Entrée en vigueur le 29 octobre 1997
Est créé par : Loi n°97-987 du 28 octobre 1997 - art. 4 () JORF 29 octobre 1997
Est codifié par : Loi 65-570 1965-07-13
Toutefois, en l'absence d'accomplissement de ces formalités, le changement de régime matrimonial est opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial.
Vous pouvez vous référer à l'article 1397 du code civil : "Après deux années d'application du régime matrimonial, les époux peuvent convenir, dans l'intérêt de la famille, de le modifier, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié. […]
Lire la suite…Cette faculté, consacrée par l'article 1397 du Code civil, s'inscrit dans une tendance de flexibilisation des rapports patrimoniaux entre époux. […]
Lire la suite…[…] Cependant, l'article 1397- 6 du code civil précise que le changement de régime matrimonial produit effet, à l'égard des parties à la date de l'acte ou du jugement qui le prévoit et à l'égard des tiers, trois mois après que les formalités de publicité prévues à l'article 1397-5 auront été accomplies (mention en marge de l'acte de mariage). Par ailleurs, les époux ne peuvent pas valablement faire rétroagir les effets du changement de régime matrimonial, dans leurs rapports réciproques, à une date antérieure au jugement d'homologation lorsque celui-ci est nécessaire ou dans leurs rapports avec les tiers, à une date antérieure aux mesures de publicité.
[…] un tel choix de loi doit prendre la forme d'un contrat de mariage, c'est-à-dire qu'il doit être rédigé par acte authentique devant notaire (article 1394 du code civil). […] Le juge n'intervient donc plus qu'en cas d'alerte donnée par le notaire pour autoriser ou non le changement envisagé par les époux de leur régime matrimonial. 3.5. […] En effet, l'article 1397-6 du Code civil pose la règle selon laquelle le changement prend effet entre les époux à la date de la décision ou de l'acte et pour les tiers, trois mois après la réalisation des formalités de publicité prévues à l'article 1397-5 du Code civil (sauf si les tiers ont été informés par les époux eux-mêmes du changement effectué). […]
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