Annulation 4 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 4 nov. 2024, n° 2313862 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2313862 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête , enregistrée 18 septembre 2023, M. G C, Mme H B, Mme A C, Mme N’na A C, Mme I C, représentés par Me Duplantier, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 17 juillet 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 14 mars 2022 de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) refusant de délivrer à A C, N’na A C, I C, Mama C, E C et D C un visa de long séjour en qualité d’enfants étrangers d’un ressortissant français ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de faire délivrer ces visas dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 300 euros à verser à leur conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que M. C est de nationalité française, que les documents d’état civil présentés sont conformes au droit guinéen et que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions des séjours envisagés sont complètes et fiables ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur et des outre-mer qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 29 juin 2023, M. G C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. F a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Des visas de long séjour en qualité d’enfants d’un ressortissant français ont été sollicités pour A C et N’na A C, nées le 29 décembre 2002, et pour I C, Mama C, E C et D C, ressortissants guinéens nés les 29 décembre 2002, 12 avril 2004, 30 octobre 2006, 24 août 2008 et 7 juin 2009, auprès de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée), laquelle, par une décision du 14 mars 2022, a rejeté ces demandes. Par une décision implicite née le 17 juillet 2022, dont M. G C, Mme H B, Mme A C, Mme N’na A C et Mme I C demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Pour rejeter le recours préalable formé à l’encontre de la décision consulaire dont elle a été saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit, ainsi que le prévoit de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, être regardée comme s’étant fondée sur les motifs opposés par cette décision, tirés d’une part de ce que les demandeurs n’apportent pas la preuve de la nationalité française d’au moins un de leurs parents, d’autre part de ce que les documents d’état civil présentés en vue d’établir les filiations ne sont pas conformes au droit guinéen, et enfin de ce que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes ou non fiables.
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, que M. G C a été naturalisé français par décret du 22 juin 2010. Ainsi, l’un des deux parents allégués des demandeurs de visas est de nationalité française. Dans ces conditions, la commission de recours n’a pu, sans entacher sa décision d’illégalité, refuser de délivrer les visas sollicités pour ce premier motif.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. ». Les autorités administratives chargées de l’examen des demandes de visa ne peuvent refuser la délivrance d’un visa de long séjour au descendant de moins de vingt-et-un ans d’un ressortissant français que pour un motif d’ordre public. Figurent au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir le lien de filiation allégué ainsi que le caractère frauduleux des actes d’état civil produits.
5. Afin d’établir le lien de filiation entre les demandeurs et M. C, les requérants produisent six extraits du registre de transcription du « Bureau Etat-civil et Population » de la commune de Matoto (Guinée), faisant ensemble état de la transcription par un officier d’état civil, le 18 août 2021, de six jugements, chacun rendu le 2 août 2021 pour rectifier l’un des six jugements supplétifs précédemment rendus afin d’établir l’identité et la filiation de chacun des demandeurs. Il ressort de la transcription de ces jugements rectificatifs que les demandeurs sont les enfants de M. G C et Mme H B. Dans ces conditions, et alors que le ministre de l’intérieur et des outre-mer, qui n’a pas produit de mémoire dans le cadre de la présente instance, n’apporte pas d’élément de nature à justifier que les documents présentés ne sont pas conformes au droit local, les requérants sont fondés à soutenir que la commission de recours a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en refusant de délivrer le visa sollicité pour ce deuxième motif.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les informations communiquées par les intéressés pour justifier des conditions de séjour en France seraient incomplètes ou non fiables. Dans ces conditions, la commission de recours a également entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en refusant de délivrer les visas sollicités pour ce troisième motif.
7. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. D’une part, eu égard au motif qui le fonde, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de procéder à la délivrance des visas sollicités pour I C et Mama C. D’autre part, Mme A C et Mme N’na A C étant âgées de plus de vingt-et-un ans à la date du présent jugement, cette exécution implique seulement qu’il soit procédé au réexamen de leurs demandes de visas. Enfin, dès lors qu’il n’est pas établi que M. C disposerait seul de l’autorité parentale sur les enfants mineurs E C et D C, et que Mme B, leur mère, qui a résidé en France sous couvert d’un titre de séjour jusqu’au 29 juin 2022, aurait vocation à s’y maintenir, cette exécution implique, également, seulement, qu’il soit procédé au réexamen des demandes de visas présentées pour eux. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer des visas de long séjour à I C et à Mama C et de faire procéder à un nouvel examen des demandes de visas de Mme A C, Mme N’na A C, et de celles présentées pour E C et D C, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. M. C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) à verser à Me Duplantier, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, née le 17 juillet 2022, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à I C et Mama C des visas de long séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen des demandes de visas présentées pour Mme A C, Mme N’na A C, E C et D C, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Duplantier la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. G C, à Mme H B épouse C, à Mme A C, à Mme N’na A C, à Mme I C, au ministre de l’intérieur et à Me Duplantier
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Marina André, première conseillère,
M. Emmanuel Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2024.
Le rapporteur,
Emmanuel F
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Anne Voisin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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