Infirmation partielle 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 4 déc. 2024, n° 22/01473 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/01473 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 5 mai 2022, N° 20/00641 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 24/00549
04 décembre 2024
— --------------------
N° RG 22/01473 -
N° Portalis DBVS-V-B7G-FYC5
— ------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
05 mai 2022
20/00641
— ------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Quatre décembre deux mille vingt quatre
APPELANTE :
SAS ELRES RESEAUX pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Bertrand MARIOTTE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
M. [N] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 décembre 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Jocelyne WILD
ARRÊT : Réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Elres réseaux a embauché à compter du 16 avril 2018 à durée indéterminée et à temps complet M. [N] [E], en qualité de conducteur d’engins de terrassement, qualification ouvrier professionnel niveau III position 1 coefficient 150, moyennant un salaire mensuel de 1 663,06 euros brut.
La convention collective nationale applicable était celle des ouvriers des travaux publics.
L’employeur a délivré à M. [E] deux avertissements, les 19 décembre 2019 et 20 janvier 2020, pour des absences injustifiées, puis un nouvel avertissement le 13 février 2020 en raison de la transmission tardive d’un avis d’arrêt de travail.
Par lettre du 3 mars 2020 assortie d’une mise à pied à titre conservatoire, M. [E] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 16 mars 2020.
Par courrier du 19 mars 2020, il a été licencié pour faute grave, aux motifs de son comportement menaçant et agressif à l’égard de ses collègues de travail le 26 février 2020, de son insubordination à la même date, ainsi que d’une justification tardive de son absence ayant débuté le 28 février 2020.
Estimant son licenciement infondé, M. [E] a saisi, le 4 décembre 2020, la juridiction prud’homale.
Par jugement contradictoire du 5 mai 2022 assorti de l’exécution provisoire, la formation paritaire de la section industrie du conseil de prud’hommes a statué dans les termes suivants :
' Dit et juge qu’il n’y a pas eu faute grave ;
Dit et juge que le licenciement de Monsieur [E] [N] pour faute grave est sans cause réelle et sérieuse;
Condamne la SAS Elres Réseaux, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [E] [N] les sommes de :
* 2 037,50 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
* 203,75 euros brut au titre des congés payés afférents ;
* 891,39 euros net au titre de l’indemnité de licenciement ;
* 4 075 euros net au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
* 1 250 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
Condamne la SAS Elres Réseaux, prise en la personne de son représentant légal, à délivrer à Monsieur [E] [N] le bulletin de mars 2020 rectifié ;
Déboute Monsieur [E] [N] de toutes ses autres demandes ;
Déboute la SAS Elres Réseaux de toutes ses demandes ; (…)
Condamne la SAS Elres Réseaux, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers frais et dépens y compris les frais d’exécution ".
Pour statuer ainsi, les premiers juges ont notamment estimé qu’il n’y avait pas eu violence physique de la part de M. [E] et qu’il était difficile de qualifier un 'air menaçant'. Ils ont ajouté que les deux absences des 13 décembre 2019 et 10 février 2020 avaient déjà été sanctionnées par deux avertissements et une retenue sur salaire, de sorte que 'la sanction disciplinaire a été appliquée'.
Le 7 juin 2022, la société Elres réseaux a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 12 mai 2022.
Dans ses conclusions d’appel remises par voie électronique le 8 juillet 2022, la société Elres réseaux requiert la cour :
— d’infirmer le jugement, en ce qu’il a dit recevables et en partie fondées les demandes de M. [E], en ce qu’il a dit qu’il n’y avait pas de faute grave et que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, puis en ce qu’il l’a condamnée à payer diverses sommes à M. [E] ;
statuant à nouveau,
— de rejeter les demandes de M. [E] au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, au titre de l’indemnité de licenciement, au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de confirmer le jugement pour le surplus ;
— de condamner M. [E] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, elle expose :
— que M. [E] a été licencié en raison d’un fait intervenu le 26 février 2020 et de la réitération de ses absences injustifiées ;
— que le salarié, le 26 février 2020 au matin, a refusé de saluer un de ses collègues sur un ton inapproprié, puis a jeté une pelle en direction de celui-ci afin de le provoquer ;
— qu’en première instance, M. [E] a reconnu expressément une altercation avec son collègue;
— que le fait qu’il n’y ait pas eu de blessures n’exclut pas l’existence d’une violence physique ;
— que l’air menaçant du salarié a été constaté par plusieurs collègues ;
— que M. [E] n’a justifié son arrêt de travail à compter du 28 février 2020 que le 2 mars 2020, alors qu’il avait déjà eu trois avertissements pour absence injustifiée ;
— qu’en moins de trois mois, M. [E] a été sanctionné quatre fois pour un problème d’absence au travail.
Par acte d’huissier du 13 juillet 2022, la société Elres réseaux a fait signifier à M. [E] sa déclaration d’appel, ses conclusions justificatives et ses pièces.
M. [E] n’a pas constitué avocat.
Le 1er février 2023, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction.
MOTIVATION
A titre liminaire, conformément au dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, M. [E], qui n’a pas constitué avocat en cause d’appel et n’a ainsi pas déposé de conclusions, est réputé s’approprier les motifs du jugement.
Par ailleurs la cour constate qu’aucune des parties ne sollicite l’infirmation du jugement, en ce qu’il a :
— débouté M. [E] de ses demandes de rappel de salaire pour reclassification professionnelle et de congés payés y afférents ;
— rejeté la demande présentée au titre du Vendredi saint chômé ;
— condamné la société Elres réseaux à délivrer à M. [N] [E] le bulletin du mois de mars 2020 rectifié ;
— débouté la société Elres réseaux de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Elres réseaux aux dépens.
Sur la faute grave
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
En cas de faute grave, la charge de la preuve repose sur l’employeur qui doit établir à la fois la réalité et la gravité des manquements du salarié.
'
La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, la mise en 'uvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits allégués.
'
En l’espèce, M. [E] a été licencié par courrier du 19 mars 2020, dans les termes suivants (pièce n° 7 de l’appelante) :
'Par la présente, nous vous informons que nous prenons aujourd’hui la décision de vous licencier pour faute grave.
En effet, le 26 février au matin, après avoir salué un de vos collègues, vous vous êtes dit à Monsieur [B] sur un ton inapproprié que vous ne lui diriez pas bonjour. Puis, vous avez jeté une pelle en direction de Monsieur [B] qui, heureusement, n’a pas réagi à votre provocation.
Alerté par vos collègues, je suis allé vous trouver immédiatement et vous ai demandé ce qui vous prenait et vous m’avez répondu de manière menaçante.
Voyant que votre comportement n’était pas normal, j’ai été obligé de vous demander de rentrer chez vous.
Enfin, vous avez justifié tardivement votre absence depuis le 28 février dernier.
Votre comportement menaçant et agressif à l’égard de vos collègues et moi-même et votre insubordination sont inqualifiables et justifient amplement votre licenciement.
En outre, la faute grave, privative d’indemnité de licenciement et de préavis, est d’autant plus justifiée que vous avez reçu un premier avertissement le 19 décembre 2019, un second le 20 janvier 2020, et un troisième le 13 février 2020, sans que vous ne changiez de comportement.(…)'
Pour caractériser le premier grief (faits du 26 février 2020), l’employeur produit notamment les pièces suivantes :
— la lettre du 3 mars 2020 de convocation à l’entretien préalable, qui est assortie d’une mise à pied conservatoire (pîèce n° 5) ;
— l’attestation de la victime de l’altercation, M. [B], maçon, qui relate (pièce n° 8) :
« que mardi sur le lieu de travail après avoir pris la tête avec un de mes collègues
J’ai été menacé de (') et agresser il m’a dit qu’il va me fousiller, il va me couper la gorge.
Mercredi matin encore dès la rentrée au lieu de travail il a commencer à hurler il m’a dit tu rentre chez toi. Il a lancer la pelle vers moi mais j’été loin ça ne m’ pas toucher après il a pris l’extincteur en me regardan il voulait me fair peur il m’a dit Baisse tes yeux ne me regarde pas (…)".
— l’attestation de M. [S] [L], conducteur d’engins chef d’équipe, qui témoigne le 26 février 2020 (pièce n° 9) :
« ce matin en arrivant dans le dépôt j’étais en face de [B] il était en train de faire sa cigarette et [E] [N] il est venu me dire Bonjour et après il dit à [B] d’un air méchant à toi je ne te dit pas bonjour et puis il est au fond avec d’autre collègues et puis après il lui a lancé une pelle sur [B] est il et resté bouche bée sans rien dire".
— l’attestation de M. [R] [X], chef de chantier, qui relate (pièce n° 10) :
« Me rendant à notre dépot (lieu de rassemblement du matin) je me fit interpellé par Mr [L] [S], il me dit [E] [N] est devenu complètement fou il a jeté une pelle sur [B], [L] [S] me dit va prévenir [V] [M] ce que je fit de suite, prenant l’état des faits [V] sorti tout de suite de son bureau et tomba nez à nez avec [E] [N], et lui dit quesqu’il se passe, tu es devenu fou ou quoi d’un ton assez sévère vu la gravité, [E] [N] lui répondit avec un petit sourire tu dis bonjour d’abord, [V] [M] repris de suite t’es devenu taré ou quoi ! [E] [N] dit à [V] [M] d’un air menaçant vient quesqu''il y a ! [V] [M] ce ressaisi et dit à [E] [N], je veux plus te voir tu rentres chez toi, [E] [N] lui répond signe moi d’abord un papier "
A la lecture des trois attestations ci-dessus, il n’est pas contestable que, le 26 février 2020 au matin, M. [E] :
— s’en est pris oralement, sans raison particulière, à son collègue, M. [B] ;
— a commis un geste grave d’intimidation traduisant son état d’énervement à l’encontre de M. [B] qui décrit par ailleurs d’autres faits répréhensibles survenus la veille ;
— a fait preuve d’insubordination à l’égard de M. [M], son responsable d’exploitation, étant rappelé que M. [E], malgré sa faible ancienneté, avait déjà fait l’objet de trois avertissements récents et non contestés (à l’exception de celui délivré le 19 décembre 2019).
M. [E] a représenté, de par son comportement menaçant et agressif, un danger pour son collègue de travail, M. [B], et son supérieur hiérarchique justifiant que la société Elres réseaux – qui supporte une obligation de prévention conformément aux articles L. 4121-1 et suivants du code du travail – le renvoie immédiatement chez lui le 26 février 2020, puis le mette à pied à titre conservatoire à compter du 3 mars 2020 jusqu’à son licenciement le 19 mars 2020.
Ces éléments suffisent à démontrer que le comportement de M. [E] a rendu impossible son maintien dans l’entreprise, y compris pendant la durée du préavis, et que le licenciement pour faute grave était parfaitement fondé.
Le jugement est donc infirmé sur ce point, ainsi que sur les condamnations financières subséquentes (indemnité compensatrice de préavis, congés payés y afférents, indemnité de licenciement, ainsi que dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse).
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Le jugement est infirmé, en ce qu’il a condamné la société Elres réseaux à payer à M. [E] la somme de 1 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [E] est condamné à payer à la société Elres réseaux la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour condamne M. [E] aux dépens d’appel, en application de l’article 696 du même code.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement, en ce qu’il a :
— dit ne pas y avoir de faute grave et que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la SAS Elres réseaux à payer à M. [N] [E] les sommes de 2 037,50 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, 203,75 euros brut au titre des congés payés afférents, 891,39 euros net au titre de l’indemnité de licenciement, 4 075 euros net au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que 1 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement repose sur une faute grave ;
Déboute M. [N] [E] de ses demandes d’indemnité compensatrice de préavis, d’indemnité compensatrice de congés payés y afférents, d’indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [N] [E] à payer à la SAS Elres Réseaux la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [N] [E] aux dépens d’appel.
La Greffière La Présidente
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