Confirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 12 juin 2025, n° 23/09163 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/09163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 12 MARS 2025
N° 2025/287
Rôle N° RG 23/09163 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLTIW
[V] [D] épouse [F]
C/
S.A.R.L. MASOREA
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Compagnie d’assurance MMA IARD
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Romain CHERFILS
— Me Joanne REINA
— Me Gilles MARTHA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7] en date du 10 Janvier 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/00714.
APPELANTE
Madame [V] [D] épouse [F]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13001-2023-002038 du 27/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 7] (13)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1][Adresse 6]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Me Laurent JULLIEN, avocat plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
S.A.R.L. MASOREA (Station-service AVIA)
demeurant [Adresse 8]
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, demeurant [Adresse 3]
Compagnie d’assurance MMA IARD
prises en leur qualité d’assureur de la société MASOREA
demeurant [Adresse 3]
Toutes représentées par Me Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Bleuenn HÉRÉ--DERRIEN, avocat au barreau de MARSEILLE
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 12 Mars 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère (rédactrice)
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 15 juillet 2019, Mme [V] [D] a glissé dans la station de services Avia située à [Localité 7] et a subi une fracture de l’épaule.
Par jugement du 10 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Marseille a :
débouté Mme [V] [D] de l’ensemble de ses demandes,
condamné Mme [V] [D] à payer:
à la S.A.R.L. Masorea la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
aux sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles la somme totale de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
déclaré le jugement commun à la CPAM des Bouches du Rhône,
et condamné Mme [V] [D] aux dépens avec distractions au profit de Me Joanne Reine.
Par déclaration en date du 10 juillet 2023, Mme [V] [D] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Par ordonnance d’incident en date du 24 janvier 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel d’Aix en Provence a:
débouté la S.A.R.L. Masorea, la SA MMA Iard et les MMA Assurances Mutuelles de leur demande de radiation de l’affaire 23/9163 du répertoire général,
et dit que les dépens suivront le sort de l’issue de la procédure d’appel.
La mise en état a été clôturée le 25 février 2025 et l’affaire débattue à l’audience le 12 mars 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique en date du 18 septembre 2023, Mme [V] [D] sollicite de la cour d’appel de :
la dire et juger recevable en son appel,
réformer le jugement,
statuant à nouveau, constater que la S.A.R.L. Masorea et la compagnie MMA:
ne contestent pas qu’elle a chuté en raison de la présence d’une flaque d’essence au sol,
et ne rapportent pas la preuve qu’elle a commis une faute,
en conséquence :
déclarer la S.A.R.L. Masorea entièrement responsable du préjudice corporel de Mme [D],
ordonner une expertise
condamner solidairement les compagnies MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard et la S.A.R.L. Masorea à lui payer la somme provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur la réparation définitive de son préjudice corporel,
renvoyer l’affaire à une audience ultérieure aux fins de liquidation du préjudice corporel après dépôt du rapport d’expertise médicale,
condamner solidairement les compagnies MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard et la S.A.R.L. Masorea:
à lui payer 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
et à supporter les entiers dépens dont distraction au profit de Me Cherfils
Par conclusions d’intimées signifiées par voie électronique en date du 18 décembre 2023, la S.A.R.L. Masorea, la SAMCF MMA Iard Assurances Mutuelles et la SA MMA Iard sollicitent de la cour d’appel :
confirmer le jugement en toutes ses dispositions comprenant les frais irrépétibles et les dépens,
en tout état de cause :
juger que Mme [V] [D] a commis une faute excluant toute responsabilité de la S.A.R.L. Masorea dans la survenance de son dommage,
juger que la S.A.R.L. Masorea n’est pas responsable du dommage corporel subi par Mme [V] [D],
en conséquence, rejeter toute demande formulée à l’encontre de la S.A.R.L. Masorea,
juger que les garanties souscrites par la S.A.R.L. Masorea auprès de la SAMCF MMA Iard Assurances Mutuelles et la SA MMA Iard ne sont pas mobilisables,
rejeter toute demande formulée à l’encontre de la SAMCF MMA Iard Assurances Mutuelles et la SA MMA Iard, en qualité d’assureurs de la S.A.R.L. Masorea,
condamner Mme [V] [D] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et la condamner aux dépens avec distractions au profit de Me Joanne Reina.
Par conclusions signifiées par voie électronique en date du 6 octobre 2023, la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône sollicite de la cour d’appel de :
infirmer le jugement,
condamner in solidum la S.A.R.L. Masorea et la SAMCF MMA Iard Assurances Mutuelles et la SA MMA Iard:
à lui payer la somme de 3738,52 euros au titre des débours provisoires avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et à supporter les dépens des instances,
faire droit aux demandes de Mme [V] [D] et ordonner une expertise,
réserver les droits de la CPAM dans l’attente du montant définitif de sa créance,
réserver les intérêts légaux ainsi que l’indemnité forfaitaire visée à l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I ' SUR LE DROIT A INDEMNISATION DE MME [V] [D]
Pour débouter Mme [V] [D], le premier juge a estimé que la présence d’une flaque d’essence sur le sol à l’origine de la chute était acquise au vu d’un témoignage.
Il a retenu que le gérant de la pompe à essence avait indiqué avoir visionné la vidéo sur laquelle il constatait que Mme [V] [D] tentait de remplir une bouteille de carburant et en renversait au sol, ce qui la faisait chuter. Le juge a cependant relevé que même si cette vidéo n’est pas présente en procédure, Mme [V] [D] n’a pas contesté le déroulement des faits.
Il en a déduit qu’elle a commis une faute d’imprudence en marchant sur le gasoil, ce qui constituait un fait imprévisible et irrésistible, cause exclusive de son dommage.
Mme [V] [D] soutient l’infirmation du jugement et fait valoir que la S.A.R.L. Masorea et la SAMCF MMA Iard Assurances Mutuelles et la SA MMA Iard ne contestent pas la présence de carburant au sol de sorte que la S.A.R.L. Masorea ne peut s’exonérer qu’en rapportant la preuve d’une faute de la victime.
Elle ajoute que le témoignage de M. [T] ne peut pas être retenu car soit il est salarié de la S.A.R.L. Masorea de sorte qu’il y a un lien de subordination, soit il est le gérant et il est donc partie prenante.
Elle soutient que nul ne peut se constituer une preuve à lui-même et qu’elle n’a jamais reçu les vidéos qui en tout état de cause ne pouvaient pas être produites devant le tribunal au vu de la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978 puisqu’elles ne sont autorisées qu’à des fins sécuritaires.
Elle affirme qu’elle n’a jamais reconnu avoir versé du carburant au sol.
La CPAM soutient l’infirmation du jugement.
Pour solliciter la confirmation du jugement, la S.A.R.L. Masorea et la SAMCF MMA Iard Assurances Mutuelles et la SA MMA Iard soutiennent que M. [T] était parfaitement en droit de relater le contenu de la vidéo qu’il avait pu visionner en sa qualité de manager de l’établissement.
Ils ajoutent que Mme [V] [D] s’est opposée à la production des images dès le début de la procédure alors en outre qu’elle ne relate nulle part les circonstances de sa chute. Seul le témoignage de M. [T] relate les circonstances de la chute à la différence de l’autre témoin, de sorte que son témoignage devra être retenu à ce titre.
Elle a donc bien renversé le liquide et a fait preuve de négligence en marchant dedans. Elle est seule responsable de son dommage.
Réponse de la cour d’appel
Sur les textes – L’article 9 du code de procédure civile énonce qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1242 du code civil énonce qu’on est responsable du fait des choses que l’on a sous sa garde.
Il résulte de ce texte et de la jurisprudence classique en la matière que pour que le gardien de la chose soit responsable du dommage causé par celle-ci, il faut que la chose ait été l’instrument du dommage.
La jurisprudence est venue préciser que la chose inerte est l’instrument du dommage si elle est dans une position anormale.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la S.A.R.L. Masorea était gardienne de la flaque d’essence au sol.
Il est établi par le témoignage de Mme [Y] (pièce 5 de Mme [D]) et par les déclarations de Mme [V] [D] dans ses conclusions que cette dernière a glissé sur cette flaque d’essence et s’est blessée. Cela résulte également de l’attestation d’intervention des pompiers dans cette station-service (pièce 1 de Mme [D]).
Bien que les faits se situent dans une station essence, une flaque d’essence au sol est un fluide dans une position anormale, ce qui n’est pas contesté non plus par les parties.
En conséquence, la présomption de responsabilité s’applique à l’encontre de la S.A.R.L. Masorea.
Sur la faute de la victime – L’article 1363 du code civil énonce que l’on ne peut pas se constituer un titre à soi-même.
Il est classiquement admis, ce qui résulte d’ailleurs de l’emploi du mot 'titre’ dans ce texte, que si l’on ne peut pas se constituer un titre à soi-même s’agissant d’un acte juridique, en revanche la preuve d’un fait juridique est libre (Cass., civ., 3ème, 3 mars 2010 n° 08 21056 – Cass., civ., 2ème, 6 mars 2014, n° 13 14 295).
En l’espèce, la S.A.R.L. Masorea fournit le témoignage de M. [T], son manager indiquant avoir visionné les caméras de vidéo surveillance et avoir constaté que Mme [V] [D] qui avait acheté une bouteille d’eau, en avait vidé le contenu au sol et avait essayé de la remplir avec de l’essence, ce qui avait conduit à la constitution d’une flaque qui avait entraîné sa chute.
Cette attestation du 13 août 2019 date de moins d’un mois après les faits (pièce 2 de la S.A.R.L.).
Dans le cadre d’échanges amiables, cette vidéo avait vainement été transmise au conseil de Mme [V] [D] qui n’avait pas pu la visionner (pièces 9 et 10 de Mme [D]).
En indiquant le 14 septembre 2020 diligenter une procédure pour conservation des vidéos plus longtemps que la période légale d’utilisation de celles-ci (pièce 11 de Mme [D]) Mme [V] [D] s’est opposée lors des échanges amiables avec la partie adverse, à la production de cette vidéo au motif qu’elle heurterait les dispositions de la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978.
Compte tenu que Mme [V] [D] affirme n’avoir jamais reconnu avoir déversé du carburant au sol, mais ne précise cependant pas les circonstances de la chute,
compte tenu que le témoignage de Mme [Y] ne précise pas plus les circonstances de la chute,
compte tenu que le témoignage de M. [T] ne peut pas être écarté au seul motif qu’il émane du manager de la S.A.R.L. Masorea, ou d’un salarié,
et compte tenu que ce seul témoignage est précis et circonstancié, alors en outre qu’il n’est pas contredit par un autre témoignage, ni même par le témoignage de Mme [V] [D] qui ne précise toujours pas dans quelles circonstances elle aurait chuté,
il en résulte que ce témoignage qui présente une valeur probante sera retenu.
Sur la faute revêtant les caractéristiques de la force majeure – Il résulte de jurisprudences constantes que la présomption de responsabilité du gardien de la chose ne peut être détruite que par la preuve d’un cas fortuit, d’une force majeure ou d’une cause étrangère qui ne lui est pas imputable ( Ch. Réunies arrêt Jand’heur 13 février 1930 n° 000017).
La faute de la victime n’exonère totalement le gardien que si elle revêt pour lui un caractère irrésistible et imprévisible (Cass., Ass Plé., 14 avril 2006, n° 04 18902).
Pour s’exonérer totalement de sa responsabilité, la S.A.R.L. Masorea doit rapporter la preuve que cette faute de Mme [V] [D] revêt les caractéristiques de la force majeure.
La force majeure a été définie en droit des contrats à l’article 1218 du code civil mais n’a pas été définie par le législateur s’agissant de la matière délictuelle.
Il est cependant classiquement admis que la force majeure comprend un critère d’extériorité, d’imprévisibilité et d’irrésistibilité.
Sur l’extériorité – L 'exigence de l’extériorité de l’évènement est définie par rapport à la chose dont le responsable est le gardien ou par rapport au gardien de ladite chose.
L’extériorité doit donc être définie par rapport à la S.A.R.L. Masorea.
En l’espèce, ce critère est présent puisque la position anormale de la chose est causée par Mme [V] [D] qui renverse de l’essence au sol.
Sur l’imprévisibilité – L’imprévisibilité signifie qu’un événement ne peut pas avoir été prévu et anticipé par celui qui se prévaut de la force majeure, c’est-à-dire en l’espèce le gardien de la chose. Cette imprévisibilité est relative ce qui signifie qu’elle doit être appréciée in concreto c’est-à-dire en fonction du temps et du lieu où l’événement se produit ou des circonstances qui l’accompagnent.
L’imprévisibilité ne peut s’apprécier qu’à l’égard de la S.A.R.L. Masorea.
En l’espèce il ne peut pas être déduit par la S.A.R.L. Masorea que Mme [V] [D], personne normalement intelligente, qui venait d’acheter une bouteille d’eau, d’en renverser le contenu et de la remplir avec de l’essence dont le pistolet présentait un diamètre supérieur à celui de la bouteille d’eau, marcherait ensuite dans ladite flaque d’essence.
La deuxième condition de la force majeure est donc présente.
Sur l’irrésistibilité – Il s’agit de l’évènement dont on ne peut éviter ni la réalisation ni les conséquences par des mesures appropriées. Il s’agit d’un évènement insurmontable pour le gardien de la chose.
En l’espèce, il n’est pas allégué qu’un personnel de la S.A.R.L. Masorea était présent au moment où Mme [V] [D] a marché dans la flaque et pouvait donc agir pour en empêcher l’accident.
En conséquence, il n’est pas démontré que la S.A.R.L. Masorea, gardienne de l’essence disposait des moyens techniques et humains pour éviter l’accident. La dernière condition d’irresistibilité est présente.
Exonération de la S.A.R.L.- Compte tenu des 3 conditions d’extériorité, d’imprévisibilité et d’irrésistibilité, la faute de Mme [V] [D] qui a marché dans une flaque d’essence qu’elle venait de constituer au sol, revêt les caractéristiques de la force majeure. La S.A.R.L. Masorea sera donc exonérée totalement de sa responsabilité.
Mme [V] [D] sera donc déboutée de ses demandes à l’encontre de la S.A.R.L Masorea.
Le jugement sera confirmé.
II / SUR LES DEMANDES ANNEXES
Le premier juge a condamné Mme [V] [D] à payer à la S.A.R.L. Masorea d’une part et aux assurances d’autre part (la SA MMA Iard et la SAMCF MMA Iard Assurances Mutuelles) la somme de 500 euros chacune au titre des frais irrépétibles.
Il l’a également condamnée aux dépens avec distraction.
Mme [V] [D] sollicite l’infirmation du jugement et la condamnation solidaire des assurances et de la S.A.R.L. Masorea à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles et à supporter les dépens avec distractions.
La CPAM des Bouches du Rhône sollicite la condamnation in solidum des assurances et de la S.A.R.L. Masorea à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles et à supporter les dépens des instances.
La S.A.R.L. Masorea et les assurances sollicitent :
la confirmation du jugement s’agissant des frais irrépétibles et des dépens,
le rejet des demandes à leur encontre,
la condamnation de Mme [D]
à leur payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
et à supporter les dépens de l’instance avec distraction.
Réponse de la cour d’appel
Compte tenu que Mme [V] [D] est la partie perdante, le jugement de première instance sera confirmé s’agissant des frais irrépétibles et des dépens.
Mme [V] [D], partie perdante qui sera condamnée aux dépens avec distractions au profit de Me Joanne Reina et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles, devra payer à la S.A.R.L. Masorea, la SA MMA Iard et la SAMCF MMA Iard Assurances Mutuelles la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de la CPAM des Bouches du Rhône, partie perdante à l’encontre de la S.A.R.L. Masorea, la SA MMA Iard et la SAMCF MMA Iard Assurances Mutuelles sera rejetée.
L’arrêt sera déclaré commun à la Caisse Primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône en application de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire,
Statuant dans les limites de sa saisine,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 10 janvier 2023 en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT
CONDAMNE Mme [V] [D] à payer à la S.A.R.L. Masorea, la SA MMA Iard et la SAMCF MMA Iard Assurances Mutuelles, la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DÉBOUTE la Caisse primaire d’assurances maladie des Bouches du Rhône de toutes ses demandes à l’encontre de la S.A.R.L. Masorea, la SA MMA Iard et la SAMCF MMA Iard Assurances Mutuelles,
CONDAMNE Mme [V] [D] aux dépens de l’instance avec distractions au profit de Me Joanne Reina,
DÉBOUTE Mme [V] [D], la S.A.R.L. Masorea, la SA MMA Iard et la SAMCF MMA Iard Assurances Mutuelles du surplus de leurs demandes,
DÉCLARE le présent arrêt commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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