Confirmation 13 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. sécurité soc., 13 déc. 2016, n° 15/00600 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 15/00600 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours, 31 décembre 2014 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à :
la SELARL CAPSTAN AVOCATS
URSSAF CENTRE
EXPÉDITIONS à :
SAS CISE TP
XXX
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TOURS
ARRÊT du : 13 DECEMBRE 2016
Minute N° 212 N° R.G. : 15/00600 Décision de première instance : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TOURS en date du 31 Décembre 2014
ENTRE APPELANTE :
La SAS CISE TP prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au dit siège
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Jérôme MARGULICI de la SELARL CAPSTAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART, ET INTIMÉE :
URSSAF CENTRE
XXX
XXX Représentée par Madame X Y en vertu d’un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGE DE LA SECURITE SOCIALE
XXX
XXX
non comparant, ni représenté,
D’AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats et du délibéré :
Monsieur Thierry MONGE, Conseiller, faisant fonction de Président,
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller,
Madame Fabienne RENAULT, Conseiller.
Greffier :
Madame Fatima HAJBI, Greffier, lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 25 OCTOBRE 2016.
ARRÊT :
PRONONCÉ le 13 DECEMBRE 2016 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige :
La société CISE TP regroupe dix neuf établissements répartis en France qui emploient environ 500 salariés. Elle fait partie de l’unité économique et sociale (UES) du pôle Eau du groupe SAUR reconnue par un accord du 11 mars 1998 complété par avenants des 5 mai 2010, 7 février et 12 décembre 2012 .
Cette société a fait l’objet d’une vérification complète de l’assiette des cotisations au titre de la période du premier janvier 2010 au 31 décembre 2011 à l’issue de laquelle l’URSSAF Centre (l’URSSAF) lui a notifié, pour son établissement de Joué lès Tours, une observation pour l’avenir concernant la négociation annuelle obligatoire des salaires (NAO).
Après avoir rappelé que le montant de la réduction des cotisations à la charge de l’employeur accordé notamment dans le cadre de la 'réduction Fillon’ est diminué lorsque l’employeur n’a pas engagé la NAO dans les conditions prévues par les articles L 2242-1 à L2242-8 du code du travail, l’URSSAF a en effet relevé que la NAO n’avait pas été engagée dans le cadre de la société CISE TP, laquelle n’était pas fondée à se prévaloir d’une NAO au niveau de l’UES du pôle Eau du groupe SAUR puisque cette négociation est imposée par la loi dans toutes les entreprises qui ont des délégués syndicaux, ce qui est son cas.
CISE TP a contesté cette observation devant la commission de recours amiable, laquelle n’a pas apporté de réponse dans le délai d’un mois, ce qui a conduit la société à saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Indre et Loire le 22 juillet 2013.
La commission de recours amiable a cependant rendu, le 3 juillet 2013, une décision explicite de rejet qui a été notifiée à CISE TP le 5 août suivant et cette société a également saisi le tribunal d’un recours contre cette décision.
Par jugement en date du 31 décembre 2014, le tribunal, après avoir joint les deux procédures, a rejeté la contestation de CISE TP. Pour statuer ainsi, il a retenu qu’il n’est pas prévu d’exception à l’obligation d’engager une NAO sur les salaires au sein des entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d’organisations représentatives pour le cas où ces entreprises relèveraient d’une UES comportant elle-même des délégués syndicaux.
CISE TP, qui a reçu notification de cette décision le 2 février 2015, en a relevé appel par déclaration en date du 10 février 2015. Elle en poursuit l’infirmation en demandant à la cour d’annuler l’observation pour l’avenir visée au point 2 de la lettre d’observation de l’URSSAF du 31 décembre 2012 et de condamner l’intimée à lui verser une indemnité de procédure de 2.000 euros.
Elle soutient en substance que l’obligation annuelle de négocier s’apprécie au niveau de l’entreprise ; que, si l’UES n’a pas la personnalité morale, elle est cependant considérée en droit du travail comme une entreprise ; que la NAO est depuis toujours engagée au niveau de l’UES Eau avec les délégués syndicaux centraux d’UES et n’a pas à avoir lieu au niveau des sociétés qui composent cette UES, laquelle constitue une entreprise unique pour la mise en place des différentes institutions représentatives du personnel ; que seuls les délégués syndicaux centraux ont compétence pour négocier les accord collectifs applicables à l’UES toute entière et qu’en tout état de cause, la NAO ne pourrait être engagée au niveau de CISE TP qui a des établissements distincts en fonctions de considérations d’ordre géographique qui ne coïncident pas nécessairement avec le périmètre des différentes sociétés que rassemble l’UES, de sorte que les délégués syndicaux d’établissements propres à CISE TP ne représentent que les salariés des établissements dans lesquels ils sont implantés mais n’ont pas la capacité de négocier des accords couvrant l’ensemble des salariés de la société. Elle reproche à l’URSSAF d’avoir appliqué de manière erronée à l’UES une réglementation qui ne concerne que les groupes.
L’URSSAF, qui ne conteste aucunement que l’UES est une entreprise et non un groupe, conclut à la confirmation du jugement entrepris en faisant valoir que les textes du code du travail imposent que la négociation annuelle obligatoire sur les salaires soit engagée au sein de la société CISE TP puisqu’elle dispose de délégués syndicaux, et non au sein de l’UES dont la société fait partie. Elle précise par ailleurs que l’UES n’a pas la personnalité morale et ne se substitue pas aux sociétés qui la composent pour devenir l’employeur des salariés de ces sociétés
Il est référé pour le surplus aux conclusions écrites déposées par les parties à l’appui de leurs explications orales devant la cour.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :
Attendu que l’article 26 de la loi 2008-1258 du 3 décembre 2008 prévoit que l’entreprise qui n’aura pas engagé la NAO définie au 1° de l’article L 2242-8 du code du travail dans les conditions prévues aux articles L 2242-1 à L 2242-4 du même code verra le montant des allégements généraux de cotisations dont elle bénéficie réduit, selon des modalités qui n’intéressent pas le présent litige ; Que l’article L 2242-8 du code du travail, en sa rédaction applicable pour la période du contrôle prévoyait que : 'Chaque année, l’employeur engage une négociation annuelle obligatoire portant sur:
1° Les salaires effectifs ;
2° La durée effective et l’organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel ou l’augmentation de la durée du travail à la demande des salariés.
Cette négociation peut également porter sur la formation ou la réduction du temps de travail.'
Que l’article L2242-1 du même code précise quant à lui que, 'dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d’organisations représentatives, l’employeur engage chaque année une négociation sur les matières prévues par le présent chapitre’ et que sont ensuite prévues, tant par cet article que par les articles L 2242-2 à L 2242-4, les modalités d’engagement de cette négociation, le calendrier et les conditions de dépôt d’un procès-verbal d’accord ou de désaccord ;
Attendu que l’appelante ne conteste pas avoir plusieurs délégués du personnel élus de la liste FO, syndicat représentatif, et reconnaît qu’il existe ainsi, au sein de son entreprise de Joué lès Tours, une section syndicale d’organisations représentatives au sens de l’article L 2242-1 du code du travail ;
Qu’elle ne conteste pas plus ne pas voir engagé de NAO au sein de cette entreprise mais produit les procès-verbaux d’accord et de désaccord établis après négociation au sein de l’UES à laquelle elle appartient, en soutenant qu’elle a ainsi rempli l’obligation de négociation annuelle qui lui incombait ;
Attendu que la circulaire du 7 mars 2011 relative à la mise en oeuvre et au contrôle du mécanisme de conditionnalité des allégements de cotisations sociales ne vise que les entreprises, les établissements et les groupes mais ne prévoit rien qui concerne les UES ;
Que les textes en vigueur lors du contrôle ont été modifiés par la loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi qui opère un regroupement des obligations de négocier et rationalise leur périodicité mais demeure muet sur le niveau de négociation (entreprise ou UES) ;
Attendu qu’une unité économique et sociale correspond à un ensemble de sociétés distinctes qui entretiennent des liens étroits en raison d’intérêts communs ; qu’elle a pour objet d’assurer la protection des droits des salariés appartenant à une même collectivité de travail en permettant à cette fin une représentation de leurs intérêts commu ns ( Cass. soc. 15 décembre 2008 n° 07-43.875) ;
Que l’UES est donc un ensemble d’entreprises juridiquement distinctes, le mot entreprises devant être entendu ici au sens d’entités, puisque cet ensemble d’entités distinctes se regroupe pour ne constituer qu’une seule entreprise au sens social du terme, ce que ne conteste pas l’URSSAF ;
Que, cependant, la création d’une UES n’empêche pas les différentes sociétés qui la composent de disposer de leurs propres délégués syndicaux ce qui est le cas de CISE TP ;
Attendu qu’il ressort des textes du droit du travail qui visent l’UES qu’elle est le cadre dans lequel se définissent notamment : la participation des salariés aux résultats de l’entreprise, la mise en place et l’organisation du service de santé au travail, le périmètre de reclassement et d’appréciation des difficultés en cas de licenciement économique ;
Qu’en revanche, chaque société reste l’employeur distinct de ses propres salariés et conserve ses propres accords collectifs s’ils ne sont pas communs ; que le principe d’égalité de rémunération ne s’applique pas au sein d’une UES, sauf si les modalités de rémunération sont prévues par un accord collectif commun ou si le travail des salariés des sociétés s’exécute au sein d’un même établissement, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
Qu’il en résulte que, si l’UES est une entreprise et un espace de négociations collectives, elle n’est pas le cadre dans lequel se négocient obligatoirement tous les accords ;
Qu’il convient donc de rechercher si la NAO pouvait être engagée au sein de l’UES du Pôle Eau du groupe SAUR ;
Attendu qu’il ne peut qu’être observé que les articles 2242-1 et suivants du code du travail précisent que c’est l’employeur qui engage une négociation annuelle obligatoire portant notamment sur les salaires ;
Qu’il peut y avoir, au sein d’une UES, une unité de décision économique pour l’ensemble des entités qui la composent sans que cela implique l’exercice du pouvoir de direction des salariés résultant du contrat de travail ;
Qu’en effet, le lien né du contrat de travail est un lien contractuel qui lie le salarié à son employeur et emporte des devoirs et obligations propres à chacun d’eux, tandis que le lien d’entreprise naît de l’appartenance à une collectivité de travail et emporte principalement des droits et obligations résultant de l’existence de cette collectivité ;
Que, si un accord collectif s’impose aux parties à un contrat de travail, il ne peut cependant pas le modifier et que la reconnaissance d’une UES n’implique pas que les différentes sociétés qui la composent soient des co-employeurs (Cass soc 22 novembre 2000 n° 98-42.229) ;
Que la Cour de cassation a rappelé que la reconnaissance d’un contrat de travail est un droit exclusivement attaché à la personne ( Cass. Soc 23 janvier 2008 n° 05-16.492) ; que l’employeur ne peut donc être que la personne juridique désignée par le contrat de travail et qu’il ne peut être imposé à un salarié sans son accord un changement d’employeur, sauf disposition législative expresse ;
Qu’en conséquence, dans une UES, l’employeur est celui qui a signé le contrat de travail et avec lequel le salarié est dans un rapport de subordination et non l’UES elle-même qui ne donne pas d’ordre ou de directive ;
Attendu qu’il a été rappeléque la reconnaissance d’un contrat de travail est un droit exclusivement attaché à la personne ;
Que,si un accord collectif de reconnaissance d’une UES peut créer des obligations pour les différentes entités juridiques qui composent cette UES, il ne peut faire de cette dernière, qui ne dispose pas de la personnalité morale, l’employeur des salariés (Cass soc. 16 décembre 2008 n° 0743.875) ;
Que, l’appelante ne peut se contenter d’indiquer de manière lapidaire qu’ 'on ne voit pas en quoi le fait que l’UES ne pourrait être l’employeur des salariés contrarierait l’assimilation de l’UES à une entreprise’ ce qui n’est pas la question qui doit être tranchée ;
Qu’au regard de la rédaction des articles L 2242-1 et L 2242-8 du code du travail, qui imposent à l’employeur d’engager une NAO, l’argumentation présentée par CISE TP ne peut qu’être écartée puisqu’elle revient à considérer que l’UES Pôle Eau du groupe Saur pourrait engager les NAO, ce qui ne saurait être admis car elle n’a pas la qualité d’employeur de l’ensemble des salariés des entreprises la constituant ;
Que, dès lors, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner l’argumentation de CISE TP relative à la qualité d’entreprise de l’UES- qui n’est pas contestée- ou à l’intérêt qu’il y aurait de négocier au sein de l’UES et non au sein de chacune de ses entreprises- qui est indifférent- il sera retenu que l’UES Pôle Eau du groupe SAUR, n’étant pas l’employeur des salariés concernés par la NAO, n’avait pas qualité pour engager une telle négociation qui ne pouvait que se tenir au sein de la société CISE TP ;
Que la décision déférée sera donc confirmée et que l’appelant supportera le droit fixe prévu par l’article R144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME la décision entreprise,
Y AJOUTANT,
DIT que la société CISE TP supportera le droit fixe de 321euros prévu par l’article R144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
Arrêt signé par Monsieur MONGE, Président et Madame HAJBI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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