Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 30 déc. 2024, n° 2201823 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2201823 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 22 juillet 2022, 31 mai 2023, 17 avril 2024 et 7 juin 2024, la commune de Sainte-Verge, représentée par Me Foucherault, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
A titre principal :
1°) de condamner la SARL Gonord TP à lui verser la somme de 45 334,46 euros toutes taxes comprises (TTC), correspondant au coût de reprise des malfaçons observées dans l’exécution du marché tendant à l’aménagement de l’entrée du bourg de Pompois et de la sécurisation de la rue du Gué au Riche, cette somme devant être indexée par application du dernier indice du coût de la construction publié au jour du règlement, l’indice de base étant l’indice applicable en janvier 2021 ;
2°) de condamner la SARL Gonord TP à lui verser des pénalités contractuelles de retard à hauteur de 200 euros par jour depuis le 23 novembre 2017, et ce jusqu’au parfait règlement de ses condamnations ;
3°) de condamner la SARL Gonord TP à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice d’image ;
4°) de prononcer la compensation entre ses obligations tirées du versement du solde du marché et celles de la SARL Gonord TP ;
5°) de rejeter les demandes reconventionnelles de la SARL Gonord TP contraire à ses demandes ;
A titre subsidiaire :
1°) de condamner la société Alpha Géomètre à lui verser la somme de 45 334,46 euros TTC, cette somme devant être indexée par application du dernier indice du coût de la construction publié au jour du règlement, l’indice de base étant l’indice applicable en janvier 2021 ;
2°) de condamner la société Alpha Géomètre à lui verser des pénalités contractuelles de retard à hauteur de 200 euros par jour depuis le 23 novembre 2017, et ce jusqu’au parfait règlement de ses condamnations ;
3°) de réduire les intérêts moratoires sollicités par la SARL Gonord TP à de plus justes proportions ;
En tout état de cause :
4°) de mettre à la charge de la SARL Gonord TP la somme de 5 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— aucun décompte général et définitif n’a pu tacitement naître, le projet de décompte final de la SARL Gonord TP n’ayant été établi que le 23 novembre 2021, après l’expiration du délai de trente jours, prévu par l’article 13.3.2 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) Travaux ;
— la responsabilité contractuelle de la SARL Gonord TP est engagée à son égard et au titre des désordres existants, qu’il s’agisse des malfaçons résultant de son fait ou de celles imputables à son sous-traitant ;
— elle est débitrice de la somme de 71 706,36 euros TTC à l’égard de la SARL Gonord TP et il y a lieu d’opérer une compensation entre sa créance et la condamnation de la SARL Gonord TP, ces créances étant toutes deux certaines à l’issue de l’instance ;
— les désordres observés entrainent un préjudice d’image, qu’il y a lieu d’évaluer à 10 000 euros ;
— elle est fondée à demander la condamnation de la SARL Gonord TP au paiement de pénalités de retard en application de l’article 4.3 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP), à compter du 23 novembre 2017, date à laquelle il lui a été demandé pour la 1ère fois de reprendre les désordres observés ;
— à supposer que la responsabilité de la SARL Gonord TP ne soit pas retenue, la responsabilité de la SELARL Alpha Géomètre doit être engagée, dès lors qu’elle n’a pas procédé aux rectifications utiles au projet de décompte final en mentionnant les réserves et les pénalités de retard et que ce projet est devenu le décompte général et définitif.
Par cinq mémoires en défense, enregistrés le 2 novembre 2022, le 3 juillet 2023, le 6 mai 2024, le 14 juin 2024 et le 5 septembre 2024, la SARL Gonord TP, représentée par Me Lachaume, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête et à ce que la commune de Sainte-Verge soit condamnée à lui payer la somme de 71 706,36 euros TTC, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2021 et de la capitalisation ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner la commune de Sainte-Verge et la société Alpha Géomètre à la relever et à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, à hauteur d’un tiers chacune ;
3°) à ce que soit mise à la charge de la commune de Sainte-Verge et de la société Alpha Géomètre une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a adressé un projet de décompte général en application des dispositions de l’article 13.4.4 du CCAG-Travaux, réceptionné le 29 novembre 2021 par le maître d’ouvrage et le 30 novembre 2021 par le maître d’œuvre et un décompte général et définitif est né tacitement à l’expiration du délai prévu par ce même article, de sorte qu’elle est fondée à demander la condamnation de la commune de Sainte-Verge à lui verser une somme de 71 706 euros TTC, au titre du solde du marché ; cette créance est certaine, liquide et exigible, contrairement à celle dont se prévaut la commune, de sorte qu’elle n’est pas fondée à en demander leur compensation ;
— la commune de Sainte-Verge n’est pas fondée à demander l’application de pénalités de retard postérieurement à l’acquisition d’un décompte général et définitif ;
— l’usage actuel de la placette, à savoir le stationnement d’un certain nombre de véhicule, s’il est conforme à la destination connue du maître d’œuvre, n’est pas celui qui lui a été communiqué, à savoir un usage de zone piétonne, cet usage entrainant une dégradation accrue du revêtement et constituant une faute des maîtres d’ouvrages et d’œuvre de nature à atténuer sa responsabilité ;
— le maître d’œuvre ne s’est pas assuré de la bonne exécution des étapes importantes du chantier, faute de nature à engager sa responsabilité ;
— les désordres tirés de la présence de fissures de la couche de finition de la placette en béton bitumeux rouge, de la désagrégation superficielle sur une zone limitée du trottoir et de l’inefficacité des ralentisseurs relèvent de la responsabilité exclusive de la SAS Travaux publics des Pays de Loire (TPPL), sous-traitante ;
— le désordre tiré de l’absence de réalisation d’une petite surface de finition est due à une panne de matériel de la société Roy, fournisseur de l’enrobé, et ne lui est ainsi pas imputable.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 9 août 2024 et le 30 août 2024, la SELARL Alpha Géomètre, représentée par Me Hocquard, conclut :
1°) A titre principal, au rejet des conclusions dirigées à son encontre ;
2°) A titre subsidiaire, à la condamnation de la SARL Gonord TP à la relever et à la garantir intégralement de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
3°) en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de la SARL Gonord TP la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— seule la responsabilité de la SARL Gonord TP est susceptible d’être engagée, au titre de ses fautes et de celles de ses sous-traitants, en cours d’exécution du marché ;
— aucun décompte général et définitif n’a pu naître, le projet de décompte final adressé par la SARL Gonord TP l’ayant été après l’expiration du délai prévu par l’article 13.3.2 du CCAG-Travaux ;
— l’inadaptation du revêtement qu’elle a prescrit pour le parking n’est à l’origine d’aucun désordre et la SARL Gonord TP n’est ainsi pas fondée à l’appeler en garantie.
Par une ordonnance du 29 août 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er octobre 2024 à 12 heures.
Les parties ont été invitées, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des pièces en vue de compléter l’instruction.
La commune de Sainte-Verge a produit les pièces demandées les 11 et 18 novembre 2024, qui ont été communiquées.
Vu :
— l’ordonnance n° 1900985 du juge des référés du 16 juillet 2019 ordonnant, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative et désignant M. B A en qualité d’expert ;
— le rapport d’expertise établi par M. A et déposé au greffe du tribunal le 11 juin 2021 ;
— l’ordonnance du 17 juin 2021 par laquelle le magistrat désigné a taxé et liquidé les frais et honoraires de M. A à la somme de 4 854,07 euros TTC et les a mis à la charge de la commune de Sainte-Verge ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ;
— l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, modifié par l’arrêté du 3 mars 2014 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Tiberghien,
— les conclusions de Mme Thèvenet-Bréchot, rapporteure publique,
— les observations de Me Ménagé, substituant Me Foucherault, pour la commune de Sainte-Verge, et de Me Lachaume pour la société Gonord TP.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre de l’aménagement de l’entrée du Bourg de Pompois et de la sécurisation de la rue du Gué au Riche, la commune de Sainte-Verge a conclu avec la SELARL Alpha Géomètre un marché de maîtrise d’œuvre le 18 décembre 2015, qui a fait l’objet d’un avenant le 29 juin 2017. Le marché de travaux, qui comportait un lot unique, a été conclu avec la SARL Gonord TP le 5 septembre 2017, celle-ci ayant sous-traité certaines opérations à la SAS Travaux publics des Pays de Loire (TPPL). Les travaux ont été réceptionnés avec des réserves portant sur plusieurs désordres le 15 décembre 2017. Par une ordonnance du 16 juillet 2019, le juge des référés du tribunal administratif a ordonné, sur demande de la commune de Sainte-Verge, la réalisation d’une expertise portant sur ces désordres. L’expert a remis son rapport le 11 juin 2021. La commune de Sainte-Verge demande au tribunal de condamner, à titre principal, la SARL Gonord TP à lui verser la somme de 45 334,46 euros TTC, somme à indexer sur le dernier indice du coût de la construction publié au jour du règlement sur la base de l’indice applicable en janvier 2021, des pénalités de retard à hauteur de 200 euros par jour depuis le 23 novembre 2017 jusqu’au parfait règlement de ses condamnations, de 10 000 euros au titre de son préjudice d’image, ces sommes devant faire l’objet d’une compensation avec les sommes qu’elle doit à la SARL Gonord TP, ou à titre subsidiaire, à condamner la SELARL Alpha Géomètre, à lui verser la même somme de 45 334,46 euros TTC, dans les mêmes conditions, ainsi que les mêmes pénalités de retard.
Sur l’existence d’un décompte général et définitif :
2. Aux termes de l’article 13.3.1 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux marchés publics de travaux, dans sa version issue de l’arrêté du 8 septembre 2009 susvisé, modifié par l’arrêté du 3 mars 2014 susvisé, applicable au marché en litige : « Après l’achèvement des travaux, le titulaire établit le projet de décompte final, concurremment avec le projet de décompte mensuel afférent au dernier mois d’exécution des prestations ou à la place de ce dernier. Ce projet de décompte final est la demande de paiement finale du titulaire, établissant le montant total des sommes auquel le titulaire prétend du fait de l’exécution du marché dans son ensemble, son évaluation étant faite en tenant compte des prestations réellement exécutées. () ». Selon l’article 13.3.2 de ce cahier : « Le titulaire transmet son projet de décompte final, simultanément au maître d’œuvre et au représentant du pouvoir adjudicateur, par tout moyen permettant de donner une date certaine, dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux telle qu’elle est prévue à l’article 41.3 ou, en l’absence d’une telle notification, à la fin de l’un des délais de trente jours fixés aux articles 41.1.3 et 41.3. () S’il est fait application des dispositions de l’article 41.6, la date de notification de la décision de réception des travaux est la date retenue comme point de départ des délais ci-dessus ». Aux termes de l’article 13.4.2. de ce cahier : " 13.4.2. Le projet de décompte général est signé par le représentant du pouvoir adjudicateur et devient alors le décompte général. Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général à la plus tardive des deux dates ci-après : -trente jours à compter de la réception par le maître d’œuvre de la demande de paiement finale transmise par le titulaire ; -trente jours à compter de la réception par le représentant du pouvoir adjudicateur de la demande de paiement finale transmise par le titulaire. () « . Enfin, aux termes de l’article 13.4.4. de ce dernier : » 13.4.4. Si le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire le décompte général dans les délais stipulés à l’article 13.4.2, le titulaire notifie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d’œuvre, un projet de décompte général signé, composé : -du projet de décompte final tel que transmis en application de l’article 13.3.1 ; -du projet d’état du solde hors révision de prix définitive, établi à partir du projet de décompte final et du dernier projet de décompte mensuel, faisant ressortir les éléments définis à l’article 13.2.1 pour les acomptes mensuels ; -du projet de récapitulation des acomptes mensuels et du solde hors révision de prix définitive. Dans un délai de dix jours à compter de la réception de ces documents, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie le décompte général au titulaire. Le décompte général et définitif est alors établi dans les conditions fixées à l’article 13.4.3. Si, dans ce délai de dix jours, le représentant du pouvoir adjudicateur n’a pas notifié au titulaire le décompte général, le projet de décompte général transmis par le titulaire devient le décompte général et définitif. Le délai de paiement du solde, hors révisions de prix définitives, court à compter du lendemain de l’expiration de ce délai. "
3. Il résulte de l’instruction que la réception des travaux a été prononcée le 15 décembre 2017 avec réserves, et que la SARL Gonord TP disposait, en application de l’article 13.3.2. du CCAG précité, d’un délai de trente jours suivant cette décision pour transmettre son projet de décompte final au maître d’œuvre et au représentant du pouvoir adjudicateur, projet qui a été réceptionné le 29 novembre 2021 par ce dernier et le 30 novembre 2021 par le maître d’œuvre, soit postérieurement à l’expiration de ce délai. Par ailleurs, aucun projet de décompte général n’a été notifié à la SARL Gonord TP par le pouvoir adjudicateur dans le délai de trente jours prévu par l’article 13.4.2 du CCAG précité, et à la suite de la réception tardive de ce projet de décompte final. Toutefois, et bien que l’expiration du délai prévu par l’article 13.3.2. du CCAG précité ne soit pas de nature à faire obstacle à la naissance d’un décompte général et définitif tacite en application des dispositions de l’article 13.4.4. du CCAG précité, il ne résulte pas de l’instruction que la SARL Gonord TP ait adressé, après l’envoi de son projet de décompte final, comportant certes une pièce intitulée « décompte général et définitif », les documents constitutifs du projet de décompte général signé, conformément à l’article 13.4.4. du CCAG. Il s’ensuit que celle-ci n’est pas fondée à se prévaloir de l’existence d’un décompte général et définitif tacite, et à soutenir que les conclusions tendant à qu’elle soit condamnée au versement de pénalités de retard devraient être écartées en raison de l’intangibilité de ce décompte.
Sur le solde du marché :
4. Il appartient au juge du contrat, en l’absence de décompte général devenu définitif, de statuer sur les réclamations pécuniaires présentées par chacune des deux parties pour déterminer le solde de leurs obligations contractuelles respectives.
En ce qui concerne la responsabilité contractuelle de la SARL Gonord TP :
S’agissant du principe de responsabilité :
5. En premier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que plusieurs désordres affectent les couches d’enrobé rouge BB 0/6, employé pour les zones piétonnes de l’ouvrage. Il s’agit, d’une part, d’un phénomène de ségrégation des granulats en surface, se produisant sur des surfaces relativement limitées, et d’autre part, de fissures présentes notamment aux joints de reprise de finisseur. Ces désordres découlent d’une mauvaise qualité du compactage de l’enrobé. Il résulte de l’instruction que ces désordres sont imputables à la SAS TPPL, sous-traitante de la SARL Gonord TP.
6. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction qu’une couche d’enrobé rouge, dédiée à une zone piétonne, n’a pas été posée sur une zone située entre les entrées n° 1 et 3 de la rue du Gué au Riche, en raison d’une panne de la centrale de production d’enrobé. A supposer même que ce désordre découle d’une panne de matériel du fournisseur de la SARL Gonord TP et non d’une rupture d’approvisionnement de matériaux par la SARL Gonord TP, il reste de nature à engager sa responsabilité, dès lors qu’elle était tenue, en application du marché litigieux, à la réalisation de ces prestations.
7. En troisième lieu, il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise, que les ralentisseurs situés au niveau du croisement entre les rues de Treillebois, Fief Beaumont de Paraudières et du Gué au Riche sont inefficaces. Cette inefficacité résulte d’une mise en œuvre insuffisante de la part de la SAS TPPL, sous-traitante de la SARL Gonord TP.
8. En quatrième lieu, il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise que les joints réalisés entre les zones d’enrobé rouge et celles d’enrobé noir, sur les trottoirs, ne sont pas parfaitement rectilignes. Ce désordre est lié à l’absence de réalisation d’un sciage à froid des arrêts d’enrobé noir avant d’appliquer l’enrobé rouge. Il résulte de l’instruction que ce désordre est imputable à la SAS TPPL, et constitue une méconnaissance des règles de l’art.
9. En cinquième lieu, si la commune de Sainte-Verge fait valoir que cinq fissures peuvent être observées au niveau des bordures surbaissées du 21 rue du Treillebois, et quelques épaufrures au niveau des coûts des bordures hautes dans l’arrondi entre la rue du gué au riche et la rue des Paraudières, il ne résulte pas de l’instruction que ces désordres résulteraient d’une faute de la SARL Gonord TP ou de la SAS TPPL.
10. En sixième lieu, si la SARL Gonord TP soutient que les désordres litigieux résultent pour partie de l’usage non-conforme de la placette aux stipulations contractuelles du marché de travaux dont elle est titulaire, les zones piétonnes étant utilisées à usage de stationnement, conformément aux stipulations du marché de maîtrise d’œuvre, il résulte de l’instruction, et notamment des termes du rapport d’expertise, que cet usage, bien qu’il n’était pas prévu par les stipulations du marché de travaux, est dépourvu d’incidence dans la survenance des désordres litigieux, observés avant même l’utilisation de la place. Ainsi, ce défaut de conception est dépourvu de tout lien de causalité avec les désordres dont la commune de Sainte-Verge demande l’indemnisation. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que la SELARL Alpha Géomètre aurait manqué à son devoir de surveillance dans l’exécution des travaux, faute qui serait à l’origine du compactage insuffisant de la couche de finition. Dans ces conditions, la SARL Gonord TP n’est pas fondée à se prévaloir d’une faute du maître de l’ouvrage et du maître d’œuvre au titre d’un défaut de conception de nature à l’exonérer totalement ou partiellement de sa responsabilité.
11. Il résulte de ce qui précède que la commune de Sainte-Verge est seulement fondée à solliciter l’engagement de la responsabilité contractuelle de la SARL Gonord TP, en raison de ses manquements propres ou de ceux imputables à son sous-traitant, au titre des désordres exposés aux point 5 à 9 du présent jugement.
S’agissant de l’évaluation du préjudice :
12. En premier lieu, le montant du préjudice dont le maître d’ouvrage est fondé à demander la réparation aux constructeurs à raison des désordres affectant l’immeuble qu’ils ont réalisé correspond aux frais qu’il doit engager pour les travaux de réfection. Ces frais comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), élément indissociable du coût des travaux, à moins que le maître d’ouvrage ne relève d’un régime fiscal lui permettant normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle qu’il a perçue à raison de ses propres opérations. Si, en vertu de l’article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) vise à compenser la TVA acquittée par les collectivités territoriales notamment sur leurs dépenses d’investissement, il ne modifie pas le régime fiscal des opérations de ces collectivités. Ainsi, ces dernières dispositions ne font pas obstacle à ce que la TVA grevant les travaux de réfection d’un immeuble soit incluse dans le montant de l’indemnité due par les constructeurs à une collectivité territoriale, maître d’ouvrage, alors même que celle-ci peut bénéficier de sommes issues de ce fonds pour cette catégorie de dépenses.
13. En l’absence d’élément de nature à remettre en cause la présomption de non-assujettissement de la commune de Sainte-Verge à la TVA, le montant de l’indemnité à laquelle elle peut prétendre inclut cette taxe, d’un taux de 20%. Il résulte de l’instruction, notamment des devis établis par la SARL Gonord TP et la SAS TPPL durant les opérations d’expertise, que le coût de reprise de ces désordres est, au total, de 45 334,46 euros TTC,
14. Il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Sainte-Verge tendant à l’indexation de cette somme sur l’indice BT 01 avec pour indice de base celui en vigueur au mois de janvier 2021, celle-ci ne démontrant qu’elle était dans l’impossibilité technique ou financière de procéder à la réalisation des travaux de reprise nécessaires à la date de dépôt du rapport d’expertise.
15. En deuxième lieu, la commune de Sainte-Verge demande l’indemnisation d’un préjudice d’image. Il résulte toutefois de l’instruction que les désordres litigieux n’ont pas entrainé d’indisponibilité de la place et des aménagements afférents. Dans ces conditions, la réalité du préjudice d’image subi par la commune de Sainte-Verge ne peut être regardée comme établie.
16. Il résulte de ce qui précède que la commune de Sainte-Verge est seulement fondée à demander la condamnation de la SARL Gonord TP à lui verser une somme de 45 334,46 euros TTC sur le fondement de sa responsabilité contractuelle pour faute.
En ce qui concerne le versement du prix :
17. La SARL Gonord TP sollicite, à titre reconventionnel, la condamnation de la commune de Sainte-Verge au paiement d’une somme de 71 603,36 euros, correspondant au prix du marché. S’il résulte de ce qui a été dit au point 3 du présent jugement que celle-ci n’est pas fondée à se prévaloir de l’existence d’un tel décompte, la commune de Sainte-Verge ne conteste ni le principe, ni le montant de cette créance de la SARL Gonord TP. Par suite, il y a lieu de condamner la commune de Sainte-Verge à lui verser cette somme.
En ce qui concerne les pénalités de retard :
18. Aux termes de l’article 4.3 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché litigieux : « L’entrepreneur subira : – Par jour calendaire de retard partiel par rapport au respect des différentes étapes de son intervention prévu par le calendrier d’exécution détaillé, sur la simple constatation du maître d’œuvre sans procédure de mise en demeure ni d’ordre de service de rappel, une pénalité d’un montant de 200 euros. Il n’y a pas de plafonnement de ces pénalités par rapport au montant du marché (). Les samedis, les dimanches et les jours fériés ou chômés ne sont pas déduits pour le calcul des pénalités (). ».
19. Il ne résulte pas de l’instruction que les désordres litigieux, qui n’ont pas fait l’objet de travaux de reprises, constituent des retards « par rapport aux étapes de l’intervention » de la SARL Gonord TP, au sens des stipulations précitées, seuls susceptibles de justifier l’infliction de pénalités de retard. Par ailleurs, la commune de Sainte-Verge ne soutient pas, ni même n’allègue que d’autres retards seraient imputables à la SARL Gonord TP. Il s’ensuit que sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ces conclusions, celles-ci ne peuvent qu’être rejetées.
20. Il résulte de ce qui précède que le solde du décompte du marché de travaux s’établit à 26 269,10 euros (71 603,46 – 45 334,36) TTC en faveur de la SARL Gonord TP.
Sur les demandes formulées par la commune de Sainte-Verge, à titre subsidiaire, contre la SARL Alpha Géomètre :
21. En premier lieu, d’une part, la responsabilité des maîtres d’œuvre pour manquement à leur devoir de conseil peut être engagée dès lors qu’ils se sont abstenus d’appeler l’attention du maître d’ouvrage sur des désordres affectant l’ouvrage et dont ils pouvaient avoir connaissance, en sorte que la personne publique soit mise à même de ne pas réceptionner l’ouvrage ou d’assortir la réception de réserves. Ce devoir de conseil implique que le maître d’œuvre signale au maître d’ouvrage toute non-conformité de l’ouvrage aux stipulations contractuelles, aux règles de l’art et aux normes qui lui sont applicables, afin que celui-ci puisse éventuellement ne pas prononcer la réception et décider des travaux nécessaires à la mise en conformité de l’ouvrage. D’autre part, lorsqu’il a connaissance de désordres survenus en cours de chantier qui, sans affecter l’état de l’ouvrage achevé, ont causé des dommages au maître de l’ouvrage, il appartient au maître d’œuvre chargé d’établir le décompte général du marché, soit d’inclure dans ce décompte, au passif de l’entreprise responsable de ces désordres, les sommes correspondant aux conséquences de ces derniers, soit, s’il n’est pas alors en mesure de chiffrer lesdites conséquences avec certitude, d’attirer l’attention du maître de l’ouvrage sur la nécessité pour lui, en vue de sauvegarder ses droits, d’assortir la signature du décompte général de réserves relatives à ces conséquences. A défaut, il commet une faute de nature à engager sa responsabilité à l’égard du maître de l’ouvrage.
22. Si la commune de Sainte-Verge demande, à titre subsidiaire, l’engagement de la responsabilité du maître d’œuvre en raison d’un manquement à son devoir de conseil, il résulte de l’instruction que les désordres litigieux ont fait l’objet de réserves à la réception et qu’aucun décompte général devenu définitif n’a été établi, ainsi qu’il a été dit au point 3 du présent jugement. Par suite, la commune de Sainte-Verge n’est pas fondée à demander l’engagement de la responsabilité du maître d’œuvre au titre du manquement à son obligation de conseil.
23. En deuxième lieu, si la commune de Sainte-Verge demande, à titre subsidiaire la condamnation du maître d’œuvre au versement de pénalités de retard jusqu’à la réalisation de l’ouvrage, les stipulations contractuelles visées au point 18 du présent jugement, prévoyant de telles pénalités, ne sont pas opposables à ce maître d’œuvre, qui n’est pas partie à ce contrat, et la commune de Sainte-Verge ne se prévaut d’aucune autres stipulations la liant avec ce maître d’œuvre et prévoyant de telles pénalités. Par suite, ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les intérêts et la capitalisation :
24. La SARL Gonord TP a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 26 269,10 euros, correspondant au solde du marché en sa faveur, à compter du 30 novembre 2021, date de réception de sa première demande en paiement. Par ailleurs, il n’appartient pas au juge administratif de moduler les intérêts légaux, et les conclusions de la commune de Sainte-Verge tendant à une telle modulation ne peuvent qu’être rejetées.
25. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée par la SARL Gonord TP le 2 novembre 2022. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 30 novembre 2022, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les appels en garantie :
26. Il résulte de ce qui a été dit au point 10 du présent jugement qu’aucune faute du maître de l’ouvrage ou du maître de l’œuvre à l’origine des désordres litigieux n’est établie. Par suite, les conclusions aux fins d’appel en garantie de la SARL Gonord TP ne peuvent qu’être rejetées.
27. La SELARL Alpha Géomètre ne faisant l’objet d’aucune condamnation, il n’y a pas lieu de faire droit à ses conclusions aux fins d’appel en garantie.
Sur les frais du litige et les dépens :
28. En premier lieu, en application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre les frais de l’expertise, taxés et liquidés par ordonnance du magistrat désigné, chargé des expertises du 17 juin 2021 pour un montant de 4 854,07 euros toute taxe comprise, à la charge de la SARL Gonord TP.
29. En deuxième lieu, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Sainte-Verge, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SARL Gonord TP demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SARL Gonord TP la somme demandée par la commune de Sainte-Verge au titre de ces dispositions.
30. En revanche, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la SARL Gonord TP, partie perdante au présent litige, une somme de 1 000 euros à la SARL Alpha Géomètre au titre de ces frais.
D E C I D E :
Article 1er : Le solde du marché public de travaux conclu entre la commune de Sainte-Verge et la SARL Gonord TP est porté à 26 269,10 euros toutes taxes comprises au crédit de la SARL Gonord TP.
Article 2 : La commune de Sainte-Verge versera à la SARL Gonord TP la somme de 26 269,10 euros toutes taxes comprises au titre du solde du marché précité, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2021 et de la capitalisation des intérêts à compter du 30 novembre 2022.
Article 3 : Les frais d’expertises, liquidés et taxés à la somme totale de 4 854,07 euros sont mis à la charge définitive de la SARL Gonord TP.
Article 4 : La SARL Gonord TP versera la somme de 1 000 euros à la SELARL Alpha Géomètre au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus de conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Sainte-Verge, à la SARL Gonord TP et à la SELARL Alpha Géomètre.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Duval-Tadeusz, première conseillère,
M. Tiberghien, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 décembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
P. TIBERGHIENLe président,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
D. GERVIER
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