Confirmation 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 9 avr. 2025, n° 22/00343 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00343 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 10 novembre 2021, N° F19/08769 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 09 AVRIL 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00343 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CE6DQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Novembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F19/08769
APPELANTE
S.A.S. AGENCE IDIX, prise en la personne de son représentant légal
N° RCS de Paris : 823 020 730
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Pierre-alexis DUMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : K0168
INTIME
Monsieur [F] [V]
Né le 10 juin 1963
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Patrick MILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : R107
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véronique MARMORAT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Véronique MARMORAT, présidente
Fabienne ROUGE, présidente
Christophe BACONNIER, présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 19 mars 2025 et prorogé au 26 mars2025 puis au 9 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Véronique MARMORAT, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige
Monsieur [F] [V], né le 10 juin 1986, a été embauché le 1er septembre 1986 avec reprise d’ancienneté au 18 août 1986 en qualité de responsable du service bourse (statut cadre) et exerçait les fonctions de journaliste dessinateurs /infographiste par la société Idé. Son contrat a été transféré à la société Idix Média puis à la société Agence Idix, par reprise du fonds de commerce le 1er mars 2018, ayant comme activité principale la conception et la diffusion de supports de communication et d’information. Sa rémunération mensuelle moyenne brute était égale à la somme de 5 258 euros.
Monsieur [V] a eu notification de son licenciement pour motif économique le 31 janvier 2019 et a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 21 février 2019, mettant fin à la relation de travail.
Le 2 octobre 2019, monsieur [V] a saisi en contestation de ce licenciement et en diverses demandes indemnitaires et salariales, le Conseil des prud’hommes de Paris lequel par jugement du 10 novembre 2021 a :
Dit que le contrat de travail devrait être pris à plein temps à compter du 12 avril 2017
Dit que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse
Condamné la société Agence Idix aux dépens et à lui verser les sommes suivantes
titre
somme en euros
indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
31 548,00
rappel de salaire
congés payés
49 280,29
4 928,03
primes d’ancienneté
congés payés
3 258,46
325,85
complément d’indemnité de licenciement
11 970,82
article 700 du code de procédure civile
1 000,00
La société Agence Idix a interjeté appel de cette décision le 23 décembre 2021.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 10 décembre 2024, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Agence Idix demande à la cour de
À titre liminaire
Juger que sa déclaration d’appel a produit son effet dévolutif et saisi valablement la cour
Juger irrecevable la prétention nouvelle tendant à juger que monsieur [V] bénéficiait du statut de journaliste dans le cadre de son activité salariée pour le compte la société Agence Idix
Sur le fond
Infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée
Débouter monsieur [V] de toutes ses demandes
Le condamner aux dépens et à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 9 décembre 2024, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [V] demande à la cour de
Juger que la déclaration d’appel de la société Agence Idix est dépourvue d’effet dévolutif
Débouter la société Agence Idix de toutes ses demandes
À titre subsidiaire
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions à l’exception du quantum des dommages et intérêts au titre du caractère irrégulier et sans cause réelle et sérieuse de son licenciement et de l’omission de statuer sur sa demande de dommages et intérêts pour procédure irrégulière
Statuant de nouveau
Juger en tant que de besoin qu’il bénéficiait du statut de journaliste professionnel dans le cadre de son activité salariée pour le compte de la société Agence Idix
Condamner la société Agence Idix aux dépens comprenant ceux susceptibles d’être engagés pour poursuivre l’exécution forcée du jugement à intervenir et à lui verser les sommes suivantes
— 5 258 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière
— 105 160 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
Motifs
Sur les exceptions d’irrecevabilité
Sur l’effet dévolutif de la déclaration d’appel de la société Agence Idix
Principe de droit applicable
Il résulte des articles 4 et 5 du code de procédure civile que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge ne doit se prononcer que sur ce qui lui est demandé.
Aux termes de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Son article 562 précise que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Enfin, selon l’article 901 du même code, la déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité : ( ..) 4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Application en l’espèce
Monsieur [V] soutient que la déclaration d’appel régularisée par la société Agence Idix serait nulle et ne saisirait pas la présente cour dans la mesure où elle n’énumérerait pas les chefs de jugement expressément critiqués.
Or, l’article 901 du code de procédure civile permet qu’à la déclaration d’appel soit jointe une annexe détaillant les chefs du jugement critiqués.
À la déclaration d’appel enregistrée sur WinCi CA le 23 décembre 2021 par la société Agence Idix était jointe une telle annexe à laquelle elle renvoyait expressément. Cette annexe énumérant les chefs du jugement critiqués, il convient de rejeter ce moyen et de juger que la cour est valablement saisie.
Sur la nouvelle demande de monsieur [V] relative à son statut de journaliste
Principe de droit applicable
Selon les articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Application en l’espèce
La société Agence Idix explique que monsieur [V] a, le jour de la clôture fixée par la cour d’appel soit le 9 septembre 2024, formé la demande nouvelle suivante ':dire et juger en tant que de besoin qu’il bénéficiait du statut de journaliste professionnel dans le cadre de son activité salariée pour le compte de la société Agence Idix.' L’employeur soutient qu’il s’agit d’une demande nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile puisque le Conseil des prud’hommes de Paris n’en a jamais été saisi et que le dispositif du jugement querellé ne mentionne aucunement cette qualité de journaliste.
Cette demande s’inscrit dans les moyens développés par le salarié devant le Conseil des prud’hommes et la motivation développée par celui-ci en particulier au sujet du calcul de l’indemnité de licenciement et la saisine obligatoire de la commission arbitrale des journalistes.
Depuis l’ouverture de la présente procédure d’appel, la commission arbitrale des journalistes a décidé le 16 mai 2023 de surseoir à statuer sur les demandes de monsieur [V] et de la société Agence Idix jusqu’à ce qu’une décision exécutoire ait été rendue par la juridiction prud’homale sur la question de savoir si monsieur [V] avait la qualité de journaliste professionnel.
Ainsi, cette question du statut de journaliste professionnel a bien été débattue devant les premiers juges et cette demande de reconnaissance de ce statut dans le dispositif du présent l’arrêt en est la conséquence nécessaire.
En conséquence, il convient de rejeter cette exception d’irrecevabilité.
Sur l’exécution du contrat de travail
Principe de droit applicable
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette dernière disposition est d’ordre public.
Ces articles s’appliquent en droit du travail, l’article L 1221-1 du code du travail prévoyant que le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter.
Application en l’espèce
Sur la qualité de journaliste professionnel
Monsieur [V] estime posséder la qualité de journaliste professionnel en ce qu’il se serait vu appliquer la convention collective nationale des journalistes pendant près de 30 ans, qu’il aurait continué à se voir attribuer une carte de presse après la signature de l’avenant du 28 février 2018 lequel n’aurait pas modifié ses fonctions et que la société Agence Idix se définirait elle-même comme agence de presse dans les annonces publiées.
Au soutien de ces affirmations, il produit les contrats de travail et leurs avenants, ses cartes de presse dont celle de 2019 valable jusqu’au 31 mars 2020 et les offres de stages de la société Agence Idix ainsi libérés: 'Agence de presse indépendante qui propose des solutions visuelles, digitales et print pour accompagner ses clients média et corporate dans leur stratégie de contenus.'
La société Agence Idix soutient que les fonctions de monsieur [V] auraient été celles d’infographiste, qu’elle-même serait une agence de publicité et non de presse ou de publications quotidiennes et périodiques contrairement à la société Idix Média et que les parties auraient sciemment convenu que le salarié ne répondait plus aux conditions légales caractérisant le statut de journaliste dès le 21 février 2018 et que la Convention collective nationale des journalistes ne s’appliquait pas à compter du 1er mars 2018, date du transfert de son contrat de travail à la société Agence Idix.
Selon les articles L 7112-3 et L 7712-4 du code du travail, est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l’exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources. Sont assimilés aux journalistes professionnels les collaborateurs directs de la rédaction, rédacteurs-traducteurs, sténographes-rédacteurs, rédacteurs-réviseurs, reporters-dessinateurs, reporters-photographes, à l’exclusion des agents de publicité et de tous ceux qui n’apportent, à un titre quelconque, qu’une collaboration occasionnelle.
Ainsi, le statut de journaliste est défini par la loi et s’impose au salarié et à l’employeur.
Il ressort des pièces versées à la procédure les éléments suivants :
Un premier contrat à durée indéterminée a été signé le 1er septembre 1986 entre la société Idé et monsieur [V] embauché en qualité d’employé d’exécution graphiste. Son article 7 précise que ' La collaboration de monsieur [V] [F] sera régie par la Convention collective nationale de travail des employés des agences de presse'
Un second contrat à durée indéterminée, signé le 11 janvier 2010 entre les mêmes parties annulant et remplaçant les dispositions antérieures, a fixé l’ancienneté de monsieur [V] à compter du 18 août 1986, a défini ses fonctions comme celles de journaliste dessinateur, a précisé que son statut était journaliste et son coefficient 145, a soumis ce contrat aux dispositions de la Convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976, refondue le 27 octobre 1987 et à l’accord d’entreprise sur le temps de travail. Dans ce contrat, monsieur [V] a accepté de réduire sa rémunération de 5 % pour alléger les charges du personnel, la société Idé ayant dû engager une procédure de licenciement collectif pour motif économique
Un avenant signé par monsieur [V] et la société Idé le 18 décembre 2015 relatif à la mise en place d’un mi-temps thérapeutique
Un avenant conclu entre monsieur [V] et la société Agence Idix le 21 février 2018 qui indique que le contrat de travail et ses avenants vont faire l’objet d’un transfert au 1er mars 2018 sein de l’agence Idix, rattachée à Convention collective nationale des cadres, techniciens et employés de la publicité française et que ' Par exception au principe selon lequel les dispositions les plus favorables d’un accord mis en cause par un transfert continuent cependant à bénéficier à monsieur [F] [V] dans les conditions prévues par l’article 2261-14 du code du travail, le statut des journalistes étant fondé sur des dispositions légales et dérogatoires du code du travail, et de toute convention contraire à ses dispositions étant nulle, monsieur [V] cessera immédiatement de répondre aux conditions légales précitées et donc d’être journaliste, et le maintien d’éventuellement dispositions conventionnelles plus favorables relevant de la convention collective des journalistes est simultanément infondé.'
Concernant ce dernier avenant, la cour observe, d’une part, que celui-ci a été signé par le salarié alors que ses facultés cognitives avaient été diminuées à la suite de son accident vasculaire cérébrale du 11 avril 2014 ainsi qu’il ressort de l’attestation de monsieur [H], directeur de création et supérieur hiérarchique de monsieur [V] mentionnant 'Je me suis aperçu que monsieur [V] avait de réelles difficultés pour comprendre mes questions et qu’un échange n’était pas réellement possible’ et que, d’autre part, la cession partielle du fonds de commerce de la société Idé à la société Agence Idix le 1er mars 2028 et l’application de l’article L 1224-1 du code du travail, ont généré le transfert du contrat de travail, ce transfert ayant été unilatéralement décidé par l’employeur dans le cadre d’une ' restructuration juridique du groupe'. Ainsi, il ne peut être prétendu que la clause de renoncement à des dispositions plus favorables puisse recevoir une efficacité supérieure aux dispositions légales et en particulier aux dispositions dérogatoires légales et conventionnelles du statut de journaliste dont a bénéficié monsieur [V] depuis le 1er septembre 1986. Ce dernier avenant ne comporte aucune modification sur le contenu du travail du salarié qui, en conséquence, se livrait à des activités de journaliste dessinateur.
Enfin, la société Agence Idix dans les offres de stages se présente bien comme une agence de presse indépendante et non comme une agence de publicité, son activité comprenant la création de contenu.
En conséquence, il convient de juger que monsieur [V] bénéficiait du statut de journaliste professionnel dans le cadre de son activité salariée pour le compte de la société Agence Idix.
Sur les rappels de salaire
Monsieur [V] demande la confirmation du jugement lui ayant attribué la somme de 49 280,29 euros à titre de rappel de salaire outre celle de 4 928,03 euros pour les congés payés afférents en se fondant sur l’avenant du 18 décembre 2015. Il soutient que cet avenant prévoyait une reprise à temps partiel pour motif thérapeutique, un retour au contrat initial à une date fixée au jour de la cessation des indemnités journalières par la caisse primaire d’assurance maladie et que ces indemnités ayant cessé de lui être versées le 11 avril 2017, il aurait dû percevoir son salaire pour une durée à plein temps à compter de cette date. La somme retenue par les premiers juges correspond à la différence entre le salaire versé par la société Agence Idix et celui qu’il aurait dû percevoir pour la période comprise entre le 12 avril 2017 et le 21 février 2019 (et non 2018 écrit par erreur dans le jugement).
Outre cet avenant, il produit deux attestations, l’une de madame [X] affirmant avoir participé à une réunion avec monsieur [I] [Y], président de l’agence Idé, madame [O], médecin du travail de Ami le 20 juin 2016 et que 'lors de cette réunion, monsieur [F] [V] a demandé à reprendre le travail à temps complet le plus vite possible soit à la fin de son mi-temps thérapeutique’ et l’autre de monsieur [R] ' Je certifie l’exactitude du fait que [F] [V] a émis le désir de retrouver un plein temps à l’issue de son mi-temps thérapeutique.'
L’avenant du 18 décembre 2015, qui s’impose à l’employeur par l’opération de transfert à la société Agence Idix, prévoit qu’à compter du 1er décembre 2015 monsieur [F] [V] reprend son travail à temps partiel pour motif thérapeutique. Le retour au contrat initial s’effectuera à une date fixée au jour de la cessation du versement des indemnités journalières par la caisse primaire d’assurance maladie ou, le cas échéant, au jour où le médecin du travail lève ses réserves sur l’aptitude du salarié.
Ainsi, deux conditions sont posées l’arrêt de versement des indemnité journalière et la levée des réserves par le médecin du travail.
L’employeur explique que l’avenant du 21 février 2018 fait état des avenants de réduction du temps de travail à 86h67, sans plus de précision et produit un avis du docteur [W] [T], médecin du travail en date du 2 octobre 2017 indiquant notamment
'- Aménagement du poste :
Besoin d’un tuteur pour consignes explicatives/supervision/contrôle
Travail à temps partiel sur logiciel
Nécessité de temps pour apprentissage et pour la réalisation des tâches quotidiennes
Observation et avis du médecin du travail
Reprise du travail à temps partiel, nécessité de poursuivre le tutorat au vu des contraintes cognitives du patient'
Cet avis émis postérieurement à l’arrêt du versement des indemnités journalières ne lève pas les réserves émises précédemment et insiste sur la nécessité du tutorat compte tenu des contraintes cognitives de monsieur [V] et ainsi aucune pièce ne vient lever les réserves du médecin du travail ce qui est corroboré par d’une part l’attestation de monsieur [H], et d’autre part par les courriels échangés entre l’employeur et la compagne du salarié qui gérait son planning.
En conséquence, faute de levée de ces réserves, c’est à tort que les premiers juges ont décidé de faire droit à cette demande de rappel de salaire.
Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur les primes d’ancienneté
Monsieur [V] demande la confirmation du jugement lui ayant alloué la somme de 3 258,46 euros à titre de primes d’ancienneté outre celle de 325,85 euros pour les congés payés afférents.
Ces sommes correspondent aux rappels de prime d’ancienneté calculés sur le rappel des salaires pour un temps plein pour la période comprise entre le 12 avril 2017 et le 21 février 2019.
La cour ayant infirmé ci-dessus cette demande, il convient également d’infirmer cette décision ayant accordé à monsieur [V] un rappel de primes et des congés payés afférents.
Sur la rupture du contrat de travail
Sur le motif économique du licenciement
Principe de droit applicable
Aux termes des dispositions de l’article L 1232-1 du Code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; en vertu des dispositions de l’article L 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Par application des dispositions de l’article L 1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur ; la motivation de cette lettre, précisée le cas échéant dans les conditions prévues par l’article L 1235-2 du même code, fixe les limites du litige.
Aux termes de l’article L. 1233-3 du code du travail, Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
Application en l’espèce
La société Agence Idix soutient qu’elle aurait subi une perte d’exploitation depuis l’exercice 2017 qui se serait aggravée, qu’une procédure d’alerte aurait été initiée par le commissaire au compte de la société et qu’un mandataire ad-hoc aurait été nommé en ce sens par le tribunal de commerce le 30 novembre 2018. Elle précise notamment que sa filiale, la société Idix Média, aurait cessé son activité le 31 décembre 2018 et été placée en liquidation judiciaire le 23 janvier 2019, l’obligeant à licencier l’ensemble de ses salariés, ce qui aurait entraîné une baisse considérable du chiffre d’affaires de la société Agence Idix. Au contraire de ce que soutient le salarié, la société aurait exclu l’activité de certaines autres filiales pour apprécier ses difficultés économiques, en ce que ces dernières ne seraient pas dominantes et n’auraient pas de secteur d’activité commun au sien (sociétés Pludi, Biopix, Fémininbio et SMI). La société ajoute que la provision mentionnée par le salarié ne prouverait en rien un licenciement infondé, car elle concernerait plusieurs litiges et résulterait d’une simple application de règles comptables.
Pour établir la société Agence Idix produit notamment
— Ses comptes annuels au 31 décembre 2018 faisant apparaître un résultat net avant impôt de – 5 453 euros
— Ses états de synthèse pour l’exercice du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 faisant apparaître un résultat net avant impôt de 186 936 euros
— un courriel interne adressé à la secrétaire générale de la société Idix le 27 décembre 2018 l’informant que le commissaire aux comptes de la société Agence Idix avait déclenché une procédure d’alerte signalant que pour permettre la poursuite de l’activité ses associés avaient décidé de l’incorporation de la somme de 350 000 euros au capital social de la société.
Il ressort de ces pièces que l’augmentation du capital de la société Agence Idix prévue et réalisée a permis de mettre fin à ses difficultés économiques spécifiques et a redressé les comptes de la société pour l’exercice 2019 et qu’en outre, la perte, d’ailleurs modéré pour l’exercice 2018, n’a pas été le fait de charges d’exploitation trop lourdes mais résulte de la dépréciation de sa participation à la société Idix Média.
En conséquence, le motif économique permettant le licenciement de monsieur [V] n’est pas établi de sorte que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Evaluation du montant des condamnations
Au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats, compte tenu du fait que monsieur [V] avait au moment du licenciement 32,75 ans d’ancienneté, que les parties s’accordent pour fixer sa rémunération mensuelle moyenne brute à la somme de 5 258 euros, qu’il avait plus de 55 ans au moment du licenciement, il convient d’accorder à monsieur [V] la somme de 105 160 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Monsieur [V] demande la confirmation de la condamnation de la société Agence Idix à lui verser la somme de 11 970,82 euros allouée à titre de licenciement légale de licenciement dans l’attente de la fixation de celle-ci par la Commission arbitrale des journalistes. Il convient de confirmer cette somme conforme aux éléments de l’espèce et aux règles conventionnelles applicables aux journalistes.
Sur le respect de la procédure
Principe de droit applicable
Selon l’article L 1232-2 du code du travail, aucun licenciement ne peut être prononcé sans que l’employeur qui envisage de licencier un salarié ne le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable.
Selon l’article L 1233-38 du code du travail, lorsque l’employeur procède au licenciement pour motif économique d’au moins dix salariés dans une même période de trente jours et qu’il existe un comité social et économique dans l’entreprise, la procédure d’entretien préalable au licenciement ne s’applique pas.
Application en l’espèce
Bien que saisi de cette demande, le Conseil des prud’hommes n’a pas statué sur celle-ci.
Il n’est pas contesté que la société Agence Idix n’a pas convoqué monsieur [V] à un entretien préalable pour évoquer son licenciement économique. Toutefois, la société Agence Idix justifie d’avoir notifié à l’inspection du travail un projet de licenciement concernant 14 salariés sur une période de 30 jours pour une entreprise de moins de 50 salariés et que le comité sociale et économique a été saisi et a donné le 30 janvier 2019 un avis défavorable à ce projet de licenciement collectif.
En conséquence en application de l’article L 1233-38 du code du travail, il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts formée par le salarié à ce titre.
Par ces motifs
La cour, statuant par arrêt contradictoire par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile,
Se déclare valablement saisie ;
Rejette l’exception d’irrecevabilité formée par la société Agence Idix sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions à l’exception du rappel de salaires alloués à monsieur [V] et aux congés payés afférents et du montant des de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau,
Déboute monsieur [V] de ses demandes de rappels de salaires et de primes et des congés payés afférents ;
Condamne la société Agence Idix à verser à monsieur [V] la somme de 105 160 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Y ajoutant,
Juge que monsieur [V] bénéficiait du statut de journaliste professionnel dans le cadre de son activité salariée pour le compte de la société Agence Idix ;
Déboute monsieur [V] de sa demande dommages et intérêts pour procédure irrégulière ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Agence Idix à verser à monsieur [V] la somme de 9 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société Agence Idix aux dépens.
Le greffier La présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976, refondue le 27 octobre 1987. Etendue par arrêté du 2 février 1988 (JO du 13 février 1988)
- Convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1955. Étendue par arrêté du 29 juillet 1955 JORF 19 août 1955
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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