Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 7, 28 septembre 2017, n° 15/10941
CPH Paris 22 juin 2015
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CA Paris
Confirmation 28 septembre 2017
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CASS 25 septembre 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Agissements de harcèlement moral

    La cour a estimé que les éléments fournis ne démontraient pas la matérialité d'un harcèlement moral, et que les demandes relatives à la nullité du licenciement devaient être rejetées.

  • Rejeté
    Inapplicabilité de la réintégration

    La cour a jugé que la réintégration était impossible en raison des manquements graves constatés dans l'exécution de ses missions.

  • Rejeté
    Dommages liés au harcèlement moral

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les éléments de preuve ne démontraient pas l'existence d'un harcèlement moral.

  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que les manquements graves justifiaient le licenciement pour faute grave, rendant la demande d'indemnité irrecevable.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité compensatrice

    La cour a jugé que le licenciement pour faute grave ne donne pas droit à une indemnité compensatrice de préavis.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité de licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement pour faute grave exclut le droit à une indemnité de licenciement.

  • Rejeté
    Remboursement des allocations chômage

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le licenciement pour faute grave justifie le remboursement des allocations.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris, Monsieur [E] [L] conteste son licenciement pour faute grave par la SA NRJ Group, invoquant des agissements de harcèlement moral et demandant sa réintégration ainsi que des indemnités. La juridiction de première instance a débouté Monsieur [L] de toutes ses demandes. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, conclut que les faits allégués de harcèlement ne sont pas établis et que le licenciement pour faute grave est justifié par des manquements graves dans l'exécution de ses fonctions. La cour confirme donc le jugement de première instance, rejetant les demandes de Monsieur [L] et le condamne à verser des frais à la SA NRJ Group.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 7, 28 sept. 2017, n° 15/10941
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 15/10941
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 22 juin 2015, N° 13/01945
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 1 novembre 2022
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Sur les parties

Texte intégral

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