Infirmation 28 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, chbre soc. prud'hommes, 28 nov. 2017, n° 17/00394 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 17/00394 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Annecy, 25 janvier 2017, N° F16/00100 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2017
RG : 17/00394 – ADR / LV
B Y C/ SAS TUNAP FRANCE
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANNECY en date du 25 Janvier 2017, RG F 16/00100
APPELANT :
Monsieur B Y
[…]
[…]
Représenté par Me Anne FAIVRE-PIERRET, avocat au barreau d’ANNECY
INTIMEE :
SAS TUNAP FRANCE
dont le […]
[…]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Me Christophe VERNIER, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
et par Me Thierry EDER, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 19 Octobre 2017, devant Madame Anne DE REGO, Conseiller désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président, qui s’est chargée du rapport, les parties ne s’y étant pas opposées, avec l’assistance de Madame Nelly CHAILLEY, Greffier, et lors du délibéré :
Madame Claudine FOURCADE, Président,
Madame Françoise SIMOND, Conseiller,
Madame Anne DE REGO, Conseiller qui a rendu compte des plaidoiries
********
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES,
Monsieur B Y a été embauché à compter du 1er mars 2011 par la SAS TUNAP FRANCE en qualité de VRP exclusif sur le secteur de l’Ain, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
Les relations contractuelles entre les parties sont soumises à la convention collective des VRP.
Monsieur B Y a été convoqué à un entretien préalable le 7 mars 2016.
Il a été licencié pour insuffisance professionnelle par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 mars 2016.
Il a été dispensé de l’exécution de son préavis d’une durée de trois mois et délié de sa clause de non-concurrence.
Monsieur B Y a saisi le conseil de prud’hommes d’Annecy le 23 mars 2016 pour contester son licenciement.
Par jugement en date du 25 janvier 2017, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement prononcé par la SAS TUNAP FRANCE à l’encontre de Monsieur B Y repose bien sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté le salarié de ses demandes relatives à un licenciement abusif,
— débouté le salarié de sa demande de rappels de salaires ainsi que de sa demande de dommages-intérêts pour remise tardive de documents,
— débouté le salarié de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur B Y à verser à son employeur la somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur B Y aux dépens de l’instance.
La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec demande d’accusé de réception le 27 janvier 2017.
Par déclaration reçue au greffe le 14 février 2017 par X, Monsieur B Y a interjeté appel de la décision en sa globalité.
Monsieur B Y par conclusions du 9 mai 2017 demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau,
— dire que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,
— condamner son employeur à lui verser les sommes suivantes :
* 43'624 € à titre de dommages-intérêts pour cause réelle et sérieuse,
* 500 € au titre de rappels de salaires,
* 1 500 € à titre de dommages-intérêts pour remise tardive des documents afférents à la rupture,
* 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner son employeur aux entiers dépens.
Il soutient que :
— l’insuffisance professionnelle n’est pas établie ; les objectifs qui ont été fixés pour 2015 étaient irréalisables compte tenu d’une importante instabilité économique qui touchait l’industrie automobile au cours des années 2014-2015 et que de plus il a dû faire face au départ de plusieurs collaborateurs et procéder à de nouvelles embauches ; le client PSA n’a pas pris le même montant de commande que d’habitude, ce qui a touché d’autres collègues qui n’ont pas pu réaliser leurs objectifs mais qu’il est pourtant le seul à avoir été licencié pour insuffisance professionnelle ;
— l’insuffisance de résultat ne peut constituer à elle seule l’insuffisance professionnelle ; la région Sud-Est avait déjà des résultats plus faibles que les autres lorsqu’il est arrivé sur le secteur en 2014 ; en 2015 il a entré six nouveaux clients ; l’absence de fidélisation de la clientèle est contredite par la satisfaction exprimée par ses clients ; l’insuffisance dans le management est démentie par les témoignages de ses collaborateurs ; il n’a bénéficié d’aucune formation d’encadrement et le 'contrat de progrès’ est une proposition déloyale de l’employeur ; il a fait l’objet pendant trois mois de critiques par ses supérieurs hiérarchiques alors que son contrat de travail s’est déroulé sans incident du 1er mars 2011 à novembre 2015 ; son insuffisance professionnelle a été évoquée un an seulement après sa promotion au poste de chef de secteur de la région Sud-Est tout en restant VRP exclusif sur les départements de Savoie et Haute-Savoie avec une mission d’encadrement fonctions dans lesquelles il donnait encore satisfaction en octobre 2015.
La SAS TUNAP FRANCE par conclusions du 26 juin 2017 demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
Et en tout état de cause,
— débouter Monsieur Y de l’intégralité de ses demandes,
— le condamner au paiement d’une somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers frais et dépens des deux instances.
La SAS TUNAP FRANCE fait valoir que :
— l’insuffisance professionnelle est démontrée par une insuffisance de résultats, une absence de fidélisation de la clientèle, une insuffisance dans le management, un refus d’adhésion au 'contrat de progrès’ ainsi que par les nombreuses mises en garde qui lui ont été adressées ; que dès 2012 puis en 2013 son employeur attirait son attention sur la faiblesse de ses résultats commerciaux et lui reprochait de ne pas développer sa clientèle ; que sur les 14 derniers mois d’activité il n’a réalisé en moyenne que 69 % des objectifs fixés ; il ne justifie pas du développement de nouveaux clients ; la mission de chef de secteur lui a été confiée à compter du 1er janvier 2015 au regard de son ancienneté avec des objectifs qui n’ont pas été réalisés et avec de mauvais résultats tant sur son secteur personnel que sur la région ; de nombreux rappels lui ont été faits et il lui a été proposé la mise en place d’un contrat de progrès qu’il a refusé ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2017.
SUR QUOI,
1) Sur le caractère réel et sérieux du licenciement :
Attendu que, selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu’ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ;
Attendu que l’insuffisance professionnelle, sans présenter un caractère fautif, traduit l’inaptitude du salarié à exercer de façon satisfaisante, conformément aux prévisions contractuelles, les fonctions qui lui ont été confiées ; que si l’employeur est juge des aptitudes professionnelles de son salarié et de son adaptation à l’emploi, et si l’insuffisance professionnelle peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, elle doit néanmoins être caractérisée par des faits objectifs et matériellement vérifiables ;
Attendu que la seule insuffisance de résultat ne peut en soit constituer une cause de licenciement, mais qu’elle doit résulter de l’insuffisance professionnelle ;
Que l’insuffisance des résultats au regard des objectifs fixés ne constitue pas une cause de rupture privant le juge de son pouvoir d’appréciation de l’existence d’une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Que les objectifs définis doivent être raisonnables et compatibles avec le marché et réalisables (réalistes) ;
Attendu qu’il convient par ailleurs de rappeler que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ;
Monsieur Y a été licencié par courrier du 14 mars 2016 qui fixe les limites du litige, au motif d’une insuffisance professionnelle résultant de :
— une insuffisance de résultat,
— une absence de fidélisation de la clientèle,
— une insuffisance dans le management,
— un refus d’adhésion au 'contrat de progrès',
— de nombreuses mises en garde déjà adressées au salarié au cours des deniers mois pour l’aider à améliorer ses résultats.
Attendu que l’employeur produit aux débats plusieurs courriers ou mails adressés à Monsieur Y dans lesquels il lui est demandé d’atteindre ses objectifs (courriers d’avril, mai, octobre et novembre 2012, de mars et décembre 2013) ;
Qu’il communique la répartition mensuelle de ses objectifs :
— 2012 qui montre un chiffre d’affaire de 117 000 euros et dans lequel le salarié est remercié pour 'son engagement total tout au long de l’année 2012' ;
— 2013 qui montre un chiffre d’affaire de 88 500 euros et dans lequel le salarié est remercié pour 'son engagement total tout au long de l’année 2013" ;
— 2014 qui montre un chiffre d’affaire de 163 000 euros et dans lequel le salarié est remercié pour 'son engagement total tout au long de l’année 2014' ;
Attendu que l’employeur communique encore le contrat signé par le salarié le 1er janvier 2015 le nommant chef de secteur chargé de l’accompagnement régulier des vendeurs de son secteur, de la formation commerciale et administrative des nouveaux vendeurs intégrant l’équipe, de l’animation au quotidien et de la motivation de ces derniers, avec obligation d’effectuer un rapport hebdomadaire de suivi des vendeurs et la réalisation des objectifs fixés par la société avec le responsable des ventes véhicules légers et qui s’accompagne d’un déménagement sur les département 73/74 ; que le contrat fixe une période probatoire de six mois à l’issue de laquelle la société ne justifie d’aucun reproche à l’encontre de Monsieur Y qui n’a bénéficié d’aucune formation en management alors qu’il encadrait une équipe depuis début 2015 ;
Attendu que la société communique un courriel du 28 août 2015 dans lequel son responsable commercial Monsieur Z demande à Monsieur Y de déterminer un plan d’action pour obtenir un meilleur chiffre d’affaire et de nouveaux clients afin d’être un exemple pour son équipe (pièce 10) ;
Que l’employeur communique encore trois courriers des 1er octobre, 1er décembre et la répartition mensuelle de ses objectifs 2015 avec un chiffre d’affaires 2015 de 78 500 euros ;
Que l’employeur communique enfin le contrat de progrès proposé au salarié avec pour encadrant direct son responsable commercial Monsieur Z ;
Attendu que concernant les deux premiers reproches les pièces communiquées par l’employeur permettent de constater que ses résultats sur les années antérieures à 2015 sont bons, la société ne communiquant d’ailleurs aucun comparatif avec ses collègues du même secteur géographique permettant de justifier du contraire ;
Que concernant l’année 2015 il y a lieu de retenir que Monsieur Y a été promu 'lieutenant’ en charge d’une équipe sur un nouveau secteur géographique qui a subi de nombreux départs de collaborateurs (4 départs et six nouvelles embauches nécessitant son encadrement), tout en ayant à réaliser le chiffre d’affaire demandé et à démarcher de nouveaux clients ; qu’il a ainsi fait face à un surcroît de travail important qui justifie tout à fait la baisse de son chiffre d’affaire 2015 ; qu’il convient en outre de remarquer que l’employeur ne lui a pas proposé de formation professionnelle de management pour l’aider à appréhender ses nouvelles fonctions, et qu’il ne lui a proposé que fin 2015 un contrat de progrès auprès du responsable commercial qui l’encadrait déjà et ne cessait depuis novembre 2015 de lui reprocher ses résultats…
Que de plus le salarié justifie avoir informé son employeur par mail du 25 février 2015 d’une erreur de référence entre TUNAP et WURTH la société mère, avec un risque évident de ne pas pouvoir atteindre ses objectifs, sans obtenir aucune réponse de son employeur ;
Qu’enfin le salarié justifie de la satisfaction de ses clients et de ce qu’il a bien eu de 6 nouveaux clients en 2015 alors que certains de ses collègues ne justifient que de trois nouveaux clients (pièce 21 du salarié) ;
Qu’au regard de l’ensemble de ces éléments il ne peut qu’être constaté que l’employeur ne produit pas des faits objectifs et matériellement vérifiables démontrant l’insuffisance de résultats qu’il reproche au salarié ;
Attendu que concernant l’insuffisance dans le management de l’équipe, il convient de rappeler que Monsieur Y devait gérer l’équipe, l’animer, assurer la formation des six nouveaux commerciaux etc…, tout en continuant ses prospections en vue d’atteindre ses objectifs ;
Qu’il convient de remarquer qu’aucune remarque ne lui a été faite par son employeur à l’issue de la période d’essai de six mois prévue à l’article I de son Contrat de Représentant signé le 1er janvier 2015 ;
Que Monsieur Y communique les courrier de quatre collaborateurs qui se déclarent très satisfaits de la formation dispensée et de l’ambiance de travail ainsi que du suivi individualisé qu’il a mis en place ;
Qu’il convient en outre de constater que la société n’a pas proposé de formation à Monsieur Y alors que jusqu’à présent celui-ci n’avait jamais eu à encadrer une équipe ;
Que ce reproche qui n’est pas établi ne sera donc pas retenu ;
Attendu qu’il est reproché au salarié d’avoir refusé d’adhéré au contrat de projet proposé par son employeur ; que dans la mesure où il a été constaté ci-dessus que Monsieur Y gérait bien son équipe malgré l’absence de formation proposée par l’employeur et que ce dernier ne démontre pas l’insuffisance de résultats du salarié, ce reproche ne peut qu’être écarté, ce d’autant plus que les mails adressés par Monsieur A, responsable commercial de Monsieur Y, n’étaient pas très cordiaux et que Monsieur Z n’était donc pas forcément le mieux placé pour encadrer Monsieur Y dans le cadre d’un contrat de projet ;
Que ce reproche ne sera donc pas retenu ;
Attendu que concernant les mises en garde celles-ci ne sont pas contestées, mais que leur bien fondé n’a pas été retenu au regard de la charge de travail résultant de sa fonction de Représentant depuis le 1er janvier 2015 ;
Que ce reproche sera en conséquence lui aussi écarté ;
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que le licenciement de Monsieur Y n’est justifié par aucune cause réelle et sérieuse ;
Que l’intéressé peut donc prétendre au versement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Que Monsieur Y avait une ancienneté de cinq ans au moment de son licenciement ;
Que la société emploie plus de onze salariés ;
Qu’il y a lieu de lui octroyer une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Qu’il convient par ailleurs de faire application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail, qui dispose que dans les cas prévus à l’article L.1235-3 dudit code, le juge doit ordonner d’office, lorsque les organismes ne sont pas intervenus à l’instance et n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées, le versement par l’employeur fautif de tout ou partie des indemnités chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage ;
Qu’il sera encore ordonné à l’employeur de communiquer à Monsieur Y les documents de fin de contrat rectifiés ;
2) Sur la demande formée au titre de rappel de salaire :
Attendu que Monsieur Y reproche à son employeur d’avoir retenu sur son bulletin de paie de mai 2016, une somme de 500 euros au titre d’une 'reprise avance sur frais’ qu’il conteste puisqu’aucune avance sur frais ne lui a été octroyées sur les trois dernières années ;
Attendu que l’employeur précise que dans la mesure où le salarié était dispensé de son préavis il ne justifiait d’aucun frais professionnel et que cette somme a été déduite à ce titre ;
Attendu cependant que la lecture des fiches de paye font apparaître que seule une somme de 110,19 euros mensuelle est versée chaque mois par l’employeur au titre de 'l’avantage en nature voiture’ et qu’elle n’a été versée que deux fois pendant la durée du préavis, qu’il y a lieu en conséquence de condamner la société TUNAP FRANCE à verser à Monsieur Y la somme de 279,62 euros qu’elle reste devoir à ce titre au salarié ;
3) Sur la remise tardive des documents afférents à la rupture :
Attendu que le salarié reproche à son employeur de ne pas lui avoir remis ses documents de fin de contrat avant le mois de juillet 2016 alors que le contrat de travail a pris fin le 15 juin 2016 ;
Que Monsieur Y ne justifie cependant d’aucun préjudice à ce titre et qu’il sera donc débouté de cette demande ;
4) Sur les frais irrépétibles :
Attendu que la société TUNAP FRANCE qui succombe sera condamnée à verser à monsieur Y la somme 2 000 euros qu’il réclame en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel,
Que la société TUNAP FRANCE sera en outre condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant :
Dit que le licenciement prononcé le 14 mars 2016 par la société TUNAP FRANCE n’est fondé sur aucune cause réelle et sérieuse,
Condamne en conséquence la société TUNAP FRANCE à verser à Monsieur B Y la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société TUNAP FRANCE à verser à Monsieur B Y la somme de 279,62 euros qu’elle reste lui devoir à titre de rappel de salaire,
Ordonne d’office, par application de l’article L.1235-4 du code du travail, le remboursement par la société TUNAP FRANCE à Pôle Emploi des indemnités chômage versées à Monsieur B Y, du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage,
Ordonne à l’employeur de communiquer à Monsieur B Y les documents de fin de contrat rectifiés,
Déboute Monsieur B Y du surplus de ses demandes,
Déboute la société TUNAP FRANCE de l’intégralité de ses demandes,
Condamne la société TUNAP FRANCE à verser à Monsieur B Y la somme 2 000 euros qu’il réclame en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel,
Condamne la société TUNAP FRANCE aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Ainsi prononcé le 28 Novembre 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Claudine FOURCADE, Présidente, et Madame Laurence VIOLET, Greffier.
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