Infirmation 20 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 20 mai 2022, n° 21/15427 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/15427 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRET DU 20 MAI 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/15427 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEIQ2
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Juillet 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MEAUX – RG n° 21/00480
APPELANTE
S.C. GLJ agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et assistée par Me Philippe GALLAND de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
INTIMEE
S.A.R.L. JPV IMMOBILIER prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Nathalie JOURNO, avocat au barreau de PARIS, toque : D2108
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 mars 2022, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Bérengère DOLBEAU, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Marie GOIN
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier, lors de la mise à disposition.
La SCI GLJ, créée en 2002, a pour objet l’acquisition et l’exploitation de tous biens et droits immobiliers.
Elle a été constituée par M. [U] et Mme [O] alors époux, ces derniers étant associés à parts égales. Mme [O] est sa gérante.
Le 11 janvier 2002, la SCI a acquis un ensemble immobilier situé [Adresse 2] composé notamment de trois appartements.
Aux termes de trois mandats du 19 janvier 2010, la gestion de cet ensemble immobilier a été confiée à la société JPV Immobilier, dont le gérant est M. [U].
Les époux [U] ont divorcés par un jugement du 12 décembre 2018 et ils demeurent à ce jour en indivision, en l’absence de liquidation du régime matrimonial.
En raison de problèmes de santé, Mme [O] a été éloignée de la gestion de la SCI GLJ.
Par lettre du 11 décembre 2020, elle a indiqué à société JPV Immobilier que, son état de santé s’étant amélioré, elle était en mesure de reprendre la gestion et s’est étonnée qu’aucun versement n’ait été effectué sur le compte de la SCI depuis le 1er janvier 2020.
Par lettre du 22 décembre 2020, elle a mis en demeure la société JPV Immobilier de lui adresser diverses pièces et de virer les loyers encaissés pour le compte de la SCI.
Par acte du 26 avril 2021, la SCI GLJ a assigné la société JPV Immobilier devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux afin de la voir condamner à lui payer une somme de 8.036,14 euros au titre de la reddition des comptes de l’années 2020.
Par ordonnance du 20 juillet 2021, le juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé, condamné la SCI GLJ aux entiers dépens et laissé à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles.
Par déclaration du 9 août 2021, la SCI GLJ a relevé appel de cette décision en critiquant l’ensemble de ses chefs de dispositif.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 21 mars 2022, elle demande à la cour de :
infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle l’a déboutée en ses demandes ;
Statuant à nouveau,
condamner la société JPV Immobilier au paiement de la somme provisionnelle de 5.415,14 euros au titre de la reddition des comptes pour l’année 2020 ;
débouter la société JPV immobilier de toutes ses demandes ;
la condamner au paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive en cause d’appel ;
la condamner au paiement de la somme de 4.800 euros en application de l’article 700 du code du procédure civile ;
la condamner en tous les dépens, en ce compris les frais de sommation de 155,84 euros.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 14 mars 2022, la société JPV Immobilier demande à la cour de :
confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
condamner la SCI GLJ à lui payer la somme de 4.800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la SCI GLJ aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 mars 2022.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE, LA COUR,
Sur la demande de provision
Selon l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’appelante fonde son action sur l’article 1993 du code civil, aux termes duquel tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu’il aurait reçu n’eût point été dû au mandant.
En l’espèce, il est constant que trois mandats de gestion immobilière ont été confiés par la SCI GLJ à la société JPV Immobilier le 19 janvier 2010 pour la gestion de ses trois appartements situés [Adresse 2].
Trois nouveaux mandats (n° 1249, 1250 et 1251) ont été signés le 1er février 2020 pour les mêmes biens.
Il résulte des pièces produites par les deux parties que, pour l’année 2020, la société JPV Immobilier a décidé de verser les fonds disponibles entre les mains de chaque associé et non entre les mains de son mandant, la SCI GLJ.
Elle a adressé un courriel à cette fin aux associés le 6 janvier 2021, en leur demandant leurs RIB respectifs.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 7 janvier 2021, doublée d’un courriel, Mme [O], la gérante de la SCI, s’est opposée à cette répartition des fonds entre les associés, pour laquelle elle n’avait pas donné pouvoir à la société JPV Immobilier, et lui a demandé le versement de l’intégralité des sommes dues à la SCI.
Par courriel du 13 janvier 2021, la société JPV Immobilier a informé les associés, Mme [O] et M. [U], qu’elle avait effectué un virement le 7 janvier et il résulte du relevé de compte qu’elle produit qu’elle a effectivement viré la somme de 6.081,87 euros sur le compte de M. [U] et celle de 6.081,88 euros sur le compte de la SCI GLJ.
Elle soutient qu’elle a satisfait à son obligation de reddition des comptes pour l’année 2020 en versant les fonds dont elle disposait à la SCI, d’une part, à M. [U] en sa qualité d’associé, d’autre part, et que la présente instance engagée par Mme [O] a pour objet de nuire à M. [U], son gérant, dans le contexte d’un divorce très conflictuel
Mais son mandant étant la SCI, à l’exclusion de M. [U], associé, elle ne pouvait de son propre chef décider de lui attribuer des fonds, sans l’accord de la SCI.
Elle était tenue, en application de l’article 1993 précité, de verser l’intégralité des fonds disponibles à son mandant, la SCI GLJ.
Son obligation de restitution des fonds indûment versés à M. [U] n’est donc pas sérieusement contestable.
Il résulte des pièces produites par la SCI GLJ qu’elle a mis en demeure la société JPV Immobilier de lui restituer les sommes dues par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 14 janvier 2021, par courriel du 4 février 2021 et sommation de payer du 22 février 2021.
L’intimée sera donc condamnée au paiement d’une provision de 5.415,14 euros, correspondant à la somme indûment versée à M. [U], après déduction de deux virements de 2.359 euros et de 262 euros au titre du remboursement de la taxe foncière 2020 et de la remise de majoration, comme explicité par l’appelante.
L’ordonnance entreprise sera en conséquence infirmée.
Sur les demandes accessoires
La résistance de la société JPV Immobilier n’ayant pas dégénéré en abus, la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par l’appelante sera rejetée.
Partie perdante, la société JPV Immobilier sera en revanche tenue aux dépens de première instance et d’appel, incluant le coût de la sommation de payer, soit la somme de 155,84 euros.
Elle sera également tenue d’indemniser la SCI GLJ des frais qu’elle a été contrainte d’engager, à hauteur de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société JPV Immobilier à payer à la SCI GLJ la somme provisionnelle de 5.415,14 euros au titre de la reddition des comptes pour l’année 2020 ;
Rejette la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive formée par la SCI GLJ ;
Condamne la société JPV Immobilier aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais de sommation de 155,84 euros ;
La condamne à payer à la SCI GLJ la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code du procédure civile et rejette sa demande fondée sur ces dispositions.
Le Greffier, Le Président,
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