Confirmation 2 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 8, 2 mars 2021, n° 20/13539 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/13539 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 17 septembre 2020, N° 2019049174 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. E-COM INTERNATIONAL c/ S.A.S. RANDSTAD, S.E.L.A.R.L. MONTRAVERS - YANG-TING |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 02 MARS 2021
(n° / 2021 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/13539 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCMKZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Septembre 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2019049174
APPELANTE
S.A.S.U. E-COM INTERNATIONAL, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 817 506 892
Ayant son siège social […]
[…]
Représentée par Me Stéphane BROQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : G0023
Assistée de Me Jennifer PATY de la SAS DELCADE, avocat au barreau de PARIS, toque : B900,
INTIMÉES
S.A.S. RANDSTAD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 433 999 356
Ayant son siège social […]
[…]
Représentée par Me Maurice PFEFFER, avocat au barreau de PARIS, toque : C1373
La SELARL MONTRAVERS -Z-A, prise en la personne de Maître Y Z-A, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU E-COM INTERNATIONAL.
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 530 194 968,
Ayant son siège social […]
[…]
Représentée et assistée de Me Olivier PECHENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : B0899
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’ article 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Janvier 2021, en audience publique, devant la Cour, composée de :
Madame X-B C-D, Présidente de chambre,
Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame X-B C-D dans le respect des conditions de l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame […]
MINISTÈRE PUBLIC : L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur François VAISSETTE, avocat général, qui a fait connaître ses observations orales lors de l’audience.
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par X-B C-D, Présidente de chambre et par […], greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
La société E-Com international exerce une activité d’import-export.
Par assignation du 13 août 2019, la société Randstad se prévalant d’une créance de 6.744, 58 euros et d’une ordonnance d’injonction de payer du 26 février 2018 rendue exécutoire, a saisi le tribunal de commerce de Paris pour voir ouvrir une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire à l’égard de la société E-Com international.
Par un jugement du 17 septembre 2020, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la société E-Com International, désigné la SELARL Montravers-Z-A comme liquidateur judiciaire et fixé au 21 mai 2019 la date de cessation des paiements.
La société a relevé appel de ce jugement selon une déclaration du 25 septembre 2020 en intimant la société Randstad et dans une seconde déclaration du 5 octobre 2020 en intimant la SELARL Montravers-Z-A ès qualités.
Les deux appels ont été joints le 10 novembre 2020.
L’affaire, fixée à l’audience du 14 décembre 2020, a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 26 janvier 2021.
Dans ses conclusions n°3 déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 26 janvier 2021, la société E-Com International demande à la cour de’se déclarer compétente pour connaitre du présent litige, l’accueillir dans l’ensemble de ses demandes, constater qu’elle a valablement réglé la créance de la société Randstad et que cette créance est éteinte, constater qu’elle n’est pas cessation des paiements, infirmer le jugement ayant prononcé l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 28 novembre 2020, la société Randstad demande à la cour de’constater que la société E-com International a réglé sa dette au cours de procédure d’appel, dire que sa demande est devenue sans objet, en tirer toutes les conséquences’ et condamner l’appelante aux entiers dépens.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 13 janvier 2021, la SELARL Montravers- Z-A, ès qualités, demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, débouter la société E-Com International de toutes ses prétentions, juger qu’en cas d’infirmation, les dépens comprenant les frais de justice liés à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire seront supportés par la société appelante.
Le dossier a été visé sans observation par le ministère public le 6 octobre 2020.
Ainsi qu’elle y avait été autorisée pour s’expliquer sur ses liquidités, la société E-Com International a adressé le 26 février 2021 par voie électronique une note expliquant qu’elle peut faire face à son passif grâce aux facilités de caisse dont elle bénéficie auprès de la Banque Delubac, cette dernière n’ayant déclaré sa créance au titre du découvert autorisé que dans le cadre de son obligation légale suite à l’ouverture de la procédure collective, ce découvert couvert par des garanties, ne se trouvant pas suspendu avant l’ouverture de la liquidation judiciaire.
SUR CE
Il résulte de l’article L. 640-1 du code de commerce que l’ouverture d’une liquidation judiciaire est subordonnée au constat d’un état de cessation des paiements, que l’article L. 631-1 du même code définit comme l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible, ainsi qu’à l’impossibilité manifeste d’un redressement.Le débiteur,qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part des ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible, n’est pas en cessation des paiements.
La société E-Com International conteste se trouver en cessation des paiements. Elle invoque son bilan comptable clos au 31 mai 2020 faisant état de disponibilités et soutient que son passif exigible n’est pas celui indiqué par le liquidateur, que ne doivent pas être considérées comme du passif exigible la créance déclarée à titre conservatoire par la Banque Delubac correspondant à un découvert autorisé non suspendu avant l’ouverture de la liquidation et garanti par un cautionnement, les créances fiscales déclarées aux 3/4 à titre provisionnel, la créance déclarée par la société Jaguar Network qui fait l’objet d’une contestation devant le tribunal de commerce de Marseille. Elle en déduit que son passif exigible, à le supposer validé, se limite à 220.217 euros.
Elle ajoute, ce qui est confirmé par la société Randstad, avoir intégralement réglé la créance du créancier poursuivant.
Le liquidateur, après avoir relevé que E-Com International avait réglé la société Randstad en
violation de la règle de l’interdiction des paiements après l’ouverture de la liquidation, soutient que la cessation des paiements est caractérisée, le seul passif bancaire et fiscal étant supérieur à la valeur déclarée en disponibilités dans les comptes annuels en mai 2020, soulignant en outre qu’il n’est pas justifié d’un état actualisé de l’actif disponible.
Il résulte de la liste des créances produite par le liquidateur, que le total du passif antérieur déclaré à la liquidation de la société E-Com International s’élève à 2.365.405,15 euros, dont toutefois 758.947 euros déclaré à titre provisionnel ( PRS Parisien/ Urssaf ), qui ne constituent pas du passif exigible.
La créance de 27.352,80 euros déclarée par la société Jaguar Network est contestée et fait l’objet d’une instance pendante devant le tribunal de commerce de Marseille. Elle ne constitue pas non plus du passif exigible à ce jour.
Le passif se compose pour l’essentiel de la créance déclarée à titre privilégié par la Banque Delubac pour un montant total de 1.146.650,61 euros, au titre du capital du compte courant, du solde d’un autre compte courant, des intérêts de retard sur échéances impayées, des frais de gestion des impayés, d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des frais et dépens.Il ressort des pièces jointes à la déclaration de la Banque Delubac que la somme de 1.146.650,61 euros correspond à un débit de 1.144.836,42 euros au 2 novembre 2020 sur le compte n°11084442001, un débit de 1.293, 68 euros sur le compte n°11084442002 ( frais d’impayés sur carte bancaire) et à un débit de 520,51 euros sur le compte n°11084442003.
La société E-Com International ne produit pas d’élément démontrant qu’elle disposait au jour du jugement d’ouverture d’une autorisation de découvert de la Banque Delubac à hauteur du montant déclaré, étant observé que la saisie attribution que la société Randstad a fait pratiquer, le 3 juin 2019, sur le compte ouvert à la Banque Delubac s’est révélée infructeuse, la banque ayant répondu à l’huissier que le compte présentait un solde débiteur, le disponible étant de zéro.
Ni le fait que la banque dispose d’une garantie pour un total de 1.380.000 euros (cautions de 20.000 euros et de 1.360.000 euros), ni le fait qu’elle ait accordé à M. Victor Gros, caution des engagements de la société E-Com International, des délais pour s’acquitter des sommes dues par la débitrice principale ne sont opérants pour déterminer le caractère exigible ou non exigible de la créance de la banque.
S’agissant d’une créance en compte courant, celle-ci ne devient exigible qu’à la clôture du compte. La société E-Com International contestant qu’une clôture soit intervenue avant le jugement d’ouverture et aucun des éléments au débat ne permettant de justifier de la clôture du compte avant l’ouverture de la procédure collective, il n’est pas établi que la créance déclarée par la Banque Delubac constitue du passif exigible.
En revanche, il sera retenu que constituent du passif exigible les déclarations de créance non contestées émanant d’autres créanciers pour un montant total de 220.217 euros, ces créances ne faisant pas l’objet de contestations particulières de la part de la société E-Com International.
Face à ce passif exigible, la société E-Com International se prévaut des disponibilités mentionnées à son bilan. Toutefois, si le bilan au 31 mai 2020 ( 5 mois) fait état de disponibilités de 941.612 euros à cette date, il n’existe pas au jour où la cour statue d’actif disponible identifié, la fiche de compte produite par le liquidateur, faisant état de zéro recette. La note en délibéré que la société E-Com International avait été autorisée à déposer ne justifie pas de la persistance, au jour où la cour statue, des disponibilités figurant au bilan en mai 2020, le liquidateur considérant quant à lui qu’il s’agit mouvements de fonds pour l’achat de devises. La société E-Com International ne justifie pas davantage disposer d’une réserve de crédit auprès de la Banque Delubac.
Il s’ensuit que la société E-Com International n’étant pas en mesure de faire face à son passif exigible
avec son actif disponible, l’état de cessation des paiements est caractérisé.
La société E-Com International, qui ne présente pas de demande subsidiaire aux fins d’ouverture d’un redressement judiciaire, ne fournit aucun prévisionnel d’activité, de sorte qu’il n’est pas établi qu’un redressement n’est pas manifestement impossible.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’intimé précise qu’il a été convenu qu’aucune demande ne serait faite au titre de l’article 700 et que les dépens d’appel seront à la charge de l’appelante.
La greffière,
[…]
La Présidente,
X-B C-D
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