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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Meaux, 14 avr. 2022, n° 21/00702 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Meaux |
| Numéro(s) : | 21/00702 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
PALAIS DE JUSTICE REPUBLIQUE FRANCAISE Avenue Salvador Allende AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Extrait des minutes du greffe es de Meaux […] de la Seine et Marne
Conseil de Prud’homm TEL. 01.60.09.76.60
République Française JUGEMENT cais Contradictoire en premier ressort Peupondan
par mise à disposition le 14 avril 2022 du Nom SECTION Au Encadrement Rendu par le Bureau de Jugement composé lors des débats de : MCB
Madame Pierrette LEGENDRE, Président Collège salarié,
Monsieur A B, Assesseur Collège salarié, Monsieur Franck VIVIER, Assesseur Collège employeur,
Madame C D, Assesseur Collège employeur, N° RG F 21/00702 – N° Portalis
Assistés lors des débats de Madame M-N O, DCZL-X-B7F-CXZLLY
Greffier
Dans l’affaire entre :
NOTIFICATION par Monsieur E X
LR/AR du : Chemin de la Charvotte
[…]
10200 BAR SUR I
- 6 MAI 2022 DEMANDEUR, représenté par Me Fatima BELGHOMARI (Avocat au barreau de PARIS) substituant Me Alina PARAGYIOS (Avocat au barreau de PARIS)
ET
S.A.S. PERCEVA
COPIE EXECUTOIRE 32 avenue de l’Opéra délivrée à : […]
le : S.A.S. FSSF II HOLDING 2
[…]
ORECOURS n°
Société K L (anciennement FRANCE J fait par : GROUPE
[…] le : […]
S.A.S.U. I J
[…]
[…]
Représentées par Me Marielle ZUCCHELLO (Avocat au barreau de PARIS)
CGEA DE CHALON SUR SAONE
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Françoise LEMIRE (Avocat au barreau de PARIS) substituant Me Claude Marc BENOIT (Avocat au barreau de PARIS)
Me F Y mandataire ad’hoc de Société Z SCP F Y – G H 49/[…]
[…] non comparant, ni représenté,
DEFENDEURS
2
PROCEDURE
RG: 16/566
- Saisine en date du 1er juin 2016
Bureau de conciliation et d’orientation du 12 septembre 2016 (convocations en date du 3 juin 2016)
- Renvoi devant le bureau de jugement du 1er juin 2017,
- Renvois au 11 septembre 2017, au 18 décembre 2017, au 25 janvier 2018, au 7 mai 2018 et au 24 septembre 2018,
- Radiation en date du 24 septembre 2018
RG: 20/516
- Saisine du 14 septembre 2020
- Audience de jugement du 3 décembre 2020
- Renvoi au 11 février 2021
- Radiation en date du 11 février 2021
RG: 21/702
- Date de saisine: 23 juillet 2021
- Bureau de jugement du 21 octobre 2021
- Débats à l’audience de jugement du 21 octobre 2021 (convocations envoyées le 2 Août
2021)
- Prononcé de la décision fixé à la date du 17 février 2022
- Délibéré prorogé à la date du 14 avril 2022
- Décision prononcée conformément à l’article 453 du Code de procédure civile en présence de Madame M-N O, Greffier
CHEFS DE DEMANDE
- Ordonner la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur
- Juger que la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur X produit les effets d’un licenciement nul
- Fixer la créance de Monsieur X auprès de la SCP Y-H ès qualités de mandataire ad’hoc de la société Z aux sommes suivantes :
- Indemnité compensatrice de préavis 20 193,00 Euros
-
- Congés payés afférents 2019,00 Euros
- Indemnité conventionnelle de licenciement 54 187,83 Euros
- Dommages-intérêts pour licenciement nul (24 mois) 161 554,00 Euros
- Dommages et intérêts pour préjudice moral 67 310,00 Euros
3
3
- Congés payés non pris 53 252,93 Euros
- Article 700 du Code de procédure civile 5 000,00 Euros
- Document(s) de fin de contrat conformes
- Dire que les sommes sont à mettre au passif de la société Z et sont opposables à l’AGS
- Exécution provisoire
- Dépens
Demande reconventionnelle (I J, PERCEVA et K L)
- Article 700 du Code de Procédure Civile 1 000,00 Euros
(Fixer au passif de la Société Z)
Sur quoi, le Conseil après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu ce jour, par mise à disposition au greffe, le jugement suivant :
LES FAITS
Monsieur X a été engagé, à compter du 4 mai 1992, par contrat à durée indéterminée, en qualité de responsable service qualité, statut cadre, par la société Z, venant aux droits de la société DUMESTE, entreprise soumise à la convention collective de la fabrication de l’ameublement.
Selon jugement du Tribunal de commerce en date du 23 mai 2016, les actifs de la société Z ont été cédés à PERCEVA, le contrat de travail de Monsieur X ayant été transféré à I J, dès le 24 mai 2016.
Le 27 juin 2016, la société Z a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire.
Le 31 mai 2016, invoquant des manquements graves de son employeur, Monsieur X a saisi le Conseil de prud’hommes aux fins de condamnation de la société Z aux sommes présentement réclamées, puis a appelé à la cause Maitre Y et Maitre GUILLOUET, liquidateurs de Z et l’AGS CGEA IDF EST.
Respectivement le 30 septembre 2017 et le 25 janvier 2018, les co liquidateurs de Z appelaient à la cause les sociétés PERČEVA, FSSF II HOLDING, K L, puis I J.
Fin 2018, un plan de sauvegarde au sein de la société I BEDDIONG a été mis en œuvre. Le 30 septembre 2019, Monsieur X a bénéficié d’une rupture d’un commun accord pour motif économique.
PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur X explique que la résiliation de son contrat de travail doit être prononcée dès lors que son employeur a commis de graves manquements dans l’exécution de son contrat de travail, en raison du harcèlement moral dont il a été victime.
En défense, les sociétés I J, PERCEVA SAS, le fond FSSF II HOLDING
2, K L (anciennement France J L) sollicitent, comme Monsieur X, leur mise hors de cause et la fixation au passif de la société Z pour chacune la somme de 1 000,0 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le mandataire ad hoc de la société Z, dont la clôture a été opérée pour insuffisance d’actif, n’est ni présent ni représenté à l’audience.
Quant à l’AGS, elle sollicite l’irrecevabilité des demandes de Monsieur X en raison de l’absence de réouverture de la procédure d’inscription des créances au passif de la société Z, qui a pour conséquence d’exclure le mécanisme de son intervention.
Subsidiairement, elle ajoute que la date d’effet de la résiliation ne peut être fixée qu’au jour de la décision qui la prononce, dès lors que le contrat n’a pas été rompu.
LES MOTIFS
Sur la mise en cause des sociétés I J, PERCEVA SAS, le fond FSSF II HOLDING 2, K L (anciennement France J L),
Le Conseil constate que la clôture de la société Z ayant été publiée, elle a mis fin aux fonctions des liquidateurs, Maître Y et Maitre GUILLOUET, qui avaient appelé à la cause les sociétés I J, PERCEVA SAS, le fond FSSF II HOLDING 2, K L.
Ainsi, il y a lieu de mettre hors de cause ces dernières.
Sur la recevabilité des demandes de Monsieur X,
Monsieur X demande la fixation de créances auprès de la SCP Y-H es qualités de mandataires ad hoc de la société Z,
Cette demande s’interprète en une demande de fixation de créances au passif de la liquidation judiciaire de la société Z,
Cependant, en raison de la clôture pour insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire de la société Z et de l’absence de réouverture de la procédure collective, aucune fixation au passif de la liquidation judiciaire de cette société ne peut plus être prononcée.
Les demandes de Monsieur X sont donc irrecevables.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de MEAUX, section Encadrement, statuant par mise à disposition, par jugement contradictoire et en premier ressort,
MET hors de cause la SAS PERCEVA, la société Fonds FSSF II Holding 2, la société K L et la société I J,
DEBOUTE Monsieur X de toutes ses demandes,
DEBOUTE toutes les parties de leur demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
MET les dépens à la charge de Monsieur X.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MIS A DISPOSITION CE JOUR.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT, POUR COPIE GRODHOMUTE M. C. O
LEGENDRECONFORME рису REFFE
L
I
E
S
N
SEINE-E
O
C
REPUBLIQUE FRANÇAIS
ET-MARNE
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