Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Est créé par : Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Est codifié par : Loi 1804-02-07
Preuve des faits juridiques par tous moyens : L'article 1363 du Code civil interdit de se constituer une preuve à soi-même pour les actes juridiques. Cependant, cette règle ne s'applique pas aux faits juridiques, comme ici la livraison de marchandises. Pour prouver un fait juridique, le principe de liberté de la preuve s'applique, permettant au fournisseur de s'appuyer sur ses propres documents (factures, relevés de compte, bons de livraison). B.
Lire la suite…[…] Sur la faute de la victime – L'article 1363 du code civil énonce que l'on ne peut pas se constituer un titre à soi-même. […]
[…] Par conclusions d'intimée n° 2 notifiées par voie électronique le 18 octobre 2023, la société GENERALI demande à la cour, au visa notamment des articles 1103, 1104, 1192, 1353 et 1363 du code civil, 1964 ancien du code civil, L. 113-1 du code des assurances, 514 et suivants du code de procédure civile, des arrêtés des 14 et 15 mars 2021, et du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020, de :
[…] Aux termes de l'article 1363 du code civil, nul ne peut se constituer de titre à soi-même. […]
[…] sinon du refus d'application, sinon de la mauvaise application, sinon de la mauvaise interprétation de l'article 89 de la Constitution, et de l'article 249 alinéa 1 du Nouveau Code de procédure civile, en ceque, […] sinon du refus d'application, sinon de la mauvaise application, sinon de la mauvaise interprétation de l'article 1315 du Code civil, en ce que, […] que le décompte versé par la sociétéSOCIETE1.)en pièces […] 1315 du Code civil, que l'arrêt attaqué doit être cassé.». […] L'ordonnance française n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations inséra au Code civil français un article 1363, disposant, […]
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