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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 28 févr. 2024, n° 22/00396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 22/00396 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWER7
N° MINUTE :
Requête du :
07 Février 2022
JUGEMENT
rendu le 28 Février 2024
DEMANDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 8] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DÉFENDERESSE
Madame [E] [U]
CHEZ Mr [K] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Zahra AMRI-TOUCHENT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde SEZER, Juge
Fabien ARCHAMBAUD, Assesseur
Corinne BERDEAUX, Assesseur
assistées de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 28 Février 2024
PS ctx protection soc 3
N° RG 22/00396 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWER7
DEBATS
A l’audience du 10 Janvier 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Février 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé en date du 7 février 2022, Madame [E] [U] a saisi le tribunal judiciaire de Paris, spécialement désigné pour statuer en matière de contentieux de la sécurité sociale afin de former opposition à la contrainte émise le 6 novembre 2020 par le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 8] et signifiée le 24 janvier 2022 pour un montant de 3 520 euros au titre d’une pénalité financière et des majorations de retard liées à la délivrance de produits pharmaceutiques, au cours de la période du 27 janvier 2014 au 16 mai 2016, sur présentations de fausses ordonnances à l’entête de l’hôpital [7], du centre médical [4], du centre médical [3] et du centre médical [6].
Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 avril 2023 à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 janvier 2024 dans l’attente de la désignation du conseil de Madame [U] au titre du dispositif d’aide juridictionnelle.
La caisse, représentée par son conseil, demande oralement au tribunal, d’écarter la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée soulevée par Madame [U], de la débouter de sa demande, de valider la contrainte et de condamner l’intéressée au paiement des frais de signification.
Elle fait valoir que l’autorité de la chose jugée concernant la contestation de l’indu ne saurait s’étendre à la présente procédure, la cour de cassation jugeant de manière constante que la procédure en répétition d’indu et la procédure de pénalité financière sont indépendantes l’une de l’autre.
Sur le fond, elle fait valoir que le contrôle qu’elle a effectué a mis en évidence une surconsommation de médicaments obtenus au moyen de la présentation de fausses ordonnances émanant de différents établissements de santé au titre de laquelle Madame [U] s’est vue notifier un indu ce qui justifie le prononcé d’une pénalité financière. Elle ajoute que l’intéressée ne saurait prétendre ignorer l’origine de la pénalité qui n’est que la conséquence de l’indu qui lui a auparavant été notifié.
A l’audience, Madame [U], représentée par son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé des moyens développés.
Elle demande au tribunal, à titre principal, de déclarer l’action de la caisse irrecevable et, à titre subsidiaire, d’invalider la contrainte et de débouter la caisse de ses demandes.
Elle fait tout d’abord valoir que la demande en paiement de la caisse se heurte à l’autorité de la chose jugée par le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 25 octobre 2021 qui a annulé la mise en demeure et débouté la caisse de sa demande en recouvrement de l’indu de 6 556, 25 euros sur lequel se fonde la décision de pénalité de la caisse. Elle soutient qu’il est ainsi impossible pour la caisse de formuler une demande de pénalité en s’appuyant sur une créance invalidée par le tribunal.
A titre subsidiaire, elle soutient que la procédure de pénalité financière est irrégulière faute pour la caisse de produire son courrier du 17 mai 2019 par lequel celle-ci affirme lui avoir notifié les faits qui lui étaient reprochés et son droit de présenter des observations dans un délai d’un mois.
Elle soutient en tout état de cause que la caisse ne démontre pas la réalité de l’indu dès lors qu’elle ne fait état que d’un montant global sans détail du calcul opéré et ne précise pas la nature des médicaments qui lui aurait été délivrés de sorte que la créance de la caisse n’est pas certaine. Enfin, elle démet avoir présenté de fausses ordonnances et émet l’hypothèse que la situation soit liée à un vol de ses documents d’identité.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article 1355 du code civil précise que « l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. »
En l’espèce, la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 8] a effectué un contrôle de remboursement de produits pharmaceutiques délivrés à Madame [E] [U] du 27 janvier 2014 au 16 mai 2016.
Une surconsommation de médicaments a été décelée par la caisse, ainsi que la délivrance non justifiée de produits au moyen de fausses prescriptions.
Le 23 novembre 2017, la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 8] a notifié à Madame [U] une mise en demeure de payer la somme de 6.556, 25 euros que celle-ci a contesté devant la commission de recours amiable de la caisse puis devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris.
Suite au transfert du contentieux de la sécurité sociale au tribunal de grande instance de Paris, devenu tribunal judiciaire, cette juridiction, par jugement du 25 octobre 2021, a annulé la mise en demeure du 23 novembre 2017 et débouté la caisse de sa demande en paiement de l’indu.
Le tribunal n’ayant été saisi que de la contestation de l’indu notifié à Madame [U] et non de celle de la pénalité financière, l’autorité de chose jugée ne trouve pas à s’appliquer au présent litige et l’action en paiement de la caisse est recevable.
Pour autant, aux termes de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « peuvent faire l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, de la caisse mentionnée à l’article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles :
1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l’article L. 861-1, de l’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé mentionnée à l’article L. 863-1 ou de l’aide médicale de l’Etat mentionnée au premier alinéa de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles ;
(…) pour :
1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l’action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d’une prestation en nature ou en espèces par l’organisme local d’assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; (…) »
Il en découle que s’il est incontestable, comme le soutient la caisse, que la procédure en répétition d’indu et la procédure de sanction sont indépendantes de sorte que la cour de cassation juge de manière constante qu’une procédure de sanction peut être diligentée parallèlement à la notification d’un indu sans que l’organisme de sécurité sociale ne soit tenu d’attendre qu’il soit statué sur la contestation de cet indu, il n’en reste pas moins que l’application de la pénalité financière est subordonnée au bien-fondé de l’ indu servant de fondement à son prononcé.
Au cas présent, il est constant que la sanction prononcée par la caisse est fondée sur l’indu qui a été préalablement notifié à Madame [U] dont la procédure de recouvrement a été annulée par le jugement du 25 octobre 2021 dont la caisse n’a pas interjeté appel.
Or, en l’état d’un indu dont le recouvrement est nul, la caisse ne saurait se fonder sur celui-ci pour justifier la pénalité prononcée.
La pénalité ne pouvant être fondée, la contrainte émise le 6 novembre 2020 et signifiée le 24 janvier 2022 doit donc être annulée sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés.
L’opposition étant fondée, les frais de la signification de la contrainte sont à la charge de la caisse.
La caisse, qui succombe à la présente instance, est condamnée au paiement des dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition au greffe,
DECLARE l’action de la caisse recevable ;
ANNULE la contrainte émise le 6 novembre 2020 et signifiée le 24 janvier 2022 à l’encontre Madame [E] [U] par le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 8] ;
DIT que les frais de signification de ladite contrainte sont à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de Paris au paiement des dépens ;
Fait et jugé à Paris, le 28 février 2024.
La greffièreLa Présidente
N° RG 22/00396 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWER7
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 8] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
Défendeur : Mme [E] [U]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème page et dernière
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