Rejet 20 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 20 févr. 2024, n° 2401413 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2401413 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2024, Mme B A, représentée par Me Lamy, demande au tribunal :
1°) de prononcer la nullité de la saisie administrative à tiers détenteur n° 00600/2023/40323709832 émise à son encontre le 22 novembre 2023 par le comptable public du SGC Marseille-Métropole AMP en vue d’obtenir le recouvrement de la somme de 57 481 euros mise à sa charge par deux titres exécutoires n° 5511 et n° 5512 du 5 juin 2023 de la ville de Marseille correspondant aux frais d’hébergement d’urgence pour la période du 19 décembre 2019 au 24 mars 2021 des occupants d’un appartement dont elle est propriétaire, situé 31 rue Duverger (13002), dans un immeuble frappé d’un arrêté de péril grave et imminent du 10 décembre 2019 puis d’un arrêté de mise en sécurité du 25 juin 2021 ;
2°) d’ordonner qu’il soit donné mainlevée de cette saisie administrative à tiers détenteur à sa caisse d’assurance retraite ;
3°) d’annuler la décision datée du « 7 novembre 2023 » de rejet de sa réclamation ;
4°) de lui octroyer une remise gracieuse des sommes qui lui sont réclamées et de la décharger de leur paiement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Sur les conclusions relatives à la saisie administrative à tiers détenteur :
2. Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 : « Les dispositions du présent article s’appliquent également aux établissements publics de santé. / 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / () / L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales () ».
3. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant de la même loi du 28 décembre 2017 : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / () / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution ".
4. Il ressort de ces dispositions que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
5. La contestation par Mme A de la saisie administrative à tiers détenteur litigieuse, qui porte sur la régularité en la forme de cet acte de poursuite, est relative au recouvrement d’une créance non fiscale d’une collectivité territoriale. Dès lors, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le juge de l’exécution est seul compétent pour en connaître. Par suite, ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, les conclusions de la requête de Mme A relatives à la saisie administrative à tiers détenteur litigieuse doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin de remise gracieuse :
6. D’une part, aux termes de l’article 1er du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Les dispositions du titre Ier du présent décret sont applicables aux administrations publiques au sens du règlement (CE) du 25 juin 1996 visé ci-dessus, mentionnées aux 1° à 5° suivants ainsi qu’aux personnes morales mentionnées au 6° : / 1° L’Etat ; / 2° Les collectivités territoriales () ; / 3° Les établissements publics de santé () « . Aux termes de l’article 4 du même décret : » Les dispositions des titres II et III ne s’appliquent pas aux personnes morales mentionnées aux 2° et 3° de l’article 1er « . Aux termes de l’article 120 de ce décret : » Le comptable chargé du recouvrement des titres de perception peut consentir, sur demande du redevable qui est dans l’impossibilité de payer par suite d’une gêne ou d’indigence, des remises sur la somme en principal dans la limite, pour une même créance, d’un montant de 76 000 €. / Le ministre chargé du budget peut consentir des remises sur la somme en principal, en cas de gêne ou d’indigence du redevable, dans la limite, pour une même créance, d’un montant compris entre 76 000 € et 150 000 €. Au-delà de 150 000 €, le ministre chargé du budget peut consentir des remises sur la somme en principal, en cas de gêne ou d’indigence du redevable, par une décision prise après avis du Conseil d’Etat et publiée au Journal officiel. / Le comptable chargé du recouvrement des titres de perception peut consentir des remises sur les majorations, les frais de poursuites et les intérêts dans la limite, pour une même créance, d’un montant de 150 000 €. Le ministre chargé du budget peut consentir des remises sur les majorations, les frais de poursuites et les intérêts au-delà de cette somme ".
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration : « () le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / () / 2° Lorsque la demande ne s’inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ou présente le caractère d’une réclamation ou d’un recours administratif () ». Aux termes de l’article L. 114-2 du même code : « Lorsqu’une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l’administration compétente et en avise l’intéressé ». Aux termes de l’article L. 114-3 de ce code : « Le délai au terme duquel est susceptible d’intervenir une décision implicite de rejet court à compter de la date de réception de la demande par l’administration initialement saisie () ».
8. Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 612-1 de ce code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser ».
9. Il résulte des dispositions citées au point précédent que lorsqu’un requérant, après avoir présenté une demande à l’administration, saisit le juge administratif avant que celle-ci ne se soit prononcée sur cette demande, ses conclusions, dirigées contre une décision qui n’est pas encore née, sont irrecevables. Si cette irrecevabilité peut être couverte, en cours d’instance, par l’intervention d’une décision expresse ou implicite, il est loisible au juge, tant qu’aucune décision n’a été prise par l’administration, de rejeter pour ce motif les conclusions dont il est saisi. Une telle irrecevabilité étant manifeste et le juge ne pouvant inviter le requérant à la régulariser, puisqu’une telle régularisation ne peut résulter que de l’intervention ultérieure d’une décision expresse ou implicite, les conclusions qui en sont entachées peuvent être rejetées par ordonnance sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
10. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée est entachée d’une erreur matérielle en ce qu’elle est datée du 7 novembre 2023, alors qu’elle répond à une réclamation du 18 janvier 2024, reçue le 23 janvier suivant, formée à l’encontre d’une saisie administrative à tiers détenteur du 22 novembre 2023. Si la requérante soutient qu’en vertu de l’article 120 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, c’est à tort que le comptable public a décliné sa compétence au profit de l’ordonnateur pour répondre à la demande de remise gracieuse contenue dans la réclamation qu’elle a présentée, ces dispositions, qui figurent au titre II de ce décret, ne s’appliquent pas aux collectivités territoriales, en vertu de l’article 4 du même décret. Dès lors qu’en l’espèce, la créance litigieuse est une créance d’une collectivité territoriale, les dispositions de l’article 120 du décret du 7 novembre 2012 ne peuvent donc être utilement invoquées. Toutefois, il résulte des dispositions précitées des articles L. 231-4, L. 114-2 et L. 114-3 du code des relations entre le public et l’administration, qu’une éventuelle décision implicite de rejet de la demande de remise gracieuse de Mme A n’est susceptible d’intervenir que le 23 mars 2024. Les conclusions à fin de remise gracieuse de la requête de Mme A, présentées le 14 février 2024, sont donc prématurées et, dès lors, manifestement irrecevables. Elles doivent, par suite, être rejetées comme telles en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme A relatives à la saisie administrative à tiers détenteur sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Marseille, le 20 février 2024.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice et au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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