Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Est créé par : Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
Est codifié par : Loi 1804-03-07
[…] Aux termes de l'acte de cautionnement en date du 05/05/2014, M. I J a déclaré, en réitérant son engagement de sa main, « se porter caution solidaire sans bénéfice de discussion ni discussion du règlement des loyers, charges, taxes, impôts, réparations locatives et tous intérêts et indemnités dus par M me H Y en vertu du bail qui lui a été consenti pour une durée de trois ans à compter du 05/05/2014.[…]. Ce bail pouvant être reconduit tacitement, légalement ou conventionnellement pour une durée déterminée, cet engagement de cautionnement sera valable par dérogation à l'article 1740 du code civil jusqu'à l'extinction des obligations dudit locataire sans pouvoir dépasser la durée dudit bail renouvelé trois fois pour la même durée.[…] » ;
[…] Attendu que dans ce même acte, Madame F Z née A, et Monsieur C Z se sont portés 'cautions solidaires, indéfinies, indivisibles et sous réserve de ce qui sera dit ci-après illimitées pour la garantie du paiement des loyers et de leurs accessoires, ainsi que pour la garantie de l'exécution de toutes les clauses économiques et financières du bail, pendant toute sa durée contractuelle et pendant celles de ses éventuels renouvellements ou prolongations, quelle qu'en soit la raison, déclarant renoncer au bénéfice des dispositions de l'article 1740 du code civil, la durée de cet engagement n'étant limitée que par la durée de vie du preneur, les dits intervenants, dont les qualités sont énoncées ci-après renoncent également au bénéfice de discussion défini à l'article 2021 du code civil' ;
[…] Ce bail pouvant être reconduit, cet engagement de cautionnement sera valable par dérogation à l'article 1740 du code civil jusqu'à l'extinction des obligations, du dit locataire sans pouvoir dépasser la durée du dit bail renouvelé ou reconduit par tacite reconduction deux fois pour la même durée, il restera également valable en cas de changement de propriétaire du logement ».
Pour mémoire, selon les dispositions restrictives de l'article 1740 du Code civil la caution donnée pour le bail ne s'étend pas aux obligations résultant de la prolongation et il est ainsi de jurisprudence constante que la caution n'est pas tenue des indemnités d'occupation postérieures à la résiliation du bail, leur nature indemnitaire excluant qu'elles se rattachent à l'exécution du contrat.
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