Confirmation 8 avril 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 8 avr. 2015, n° 14/01337 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 14/01337 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières, 14 avril 2014, N° F12/00009 |
Texte intégral
Arrêt n°
du 08/04/2015
Affaire n° : 14/01337
XXX
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 8 avril 2015
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 14 avril 2014 par le conseil de prud’hommes de CHARLEVILLE MEZIERES, section activités diverses (n° F12/00009)
Madame B C épouse Y
XXX
XXX
représentée par Me Elodie BARRUÉ, avocat au barreau des ARDENNES
INTIMÉE :
XXX
XXX
XXX
représentée par la SELARL BONHOMME GOBLET AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
DÉBATS :
A l’audience publique du 9 février 2015, où l’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2015, Madame Martine CONTÉ, conseiller rapporteur, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées, et en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Martine CONTÉ, président
Madame Guillemette MEUNIER, conseiller
Madame Valérie AMAND, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Françoise CAMUS, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Martine CONTÉ, président, et Madame Françoise CAMUS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure :
Madame B Y, née le XXX, a été embauchée le XXX, en qualité de manipulatrice en électroradiologie, par le GIE Radiothérapie, moyennant un salaire mensuel brut de 2.319,19 euros.
Après que la période d’essai avait été renouvelée, mais au-delà de son expiration, le 21 décembre 2011, Madame Y a reçu notification de son licenciement pour faute grave, avec les motifs ainsi énoncés :
'En effet, comme nous l’avons évoqué lors de notre entretien, vous avez été embauchée au sein du GIE Radiothérapie 08, en qualité de manipulatrice en électroradiologie diplômée. L’obtention de votre diplôme vous a donné la double compétence à pouvoir travailler dans un cabinet de radiologie ou de radiothérapie, le socle de connaissances nécessaires à l’exécution des tâches inhérentes au poste de manipulateur en radiothérapie, était donc validé.
De plus, au moment de votre embauche, vous nous avez confirmé, avoir les compétences et les connaissances nécessaires à l’exercice du poste pour lequel vous postuliez spontanément.
Pour permettre votre adaptation à votre nouvel environnement de travail, nous vous avons assuré un accompagnement pendant plus de deux mois, pendant lesquels vous avez pu vous enrichir de l’expérience de vos quatre collègues ainsi que de celle des praticiens, du dosimétriste et du physicien du service. A cet égard, nous vous rappelons qu’une période d’intégration de 4 à 5 semaines suffisent habituellement à un manipulateur diplômé pour être autonome sur le poste qu’il doit occuper.
Dans son guide de management de la sécurité et de la qualité des soins en radiothérapie (ASN/DIS/2007-534-VERSION DU 10/04/2009), l’ASN et l’lNCA précisent : 'le traitement de chaque patient est réalisé par deux manipulateurs au poste de traitement'. Par conséquent, les manipulateurs aux postes de traitement doivent opérer en binôme. Le plus souvent, un dans la salle à positionner le patient, et l’autre au pupitre de commande pour le lancement du traitement et la vérification des paramètres.
Tout au long de vos deux mois d’accompagnement, toute l’équipe s’est mise à votre disposition afin de répondre à toutes vos interrogations. L’équipe de physique (dosimétriste et physicien) vous a, à plusieurs reprises, fait des remarques sur vos pratiques qui montraient encore de gros problèmes de méthodologie de travail, de compréhension dans la concordance entre les points de centrage « patient et les paramètres de positionnement à vérifier.
Vous avez bénéficié en interne d’un programme de formation théorique et pratique (programme ci-joint en annexe). Au cours de vos évaluations, il vous a été rappelé de nombreuses fois, que toute mauvaise manipulation pouvait induire de graves problèmes pour le patient : les paramètres de traitement et de positionnement sont une prescription médicale qui doit être en tout point respectée par le manipulateur, afin de garantir la qualité et la sécurité de traitement au patient. Vous avez pu également vous approprier l’intégralité des procédures associées dans notre système de management de la qualité. Dans ce référentiel, toutes les tâches incombant aux manipulateurs y sont décrites, les manipulateurs ont donc une série d’étapes à réaliser pour installer un patient sous la machine de traitement. Cette procédure engageant la responsabilité du
manipulateur décrit également l’utilisation des accessoires de contentions, l’alignement du patient sur les lasers de salle et la réalisation du traitement lui-même.
Le 23 novembre 2011 (semaine 47), vous avez eu à prendre en charge un patient (Me DEM…, N° de dossier 20110308), pour son traitement pelvien. Vous étiez en salle de traitement et deviez positionner le patient sur la table de traitement en fonction, des paramètres affichés sur l’écran dédié, appelé « renvoi en salle , ainsi, que des points de repérage à la peau du patient, matérialisé par un point de feutre indélébile recouvert d’un Tégaderm (sparadrap transparent). Après votre sortie de la salle, et avant de lancer le traitement, votre coéquipière, s’est aperçue que vous aviez mal positionné le patient, en effet, le patient était positionne 6 cm au-dessus de la localisation à traiter par radiothérapie.
Comme décrit dans la procédure associée dans notre système de management de la qualité, les manipulateurs ont une série d’étapes à réaliser pour installer un patient sous la machine de traitement. Cette procédure engageant la responsabilité du manipulateur décrit l’utilisation des accessoires de contentions, l’alignement du patient sur les lasers de salle et la réalisation du traitement lui-même.
Alors que cette procédure vous avait déjà été expliquée en détail à de nombreuses reprises et que vous aviez participé pendant plus d’un mois aux traitements quotidiens des patients sous le patronage d’un collègue, vous n’avez n’a pas respecté cette procédure, et avez positionné un patient en dehors de sa zone de traitement ce qui aurait pu mener à un incident majeur pour lui-même. Cet événement a, bien sûr, fait l’objet d’une déclaration dans notre registre des « événements indésirables dans le cadre de notre obligation légale de CREX (Cellule de Retour d’EXpérience).
Devant cette erreur, la sécurité des soins, délivrés au patient par vos soins, est donc remise en cause. De plus, le travail en binôme n’est plus possible lorsque vous faites, vous-même partie du binôme, puisqu’en effet, les manipulateurs du GIE refusent de partager avec vous la responsabilité du traitement des patients.
Le 30 novembre 2011, vous avez eu à prendre en charge la planification d’un traitement pour un patient (Mr A… N° de dossier 20110449), pour son traitement ORL. La prescription médicale ainsi que la dosimétrie du traitement de ce patient prévoyaient 20 séances de 2 Grays, vous avez planifié non pas 20 séances mais 25 séances de 2 Grays, soit un dépassement de dose de 10 Grays ; sans l’expertise prouvée de vos collègues, et en particulier celle de Madame X, qui a pu détecter cette faute majeure, les conséquences auraient été très graves pour le patient, à savoir une quadriplégie complète. En effet, si la moelle épinière qui est incluse dans le champ d’irradiation, dans cette première partie de traitement, reçoit une dose supérieure à 45Grays elle est sectionnée, or vous aviez planifié en tout 50 Gy au lieu de 40 Gy. Cet événement a, bien sûr, fait l’objet d’une déclaration dans notre registre des 'événements indésirables’ dans le cadre de notre obligation légale de CREX.
Ces deux faits décrits, ne sont que des exemples parmi d’autres, la multitude des erreurs et des faits qui vous sont reprochés, vous sont personnellement imputables et créent de graves dysfonctionnement ayant une incidence majeure sur la qualité et la sécurité des soins délivrés aux patients au sein de la société : toutes ces fautes graves rendent impossible la poursuite de votre contrat de travail.'
Le 16 janvier 2012, entendant contester la légitimité de la rupture de son contrat de travail, Madame Y a saisi le conseil de prud’hommes aux fins, outre frais et dépens, de condamnation du GIE à lui payer les sommes suivantes :
— 2.200,00 euros pour irrégularité de procédure,
— 4.325,74 euros à titre d’indemnité de préavis,
— 432,57 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— 4.302,64 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 20.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier.
Par jugement du 14 avril 2014, le conseil de prud’hommes de Charleville Mézières n’a accueilli à hauteur de 2.000,00 euros que la demande au titre de l’irrégularité de procédure.
Le 30 avril 2014, Madame Y a interjeté appel de ce jugement.
Prétentions et moyens des parties :
Pour un plus ample exposé, la cour se réfère expressément aux écritures remises :
— le 21 octobre 2014 par Madame Y,
— le 4 février 2015 par le GIE,
et oralement soutenues à l’audience.
Par voie d’infirmation du jugement déféré, Madame Y réitère toutes ses demandes initiales.
*
* *
Le GIE Radiothérapie conclut à la confirmation du jugement querellé.
MOTIFS :
Attendu qu’au vu de la pertinente motivation des premiers juges, le jugement doit être confirmé en ce qui concerne la condamnation au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement ;
Attendu que s’agissant de la cause du licenciement, le conseil de prud’hommes a exactement rappelé les principes qui gouvernent la réunion des éléments constitutifs de la faute grave ainsi que la charge de la preuve, étant ajouté que si un doute demeure il doit bénéficier au salarié ;
Attendu que par une motivation pertinente, exempte de dénaturation comme de contradiction, le conseil de prud’hommes a fait ressortir que la faute grave alléguée ne consistait qu’en la succession des événements des 23 et 30 novembre 2011, sans que ne soit établie par ailleurs 'la multitude des erreurs’ visée en conclusion dans la lettre de licenciement ;
Que de même doit être approuvée l’appréciation des premiers juges ayant exclu un caractère fautif aux faits du 23 novembre 2011 ;
Qu’ils ont parfaitement décrit les pièces motivant leur décision et il sera seulement ajouté que le GIE persiste en vain à soutenir que faute de réalisation d’une imagerie de contrôle du positionnement à chaque séance, mais celle-ci étant réalisée seulement une fois par semaine, l’erreur aurait pu ne pas être corrigée ;
Que la pièce 34 invoquée à cet égard s’avère dépourvue de valeur probante suffisante, alors qu’il ne s’agit que d’une feuille isolée tirée prétendument des critères d’agrément pour la pratique de la radiothérapie externe, tandis que la pièce dont a excipé l’appelante décrite par le jugement est le protocole du 7 juin 2010 spécialement applicable dans l’entreprise – qui est donc celui opposable à la salariée – prévoyant bien une imagerie de contrôle à chaque séance ;
Attendu qu’en l’absence de moyens nouveaux, la pertinente et complète motivation des premiers juges afférentes aux faits du 30 novembre 2011 doit être aussi approuvée et la cour la fait sienne ;
Que sans confondre la prescription médicale et la planification des rendez-vous, il apparaît indubitablement que l’erreur commise par Madame Y sur ce dernier point a laissé jusqu’au seuil du début des séances apparaître une prévision de 25 séances avec le risque de surdosage pouvant en résulter ;
Que les premiers juges ont exactement déduit de leurs constats que ce seul fait ne permettait pas la poursuite du contrat de travail même pendant la durée limitée du préavis ;
Que le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a constaté que le licenciement procédait d’une faute grave imposant le débouté de toutes les autres demandes de Madame Y ;
Attendu que l’issue du litige commande aussi de confirmer le jugement en ce qui concerne les dépens et frais irrépétibles ;
Que Madame Y qui succombe totalement sera condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à l’intimé la somme de 1.500,00 euros pour frais irrépétibles d’appel, sa propre demande à ce titre étant rejetée ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Y ajoutant :
Condamne Madame B Y aux dépens d’appel ainsi qu’à payer au GIE Radiothérapie la somme de 1.500,00 euros pour frais irrépétibles d’appel et rejette sa propre demande à ce titre.
Le greffier, Le président,
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