Infirmation partielle 3 avril 2017
Cassation partielle 11 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. com., 3 avr. 2017, n° 16/00042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 16/00042 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
XXX – XXX
ARRET N° 7
RG 16/00042
SARL SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION NOUVELLE PATOZ GUYANE
XXX
C/
SARL LA SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION NOUVELLE PATOZ GUYANE ' SENPG
XXX
ARRÊT DU 03 AVRIL 2017 APPELANTE:
SARL SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION NOUVELLE PATOZ GUYANE (SENPG)
XXX
97354 REMIRE-MONTJOLY
Représentée par de Me Julie PAGE, avocat au barreau de la GUYANE
INTIMÉE :
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Boris CHONG SIT de la SCP CHONG-SIT & DOUTRELONG, avocat au barreau de la GUYANE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS
En application des dispositions des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 05 Décembre 2016 en audience publique et mise en délibéré au 6 Février 2017 puis prorogé au 6 mars 2017 puis au 03 Avril 2017, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant:
Madame Christine DA LUZ, Conseillère
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur Henri DE LAROSIERE DE CHAMPFEU, Premier président
Monsieur François GENICON, Président de Chambre
Madame Christine DA LUZ, Conseillère
qui en ont délibéré. GREFFIER :
Madame Paule DAGONIA, Greffière, présente lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Faits, procédure, et moyens des parties.
Le 26 février 2014, la SOCIÉTÉ X FORESTAL a fait citer la SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION NOUVELLE PATOZ GUYANE (dénommée ci-après SENPG) sur le fondement des articles 1134 et suivants du Code civil devant le tribunal mixte de commerce de Cayenne auquel elle demandait notamment de lui allouer, sous le bénéfice l’exécution provisoire:
-61 065,10 euros en règlement d’une facture, majorée des intérêts de retard de droit,
-54 334,52 euros en règlement des factures de frais d’une chargeuse, majorée des intérêts de retard de droit,
-67 100,11 euros en réparation de son préjudice lié au comportement fautif de la SENPG ayant eu pour conséquence la cessation d’exploitation,
-15 000 euros en application de l’article 442-6 du Code de commerce,
-2 500 euros en raison de sa mauvaise foi et de sa résistance abusive,
-2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
La SENPG a demandé que la société X FORESTAL soit déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Subsidiairement, elle a demandé au tribunal que la société X FORESTAL soit condamnée à lui payer la somme de 150 495,12 euros au titre de la mise à disposition d’une chargeuse, et qu’une compensation soit ordonnée entre les deux sommes respectivement dues.
A titre reconventionnel, elle a sollicité la condamnation de la société X FORESTAL à lui verser une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive des relations contractuelles, ainsi qu’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et sa condamnation aux entiers dépens.
Par jugement du 14 janvier 2016, le tribunal mixte de commerce de Cayenne a notamment :
— condamné la SENPG à payer à la société X FORESTAL la somme de 18 475,13 euros assortie des intérêts au taux légal tel que prévu par l’article L. 441-6 du Code de commerce,
— débouté la société X FORESTAL de sa demande de condamnation de la SENPG à lui payer la somme de 61 065,10 euros,
— débouté la société X FORESTAL de sa demande de condamnation de la SENPG à lui payer la somme de 67 100,11 euros à titre de dommages et intérêts,
— débouté la société X FORESTAL de sa demande de condamnation de la SENPG à lui payer la somme de 15 000 euros,
— débouté la société X FORESTAL de sa demande de condamnation de la SENPG à lui payer la somme de 2 500 euros,
— débouté la SENPG de sa demande de condamnation de la société X FORESTAL à lui payer la somme de 15 000 euros pour résistance abusive,
— condamné la SENPG à payer à la société X FORESTAL la somme de 1 000 euros au titre l’article 700 du Code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— rejeté tous autres chefs de demande,
— condamné la SENPG aux dépens.
La SENGP a fait appel de cette décision le 25 janvier 2016; l’affaire a été enregistrée sous le numéro 16/42.
La déclaration d’appel a été signifiée le 4 mars 2016 à la société X FORESTAL.
Dans le cadre du dossier numéro 16/42, la SENGP, limitant son appel, a demandé à la cour, par conclusions du 15 avril 2016, de:
— Infirmer le jugement en ce qu’il l’avait condamnée à payer à la société X FORESTAL la somme de 18'475,13 euros avec intérêt légal ainsi que la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Débouter la société X FORESTAL de l’intégralité de ses demandes.
— Condamner la société X FORESTAL aux dépens et au paiement de la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société X FORESTAL n’a pas constitué avocat.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 4 août 2016 mais révoquée le 3 octobre 2016 afin de procéder à une jonction avec le dossier 16/44 et l’affaire a été renvoyée à la mise en état.
Une nouvelle ordonnance de clôture a été rendue le 13 octobre 2016 sans pour autant que les dossiers 16/42 et 16/44 ne soient joints.
Le 27 janvier 2016, la société X FORESTAL a fait appel du jugement du 14 janvier 2016 ; l’affaire a été enregistrée sous le numéro 16/44. La SENGP a constitué avocat et a conclu.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 13 octobre 2016 sans pour autant que les dossiers 16/42 et 16/44 ne soient joints.
La société X FORESTAL, par conclusions du 20 juin 2016 prises dans le cadre du dossier 16/44, demande à la cour de:
#Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SENPG à lui payer la somme de 18.475,13 euros correspondant aux frais de remise en état de la chargeuse pour la période 2008-2009 ;
#Débouter la SENPG de son appel incident ;
#Infirmer le jugement et,
— Condamner la SENPG à payer à lui payer la somme 54 334,52 €, correspondant à la facture n°15/2012 datée du 30/11/12 majoré de l’intérêt de retard de droit;
— Condamner la SENPG à lui payer le solde des factures 10/2001, 10/201,13/2012, 16/2012. demeuré impayé, soit 61,065,10 €, majorés de l’intérêt de retard de droit;
— Condamner la SENPG à lui payer la somme de 34.368,70 €, au titre des intérêts légaux de retard;
— Condamner la SENPG à lui payer la somme de 67 100,11 € à titre de dommages-intérêts des préjudices causés par sa résistance abusive et la rupture brutale de leur relation d’affaires du fait fautif de la première;
— Dire que le comportement de la Société d’Exploitation Nouvelle Patoz Guyane caractérise une mauvaise foi et une résistance abusive de nature à justifier sa condamnation au versement d’une somme de 2500 € (deux mille cinq cents euros) en guise de dommages et intérêts ;
— Condamner la Société d’Exploitation Nouvelle Patoz Guyane au versement de la somme de 2500 € (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
— Condamner la Société d’Exploitation Nouvelle Patoz Guyane aux entiers dépens.
La SENGP, dans ses conclusions du 10 octobre 2016 prises dans le cadre du dossier 16/44, demande à la cour, au visa des dispositions des articles 1134 et 1147 du Code civil, et des articles L 441-6 et L442-6 du code de commerce, de:
À titre principal ;
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société X FORESTAL de ses demandes
— Débouter la société X FORESTAL de l’intégralité de ses demandes;
A titre subsidiaire; si la Cour retenait que la société PATOZ était tenue au paiement de la somme de 115 399.62 euros au titre des factures impayées :
— Condamner la société X FORESTAL au paiement de la somme de 150 495,12 euros au titre de la mise à disposition des chargeuses; -Ordonner la compensation entre ces deux sommes,
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société PATOZ à payer à la société X FORESTAL la somme de 18 475,13 euros avec intérêts au taux légal ainsi que celle de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— Condamner la société X FORESTAL au paiement de la somme de 15000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive des relations contractuelles ;
— Condamner la société X FORESTAL au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
MOTIFS
I. Sur la jonction
Il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, d’ordonner la jonction des dossiers enregistrés sous le numéro 16/42 et 16/44.
II. Sur la recevabilité des appels
Les appels principaux et incident ont été interjetés dans les forme et délai de la loi et doivent être déclarés recevables.
III. Sur le fond
A ) Sur les demandes de la société X FORESTAL
Sur la demande en paiement de la somme de 18.475,13 euros correspondant aux frais de remise en état de la chargeuse.
C’est par des motifs clairs et pertinents que le tribunal a considéré que la somme de 18'475,13 euros (soit 12'383,84 euros et 6091,29 euros) correspondant aux frais de remise en état de la chargeuse pour les années 2008,2009, et 2010 étaient dus, en considérant que la preuve était suffisamment rapportée d’une convention liant les parties et autorisant la société X FORESTAL à facturer à la société SENPG des frais de fonctionnement de la chargeuse mise à la disposition de cette dernière.
Le jugement sera donc confirmé.
Sur la demande en paiement de la somme de 54'334,52 euros correspondant au remboursement des frais de gasoil et aux frais de chargement.
Le document produit (pièce numéro 7) non seulement n’est pas un original mais de plus apparaît être un récapitulatif de différentes factures non produites aux débats.
Ces éléments sont insuffisants pour constituer un commencement de preuve de la créance.
La demande doit être rejetée.
Le jugement sera donc confirmé.
Sur la demande en paiement de la somme de 61,065,10 € avec intérêt de retard de droit. La société X FORESTAL verse aux débats 4 factures
— numéro 10/2011 pour un montant de 62'354,14 euros sur laquelle il reste du 1354,14 euros, -numéro 10/2012 du 31 octobre 2012 pour un montant de 42'350,30 euros sur laquelle il reste du 11'700 euros,
— numéro 13/2012 du 30 novembre 2012 pour un montant de 38'359,26 euros sur laquelle il reste du 24'110,46 euros,
— numéro 16/2012 du 22 décembre 2012 pour un montant de 23'900,50 euros totalement impayée.
Ces factures constituent des commencements de preuve par écrit qui sont confirmés par d’autres éléments probants tels que les états des lieux de différentes parcelles, plusieurs courriers, un tableau récapitulatif des cubages réalisés, les copies des bons transports, et un tableau récapitulatif du solde du par la SENPG.
La preuve de la créance doit être considérée comme rapportée.
Parallèlement, la SENPG n’apporte pas la preuve de sa libération.
Cette dernière doit donc être condamnée au paiement de la somme réclamée.
Le jugement sera donc infirmé.
Sur la demande en paiement de la somme de 34.368,70 € au titre des intérêts légaux de retard.
L’expression intérêts de retard « de droit » n’a pas de sens dans la mesure où les intérêts de retard sont juridiquement soit contractuels soit légaux.
Par principe, ils ne peuvent courir qu’à compter de la mise en demeure sauf exception convenue entre les parties.
Aucune disposition contractuelle n’est invoquée.
Aucune mise en demeure n’est produit aux débats
Les intérêts ne peuvent courir qu’à compter de la date de l’assignation devant le tribunal en instance, et au taux légal.
Sur la demande en paiement de la somme de 67 100,11 € à titre de dommages-intérêts au titre des préjudices causés par la société SENPG du fait de la résistance abusive et de la rupture brutale des relations d’affaires.
Aucune faute contractuelle de quelque nature qu’elle soit n’est démontrée et encore moins le très hypothétique lien de causalité qui pourrait exister entre la prétendue faute et le préjudice à savoir selon la société X FORESTAL l’existence de « difficultés économiques sévères qui l’ont contrainte à procéder à des licenciements économiques et à se voir opposer la déchéance du terme dans le cadre de crédits en cours ».
La demande doit être rejetée et le jugement confirmé par substitution de motifs.
Sur la demande en paiement de la somme de somme de 2500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée. Une demande dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée ne se conçoit éventuellement que dans le cadre du procès en cas de mauvaise foi patente. Or, le simple fait de défendre à une action en justice dans des conditions normales peut être considéré comme abusif.
Par ailleurs, il a déjà été indiqué plus haut que la société SENPG n’a commis aucune faute si bien qu’il ne peut lui être reproché aucune « résistance abusive dans l’exécution du contrat ».
La demande doit être rejetée.
B) Sur les demandes de la société X FORESTAL
Sur la demande en paiement de la somme de 150 495.12 euros au titre de la mise à disposition des chargeuses
Il a déjà été indiqué que la preuve était suffisamment rapportée d’une convention liant les parties et autorisant la société X FORESTAL à facturer à la société SENPG des frais de fonctionnement de la chargeuse mise à la disposition de cette dernière.
La société SENPG ne peut réclamer aucune somme au titre de la mise à disposition des chargeuses puisqu’elle était débitrice de cette obligation de chargement.
La demande sera rejetée si bien que la demande de compensation est sans objet.
Sur la demande en paiement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive des relations contractuelles
Aucune faute contractuelle de quelque nature qu’elles soit n’est démontrée et encore moins le très hypothétique lien de causalité qui pourrait exister entre la prétendue faute et le préjudice à savoir, selon la société SENPG, « le fait d’être placé dans une situation économique délicate dès lors qu’elle se trouvait dans l’impossibilité d’exploiter parcelle attribuée par l’office national des forêts dans l’attente de trouver un nouveau prestataire »
La demande doit être rejetée et le jugement confirmé.
C) Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Chacune des parties succombe respectivement si bien que chacune d’entre elle conservera la charte ses propres dépens et qu’il n’y a pas lieu indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre d’entre elles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire,
— Ordonne la jonction des dossiers enregistrés sous les numéros 16/42 et 16/44.
— Déclare les appels principaux et incident recevables.
— Constate que la demande de la société X FORESTAL en paiement de la somme de 15'000 € n’est pas reprise en cause d’appel.
— Confirme le jugement en ce qu’il a condamné la société SENPG à payer à la société X FORESTAL la somme de 18.475,13 euros et dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 26 février 2014. -Confirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de la société X FORESTAL en paiement de la somme de 54'334,52 euros.
— Infirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande en paiement de la somme de 61 065,10 € et, statuant à nouveau, condamne la société SENPG à payer à la société X FORESTAL la somme de 61 065,10 € avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2014.
— Confirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de la société X FORESTAL en paiement de la somme de 34.368,70 €.
— Confirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de la société X FORESTAL en paiement de la somme de 67 100,11 €.
— Rejette la demande de la société X FORESTAL en paiement de la somme de somme de 2500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée.
— Déboute la société SENPG de sa demande en paiement de la somme de 150 495.12 euros et dit que la demande de compensation est sans objet.
— Confirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de la société SENPG en paiement de la somme de 15 000 euros.
— Infirme le jugement en ce qu’il a condamné la société SENPG aux dépens et, statuant à nouveau, dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de première instance.
— Dit que chacune des parties conservera la charge ses propres dépens en appel.
— Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le premier président et le greffier.
Le greffier Le premier président
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