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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 16 mai 2024, n° 24/02230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 24/759
Appel des causes le 16 Mai 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/02230 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-753F4
Nous, Monsieur MARLIERE Maurice, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de Mme Samira CHAIB, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
En présence de Monsieur [G] [L] représentant de M. LE PREFET DU NORD ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [F] [T]
de nationalité Soudanaise
né le 03 Novembre 1999 à [Localité 2] (SOUDAN), a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 15 mai 2023 par M. PREFET DU NORD qui lui a été notifié le jour même à 16 heures 00.
— d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures, prononcé le 17 mars 2024 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 17 mars 2024 à 16 heures 25 .
Par requête du 15 Mai 2024, arrivée par courrier électronique à 11h27 M. LE PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de 48 heures, prolongé par un délai de VINGT-HUIT JOURS selon l’ordonnance du 20 mars 2024, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 17 avril 2024, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Julien LEBAS, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je veux sortir aujourd’hui. Je ne vais pas encore attendre.
Me Julien LEBAS entendu en ses observations : je vous demande de ne pas faire droit à la demande de prolongation. Les conditions de l’article L 742-5 du CESEDA ne sont pas réunies. Monsieur n’a pas fait obstruction et il n’est pas démontré que le LPC sera délivré à bref délai. La menace à l’ordre public n’est pas démontrée.
Le représentant de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours:
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Attendu que la requête introductive d’instance est fondée sur deux des cas limitativement énumérés par l’article L 742-5 du CESEDA à savoir la menace pour l’ordre public que constitue l’intéressé ou l’absence de délivrance des documents de voyage par le consulat du Soudan dans les deux premiers mois de la mesure de rétention administrative ;
Attendu que si le second motif invoqué n’est pas pertinent puisqu’il n’est nullement démontré que la délivrance du laissez-passer sollicité depuis le 18 mars 2024 va intervenir à bref délai, en revanche les éléments soumis à notre appréciation établissent que l’intéressé a été interpellé en flagrant délit de vol d’un téléphone portable dans le métro de [Localité 4] et qu’à cet égard, il peut légitimement être considéré comme représentant une menace pour l’ordre public ;
Qu’il convient en conséquence de faire droit à la demande de prolongation de la rétention administrative ;
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [F] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de QUINZE JOURS à compter du 16 Mai 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: [XXXXXXXX01].) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le représentant de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio En visio
décision rendue à 12h43
Ordonnance transmise ce jour à M. LE PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/02230 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-753F4
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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