Article 1451 du Code civil
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Commentaires6

1Date de jouissance divise antérieure au prononcé du divorce : clarificationAccès limité
Jérôme Casey · Gazette du Palais · 24 août 2013

2Date de jouissance divise antérieure au prononcé du divorce : clarificationAccès limité
Jérôme Casey · Gazette du Palais · 24 août 2013

3[Brèves] Date de prise d'effet des conventions passées entre époux pendant l'instance en divorce pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonialAccès limité
Lexbase · 18 juillet 2013
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Décisions76

1Cour d'appel de Bordeaux, 22 mai 2013, n° 11/03180Infirmation

[…] Elle juge aujourd'hui que cet acte de partage a été suspendu, quant à ses effets seulement, jusqu'au jugement de divorce par l'article 1451 du code civil, mais qu'il n'a pas été suspendu dans son caractère définitif.

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[…] HOMOLOGUE l'acte de liquidation et partage d'indivision de communauté réduite aux acquêts signé le 23 juillet 2025 par Monsieur [U] [I] et Madame [V] [N] et Maître [M] [E], notaire à [Localité 12] ; ANNEXE cet acte liquidatif au présent jugement ; DIT qu'en application de l'article 1451 du code civil, cette convention prendra effet lorsque le jugement aura pris force de chose jugée ; Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ; DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la présente décision ;

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3COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 2, du 22 juin 1960, Publié au bulletinCassation

° un arret qui prononce le divorce d'entre les epoux au profit de la femme, aux torts de laquelle la separation de corps avait ete prononcee par un jugement anterieur et qui admet que, posterieurement a cette derniere decision, les conjoints se sont reconcilies, est legalement justifie des lors qu'il releve que les documents verses aux debats etablissent que les epoux ont repris la vie commune dans une intimite revelatrice de leur volonte reciproque de mettre fin a leur separation. ° la separation de biens, derivant de la separation de corps, survit a la reconciliation des epoux, le retablissement de la communaute ne pouvant resulter que de l'accomplissement des formalites prevues par l'article 1451 du code civil.

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