas intégré dans son bon de commande la nature et la qualité du matériel vendu afin de pouvoir gagner le plus de marge. En conséquence, le contrat est nul pour potestativité en application des dispositions de l’article 1174 du code civil ancien.
Sur la résolution du contrat :
Le contrat ayant été conclu le 15 avril 2021, la société SODECO n’a toujours pas exécuté ses obligations au 2 avril 2021. Dès lors, il convient de juger que le contrat est résolu en application des dispositions de l’article 1184 du code civil ancien.
Pour la SOCIETE D’EQUIPEMENTS POUR LE COMMERCE :
Monsieur X Y Z a directement sollicité ses services et à régulariser, le 15 avril
2016, un bon de commande portant sur un TPY (caisse enregistreuse), un logiciel de caisse, un tiroir-caisse, une imprimante, ainsi que la garantie pièce et main d’œuvre.
Le bon de commande prévoyait le paiement d’un prix forfaitaire de 2 700 € HT (3 240 € TTC) pour l’ensemble du matériel et de la garantie et une livraison fin septembre 2016.
Lors de la signature du bon de commande, ont été également régularisées et portées à la connaissance de Monsieur X Y Z, les conditions générales de vente, présentes au verso du bon de commande, précisant que le matériel était livrable au siège de la société SODECO.
L’article 1101 du code civil ancien prévoit que : « Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose ». Codifiant les notions d’offre et d’acceptation retenues par la jurisprudence, l’article 1113 du code civil nouveau dispose que : « Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur. ».
Tout contrat se forme donc selon un schéma simple, celui de l’offre et de l’acceptation. Dès qu’une offre est émise, puisqu’elle est acceptée, le contrat existe.
L’article 1114 du code civil nouveau dispose que : « L’offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation. /…/», étant précisé que le caractère essentiel des
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Rôle n° 2022F00516 Page n° 7
Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
éléments de l’offre au sens de cet article est constitué: « par la détermination des prestations qui se servent mutuellement de contreparties », soit le plus souvent l’objet de la prestation et son prix, la Cour de cassation ajoutant l’importance de « l’élément temporel ».
Concernant l’acceptation, la société SODECO invoque les dispositions de l’article 1118 alinéa 1er du code civil qui dispose que : « L’acceptation est la manifestation de la volonté de son auteur d’être lié dans les termes de l’offre»; que dès lors, elle n’est pas astreinte au respect d’une forme déterminées et peut donc être simplement < verbale ».
La société SODECO rappelle eu sus, s’agissant de l’existence d’un vice du consentement, et en s’appuyant sur la jurisprudence constante que : « c’est à celui qui invoque un vice du consentement de le prouver ». Ainsi, l’erreur doit être prouvée quant à son existence, son caractère substantiel, son caractère déterminant du consentement. Par ailleurs, la charge de la preuve du dol pèse sur celui qui s’en prévaut : « l’auteur de la demande devant tout d’abord prouver la mauvaise foi du cocontractant, sa faute intentionnelle, puis l’erreur que cette faute lui a fait commettre ».
Monsieur X Y Z ne rapporte pas la preuve de tels agissements et que par ailleurs, elle n’est nullement tenuè d’apporter conseil auprès de ses clients en matière d’administration ou de fiscalité.
La société SODECO soutient donc que sa proposition commerciale matérialisée dans un bon de commande a été acceptée et signée par Monsieur X Y Z le 15 avril 2016. Le bon de commande signé prévoit l’objet et le prix de la prestation.
Les éléments requis par l’article 1118 du code civil sont réunis en l’espèce et un contrat entre Monsieur X Y Z et elle-même, composé du bon de commande et des conditions générales de vente au verso, a valablement été formé le 15 avril 2016.
Monsieur X Y Z ne s’est manifesté auprès de la société SODECO qu’en janvier 2017 afin d’organiser la prise de livraison du matériel.
La société SODECO affirme, dès cette sollicitation effective, avoir fait le nécessaire pour une mise à disposition du matériel début mars 2017, notamment en intégrant le listing produit de Monsieur X Y Z à réception de celui-ci.
C’est après une journée complètè de formation à l’utilisation du matériel en question, que Monsieur X Y Z a refusé de prendre livraison du matériel prétextant que la référence fournie ne correspondrait pas à la référence convenue.
La société SODECO soutient que cet argument ne peut être retenu, alors même que le bon d’achat ne spécifie ni la marque, ni le modèle de la caisse enregistreuse et qu’aucune différence substantielle (de qualité ou de prix) n’existait entre les modèles évoqués par Monsieur X Y Z et celui livré.
Monsieur X Y Z ne s’est plus manifesté auprès d’elle pendant plusieurs années.
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Rôle n° 2022F00516 Page n° 8
Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
Malgré leurs désaccords, elle a de nouveau proposé à titre commercial la livraison de la caisse de son choix et une mise à jour du logiciel. Monsieur X Y Z a refusé cette proposition.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Sur la nullité du contrat :
Attendu qu’en l’espèce, le 15 avril 2016 un bon de commande portant sur un TPY (caisse enregistreuse), un logiciel de caisse, un tiroir-caisse, une imprimante, ainsi que la garantie pièce et main d’œuvre a été signé entre les parties;
Attendu que, lors de la signature du bon de commande, ont été également régularisées et portées à la connaissance de Monsieur X Y Z les conditions générales de vente, présentes au verso du bon de commande, précisant que le matériel était livrable au siège de la société SODECO;
Attendu que le bon de commande prévoyait le paiement d’un prix forfaitaire de 2 700 € HT, soit 3 240 € TTC, pour l’ensemble des matériels décrits, de leur garantie et une livraison fin septembre 2016;
Attendu que Monsieur X Y Z sollicite la nullité du contrat conclu le 15 avril
2016 pour vice du consentement ;
Attendu que l’article 1108 du code civil ancien dispose que : « Quatre conditions sont essentielles pour la validité d’une convention:
- Le consentement de la partie qui s’oblige,
- Sa capacité de contracter,
Un objet certain qui forme la matière de l’engagement,
- Une cause licite dans l’obligation. » ;
Attendu que l’article 1109 ancien du code civil précise que : « Il n’y a point de consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol. » ;
Attendu que l’article 1110 ancien du code civil dispose que : « L’erreur n’est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet. (…) >> ;
Attendu qu’il est constant que c’est à celui qui invoque un vice du consentement de le prouver que l’erreur doit être prouvée quant à son existence, son caractère substantiel et son caractère déterminant du consentement ;
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Rôle n° 2022F00516 Page n° 9
Copie de la présente décision Ne peut être délivrée que par le greffier
Attendu qu’en l’espèce, Monsieur X Y Z ne démontre pas d’erreur substantielle sur l’obligation de posséder une caisse enregistreuse avec des normes spécifiques; qu’au surplus, en sa qualité de dirigeant, il lui appartient de s’enquérir et de s’informer de ses obligations en matière administrative et fiscales; que dès lors, ce moyen ne peut prospérer ;
Attendu que l’article 1116 du code civil ancien dispose que : « Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté.
Il ne se présume pas et doit être prouvé. »;
Attendu qu’il est constant que le dol s’apprécie lors de la formation du contrat ; qu’il consiste en une manoeuvre dolosive ou dans le silence gardé volontairement, pour amener l’autre partie à s’engager; qu’une manoeuvre dolosive a pour objet de tromper l’une des parties à un acte juridique et de vicier son consentement ; que la réticence dolosive suppose l’omission intentionnelle de délivrer une information dont serait débiteur, au titre de son obligation de renseignements, la partie à laquelle on impute cette réticence ; que la réticence dolosive est également constituée par le silence d’une partie dissimulant intentionnellement à son cocontractant un fait qui, s’il avait été connu de lui, l’aurait empêché de contracter ou l’aurait conduit à contracter différemment ;
Attendu qu’il est constant que le dol ne se présume pas et que, dès lors, la victime doit apporter la preuve de l’intention de son cocontractant de la tromper; que la nullité du contrat ne sera prononcée sur ce fondement si et seulement si, l’intention de tromper le cocontractant est démontrée ;
Attendu qu’en l’espèce, Monsieur X Y Z ne rapporte pas la preuve, qu’au moment de la formation du contrat la société SODECO a usé de manœuvres dolosives ou
d’une réticence dolosive dans l’objectif de le faire contracter; qu’aucune pièce produite en la cause ne permet d’en justifier; que dès lors, ce moyen ne peut prospérer ;
Attendu qu’en l’espèce, Monsieur X Y Z soutient que le corolaire de l’obligation de paiement est l’obligation de délivrance du modèle de caisse choisi par le client; que la thèse soutenue par la société SODECO tendant à lui laisser le libre arbitre sur le matériel vendu et livré à sa guise est purement potestative;
Attendu que les articles 1170 et 1174 ancien du code civil disposent respectivement que : « La condition potestative est celle qui fait dépendre l’exécution de la convention d’un événement qu’il est au pouvoir de l’une ou de l’autre des parties contractantes de faire arriver ou d’empêcher » et que: « Toute obligation est nulle lorsqu’elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s’oblige » ;
Attendu qu’il est constant que la condition purement potestative est celle qui dépend uniquement du bon vouloir de l’une des parties et qui, équivalant à une absence d’engagement lorsqu’elle est laissée à la discrétion du débiteur, rend nulle, en ce cas, l’obligation qu’elle affecte;
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Page n° 10 Rôle n° 2022F00516
Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
Attendu qu’au cas particulier, le bon de commande et les conditions générales de vente spécifiaient clairement la nature des matériels livrés à Monsieur X Y Z ; que dès lors, Monsieur X Y Z ne justifie pas que l’exécution de l’obligation dépend de la seule volonté de la société SODECO; que dès lors, ce moyen ne peut prospérer ;
Attendu qu’en conséquence, la nullité du contrat conclu le 15 avril 2016 ne saurait être prononcée pour vice de consentement ou potestativité ;
Sur l’inexécution fautive et la résolution de la vente :
Attendu que la société SODECO soutient que la relation contractuelle est parfaite et établie ;
Attendu qu’il est constant que tout contrat se forme par la rencontre d’une offre et d’une acceptation; que l’offre constitue une proposition à conclure un contrat et l’acceptation la volonté d’être lié dans les termes de l’offre ;
Attendu que le moyen soulevé par Monsieur X Y Z au titre de l’inapplicabilité des articles évoqués par la société SODECO est inopérant dans la mesure où ils résultent
d’une codification de principes jurisprudentiels constants;
Attendu que la société SODECO fait valoir que Monsieur X Y Z a violé son obligation de retirement et qu’aucune inexécution contractuelle ne lui est imputable ;
Attendu qu’en l’espèce, la formation du contrat est intervenue le 15 avril 2016 par l’acceptation par Monsieur X Y Z de l’offre de la société SODECO ; que les conditions générales prévoyaient une livraison au siège de la société SODECO;
Attendu l’article 1609 du code civil prévoit que : « La délivrance doit se faire au lieu où était, au temps de la vente, la chose qui en a fait l’objet, s’il n’en a été autrement convenu.. » ; que dès lors, les conditions générales prévoyant une livraison au siège de la société SODECO sont conforment aux dispositions légales, auxquelles peuvent en tout état de cause déroger les parties ;
Attendu que Monsieur X Y Z, en ne retirant pas le matériel fourni par la société SODECO, n’a pas respecté son obligation de retirement; que dès lors, aucune inexécution contractuelle n’est imputable à la société SODECO;
Attendu qu’en conséquence, la résolution du contrat conclu le 15 avril 2016 ne saurait être prononcée pour inexécution fautive par la société SODECO de ses obligations; que dès lors, la société SODECO ne s’est pas enrichie sans cause ;
Attendu queMonsieur X Y Z ne justifiant pas d’un préjudice certain et actuel, il n’y a pas lieu de lui allouer les dommages-intérêts sollicités pour inexécution contractuelle ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de débouter Monsieur X Y Z de toutes ses demandes, fins et conclusions avec dépens;
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Rôle n° 2022F00516 Page n° 11
Copie de la présente décision Ne peut être délivrée que par le greffier
Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la SOCIETE D’EQUIPEMENTS POUR LE COMMERCE la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Déboute Monsieur X Y Z de toutes ses demandes, fins et conclusions;
Condamne Monsieur X Y Z à payer à la SOCIETE D’EQUIPEMENTS POUR LE COMMERCE la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Laisse à la charge de Monsieur X Y Z les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction seront liquidés à la somme de 70,55 € (soixante-dix euros et cinquante-cinq centimes TTC);
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE, le 15 avril 2024;
LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT
Monsieur GALLAND, pour le président empêché :
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
:
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Bien immobilier ·
- Successions ·
- Référé ·
- Réserve ·
- Avocat ·
- Valeur ·
- Procédure civile ·
- Quotité disponible
- Ags ·
- Plainte ·
- Outre-mer ·
- Aide juridique ·
- Mère ·
- Ordre ·
- Confection ·
- Santé publique ·
- Nylon ·
- Prix
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médicaments ·
- Ayant-droit ·
- Préjudice ·
- Défense ·
- Professeur ·
- Marches ·
- Traitement ·
- Expert ·
- Prescription ·
- Attaque
- Sociétés ·
- Incendie ·
- Données ·
- Métropole ·
- Serveur ·
- Sauvegarde ·
- Force majeure ·
- Tribunaux de commerce ·
- Responsabilité civile ·
- Client
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Juridiction ·
- Demande d'expertise ·
- Lieu ·
- Montant ·
- Siège social ·
- Garantie ·
- Procédure civile ·
- Expertise judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Assurances ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Terme
- Assignation ·
- Exécution ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rétractation ·
- Attribution ·
- Procédure civile ·
- Juge ·
- Contestation ·
- Ordonnance
- Urbanisme ·
- Associations ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Environnement ·
- Remise en état ·
- Charte ·
- Amende ·
- Surface de plancher ·
- Partie civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tva ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Client ·
- Espagne ·
- Mandataire ·
- Vente ·
- Quitus ·
- Facture ·
- Transaction
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Commandement ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Contrats ·
- Force publique ·
- Locataire
- Sociétés ·
- Holding ·
- Tradition ·
- Prestataire ·
- Thé ·
- Paiement ·
- Service ·
- Virement ·
- Client ·
- Compte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.