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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 16, 17 sept. 2024, n° 23/14083 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/14083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 septembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 16
N° RG 23/14083 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIEGW
Nature de l’acte de saisine : Autres saisines de la juridiction à la diligence des parties
Date de l’acte de saisine : 04 Août 2023
Date de saisine : 08 Septembre 2023
Nature de l’affaire : Demande en exécution d’un accord de conciliation, d’un accord sur une recommandation de médiateur, d’une sentence arbitrale, ou tendant à sanctionner leur inexécution
Décision attaquée : n° N°25700HBH rendue par le Tribunal arbitral de PARIS le 26 Avril 2023
Dans l’affaire opposant :
Société WEBUILD SPA Société de droit italien, agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal ou statutaire domicilié en cette qualité audit siège., représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 – N° du dossier 42023
Demanderesse au recours
à
Société THE NATIONAL ROAD INFRASTRUCTURE ADMINISTRATION COMPANY S.A (COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A), non constituée
Défenderesse au recours
Jacques LE VAILLANT, magistrat en charge de la mise en état,
Assisté de Najma EL FARISSI, greffière,
rend la présente :
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 908 du code de procédure civile)
(n° 2024/44 , 2 pages)
Vu les articles 908, 911 et 916 du code de procédure civile,
Vu la demande d’observations adressée aux parties, le 19 août 2024,
Vu l’absence d’observations écrites,
Sur ce,
L’article 908 du code de procédure civile dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Les délais peuvent être augmentés dans les conditions prévues par l’article 911-2 du code de procédure civile.
En l’espèce, le délai imparti à l’appelant expirait le 4 novembre 2024.
Aucune conclusion n’a été remise au greffe dans ce délai.
PAR CES MOTIFS,
Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l’article 916 du code de procédure civile,
Prononçons la caducité de l’acte de saisine.
Paris, le 17 Septembre 2024,
La greffière, Le magistrat en charge de la mise en état,
Copie au dossier
Copie aux avocats
Copie aux parties
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