Article 1397-6 du Code civil
Entrée en vigueur le 29 octobre 1997

Commentaires3

1France
Conseil Notaires d'Europe · 14 octobre 2025

[…] un tel choix de loi doit prendre la forme d'un contrat de mariage, c'est-à-dire qu'il doit être rédigé par acte authentique devant notaire (article 1394 du code civil). […] Le juge n'intervient donc plus qu'en cas d'alerte donnée par le notaire pour autoriser ou non le changement envisagé par les époux de leur régime matrimonial. 3.5. […] En effet, l'article 1397-6 du Code civil pose la règle selon laquelle le changement prend effet entre les époux à la date de la décision ou de l'acte et pour les tiers, trois mois après la réalisation des formalités de publicité prévues à l'article 1397-5 du Code civil (sauf si les tiers ont été informés par les époux eux-mêmes du changement effectué). […]

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2Séparation de biens
legavox.fr · 6 mars 2014

Vous pouvez vous référer à l'article 1397 du code civil : "Après deux années d'application du régime matrimonial, les époux peuvent convenir, dans l'intérêt de la famille, de le modifier, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié. […]

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3La métamorphose conjugale : Enjeux et procédures du changement de régime matrimonial
unpeudedroit.fr

Cette faculté, consacrée par l'article 1397 du Code civil, s'inscrit dans une tendance de flexibilisation des rapports patrimoniaux entre époux. […]

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Décision1

1Tribunal de grande instance de Marseille, 1re chambre civile, 12 juin 2015, n° 14/00186

[…] Cependant, l'article 1397- 6 du code civil précise que le changement de régime matrimonial produit effet, à l'égard des parties à la date de l'acte ou du jugement qui le prévoit et à l'égard des tiers, trois mois après que les formalités de publicité prévues à l'article 1397-5 auront été accomplies (mention en marge de l'acte de mariage). Par ailleurs, les époux ne peuvent pas valablement faire rétroagir les effets du changement de régime matrimonial, dans leurs rapports réciproques, à une date antérieure au jugement d'homologation lorsque celui-ci est nécessaire ou dans leurs rapports avec les tiers, à une date antérieure aux mesures de publicité.

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