Confirmation 24 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 24 avr. 2023, n° 23/00402 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/00402 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 21 avril 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Ordonnance N°23/374
N° RG 23/00402 – N° Portalis DBVH-V-B7H-IZJR
J.L.D. NIMES
21 avril 2023
[U]
C/
LE PREFET DES ALPES MARITIMES
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 24 AVRIL 2023
Nous, Evelyne MARTIN, Conseillère à la Cour d’Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l’arrêté de M. Le Préfet des Alpes Maritimes portant obligation de quitter le territoire national en date du 19 avril 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 19 avril 2023, notifiée le même jour à 13h20 concernant :
M. [V] [U]
né le 05 Novembre 2000 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 20 avril 2023 à 14h00, enregistrée sous le N°RG 23/2010 présentée par M. le Préfet des Alpes Maritimes ;
Vu l’ordonnance rendue le 21 Avril 2023 à 12h01 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [V] [U];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 28 jours à compter du 21 avril 2023 à 13h20,
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [V] [U] le 21 Avril 2023 à 15h32 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l’absence du Préfet des Alpes Maritimes, régulièrement convoqué,
Vu l’assistance de [Z] [T] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [V] [U], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Célestine BIFECK, avocat de Monsieur [V] [U] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
M. [V] [U], de nationalité tunisienne, a fait l’objet d’un contrôle puis a fait l’objet de deux arrêtés pris par le Préfet des Alpes Maritimes 19 avril 2023 portant oligation de quitter le territoire national assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de deux ans et portant placement en centre de rétention administrative.
Suivant ordonnance du 21 avril 2023, le juge de la liberté et de la détention a rejeté les exceptions de nullité soulevées par M. [V] [U] , et a ordonné la prolongation de son placement en rétention administrative pendant une durée de 28 jours.
Par mémoire envoyé le 21 avril 2023, M. [V] [U] a interjeté appel de cette décision, demande d’infirmer la décision, de mettre fin à sa rétention administrative et d’ordonner sa remise en liberté.
Il fait valoir qu’il bénéficie du statut de demandeur d’asile en Italie, qu’il est arrivé sur le territoire français le 03 avril 2023 muni de son document de voyage, et considère être en situation régulière sur le territoire.
Il soulève l’irrégularité du contrôle effectué sur le fondement de l’article 78-2 du Code de procédure pénale alors qu’il n’avait pas adopté un comportement suspect puisqu’il 'roulait une cigarette'.
Il soulève par ailleurs l’irrégularité de la requête au motif que le signataire ne bénéficie pas d’une délégation de signature.
Il considère que le Préfet des Alpes Maritimes a commis une erreur d’appréciation dans la mesure où il se trouvait en situation régulière sur le territoire français et qu’il a pu produire un document de voyage valide.
Il ajoute qu’ayant le statut de réfugié en Italie il ne serait pas légal de le renvoyer vers son pays d’origine, la Tunisie, et que les diligences effectuées par l’administration sont nulles et non avenues.
A l’audience, M. [V] [U] assisté de son conseil conclut à l’infirmation de l’ordonnance dont appel.
Il a fait l’objet d’un contrôle d’identité ; il fumait une cigarette artisanale ; il n’a pas eu un comportement d’évitement qui pouvait justifier ce contrôle ; la jurisprudence est claire, le fait de fumer sans avoir un comportement d’évitement ou de fuite ne permet pas de justifier un tel contrôle ; certes, il a remis une pochette jaune qui contenait bien des produits stupéfiants mais le contenu de la cigarette n’a pas fait l’objet d’une analyse. Le contrôle n’est donc pas régulier.
Sur les diligences, il a été interpellé le 18 avril, et les diligences n’interviennent que le 20 avril ; la jurisprudence indique que toute diligence effectuée tardivement constitue un non respect de l’obligation par l’administration ; il est en situation régulière en Italie ; il venait d’arriver sur le territoire national français par avion, depuis le 3 avril ; nous avons produit des documents en première instance qui le justifient.
Il a reçu l’original de son passeport pendant son placement, il a fait une demande d’asile en Italie ; seul un arrêté de réadmission peut être envisagé.
Il ajoute qu’il est venu en France pour les vacances ; il un passeport pour circuler en France ; sa demande d’asile en Italie a été faite en 2022 et il a obtenu une réponse favorable en septembre 2022. Il indique souhaiter retourner en Italie pour travailler.
Le représentant du Préfet des Alpes Maritimes ne comparaît pas ni est représenté bien que réguièrement.
MOTIFS :
Sur les exceptions de nullité :
Sur le contrôle :
L’article 78-2 du code de procédure pénale dispose que les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
— qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
— ou qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;
— ou qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit ;
— ou qu’elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d’un contrôle judiciaire, d’une mesure d’assignation à résidence avec surveillance électronique, d’une peine ou d’une mesure suivie par le juge de l’application des peines ;
— ou qu’elle fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.
Au cas d’espèce, il résulte du procès-verbal établi par les policiers que le 18 avril 2023 ils ont remarqué un 'individu de typenord africain… assis sur une chaise en plein milieu d el’allée qui est en train de confectionner une cigarette artisanale de forme conique s’apparentant à un joint, pouvant contenir du produit stupéfiant… il nous remet spontanément un sachet en plastique jaune contenant un morceau de résine de cannabis… nous déclare qu’il s’agit bien de résine de cannabis'.
Contrairement à ce que soutient M. [V] [U], les policiers disposaient d’éléments qui laissaient à penser qu’il consommait des produits stupéfiants. C’est à bon droit que le premier juge a considéré qu’il existait donc des raisons plausibles de soupçonner qu’il était en train de commettre une infraction pénale, à savoir l’usage de produits stupéfiants.
Le moyen d’irrégularité sera donc rejeté.
Sur les diligences
Une demande de routing a été effectuée le 20 avril 2023 de sorte que l’administration justifie avoir réalisé les diligences nécessaires pour exécuter l’obligation de quitter le territoire national.
Sur le fond :
L’article L731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
L’article L741-1 du même code dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.
En l’espèce, force est de constater que si M. [V] [U] a produit un permis de conduire établi par la République tunisienne et l’original d’un titre de voyage établi par l’Italie le 10 octobre 2022 valable jusqu’au 21 septembre 2027, il ne conteste pas être en possession d’un passeport valide.
Il n’est pas cependant démontré que M. [V] [U] ait porté à la connaissance de l’administration préfectorale tous ces nouveaux éléments.
Il convient en outre de relever que M. [V] [U] a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement prononcée le 13 février 2019 qui avait été mise à exécution le 21 mars 2019.
Il ne justifie pas non plus disposer d’une adresse stable en France.
Faisant l’objet d’une mesure d’éloignement et d’une interdiction de retour sur le territoire français et étant dans l’impossibilité de justifier de son entrée régulière sur le territoire français, c’est donc à bon droit que le premier juge, en application des dispositions légales susvisées, a ordonné le maintien de son placement en rétention administrative, ne présentant manifestement pas de garanties suffisantes de représentation pour envisager une mesure alternative.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [V] [U] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de NÎMES,
le 24 Avril 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [V] [U], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
— Monsieur [V] [U], par le Directeur du centre de rétention de NIMES,
— Me Célestine BIFECK, avocat
(de permanence),
— M. Le Préfet des Alpes Maritimes
,
— M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],
— Le Ministère Public près la Cour d’Appel de NIMES
— Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code pénal
- Code de procédure pénale
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