Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 5 sept. 2024, n° 23/00752 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00752 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Caisse Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l' Eure, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
05 Septembre 2024
N° RG 23/00752 – N° Portalis DB3R-W-B7G-YCXL
N° Minute :
AFFAIRE
[R] [T], [H] [V] épouse [J]
C/
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, Caisse Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Eure
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Monsieur [R] [T]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Madame [H] [V] épouse [J]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représenté par Me Marc TABARY, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 433 ayant pour avocat plaidant Me TIMOTEI (Rouen)
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Jean PIETROIS, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 714
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Eure
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillante
L’affaire a été débattue le 23 Mai 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Julia VANONI, Vice-Présidente
Thomas CIGNONI, Vice-président
Laure CHASSAGNE, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 18 mars 2017 à [Localité 10] (Eure), M. [R] [T] a été victime d’un accident au cours duquel, le véhicule dans lequel il était passager transporté, conduit par M. [Z] [X] et assuré auprès de la SA Axa France Iard, a percuté un mur à la sortie d’un virage.
Il a notamment présenté une désinsertion mésentérique avec hémopéritoine et souffrances digestives avec instabilité hémodynamique, nécessitant une prise en charge chirurgicale urgente.
Par ordonnance du 6 novembre 2018, le juge des référés de Nanterre a ordonné une expertise médicale de M. [T] et a condamné la société Axa France Iard à lui payer une provision de 10 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice ainsi qu’une provision de 2 000 euros pour frais d’instance.
L’expert désigné a déposé son rapport le 24 mars 2022.
C’est dans ce contexte que, par actes extrajudiciaires des 29 décembre 2022 et 4 janvier 2023, M. [T] et Mme [H] [V] épouse [J], sa mère, ont fait assigner la société Axa France Iard devant la présente juridiction, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Eure, en vue d’obtenir réparation de leurs préjudices.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 août 2023, ils demandent au tribunal de :
— condamner la société Axa France Iard à payer à M. [T] les sommes suivantes :
Dépenses de santé actuelles : 180,60 euros,
Frais divers : 3 501,57 euros,Pertes de gains professionnels actuels : 8 926,01 euros,Tierce personne avant consolidation : 48 908,52 euros,Dépenses de santé futures : 86 074,24 euros,Frais de logement adapté : réservé,Frais de véhicule adapté : 47 954,20 euros, subsidiairement, 38 824,20 euros, et encore plus subsidiairement 39 741,50 euros,Tierce personne après consolidation : 393 552,28 euros,Préjudice de formation : 10 000 euros,Pertes de gains professionnels futurs : 678 216,71 euros,Incidence professionnelle : 297 455 euros,Déficit fonctionnel temporaire : 7 312,50 euros,Souffrances endurées : 25 000 euros,Préjudice esthétique temporaire : 10 000 euros,Déficit fonctionnel permanent : 103 350 euros,Préjudice d’agrément : 50 000 euros,Préjudice esthétique permanent : 20 000 euros,Préjudice sexuel : 15 000 euros,- condamner la société Axa France Iard à payer à Mme [V] la somme de 20 000 euros au titre du préjudice d’affection,
— condamner la société Axa France Iard à payer la somme de 5 000 euros à M. [T] et celle de 2 500 euros à Mme [V] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,- condamner la société Axa France Iard au doublement de l’intérêt légal entre le 18 novembre 2018 et le jugement définitif à intervenir sur l’ensemble des condamnations prononcées par le tribunal,
— déclarer le jugement opposable à la CPAM de l’Eure,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner la société Axa France aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Au soutien de leurs prétentions, ils font essentiellement valoir que le tribunal doit prendre en compte, outre le rapport d’expertise judiciaire, l’ensemble des éléments produits aux débats, et notamment les rapports d’expertise de M. [O] [B], ergothérapeute, et du docteur [C] [G], médecin conseil ; qu’ils sont ainsi fondés à obtenir réparation de leurs préjudices sur la base de ces éléments, à la suite de l’accident survenu le 18 mars 2017.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 juin 2023, la société Axa France Iard demande de :
— entériner la proposition d’indemnisation de M. [T] comme suit :
Dépenses de santé actuelles : 180,60 euros,Frais divers : 3 501,87 euros,Tierce personne temporaire : 4 437,86 euros,Frais de logement adapté : à réserver,Frais de véhicule adapté : 2 366,38 euros,Tierce personne permanente : rejet,Préjudice de formation : 8 000 euros,Pertes de gains professionnels futurs : rejet,Déficit fonctionnel temporaire : 7 312,50 euros,Souffrances endurées : 25 000 euros,Incidence professionnelle 100 000 euros,Déficit fonctionnel permanent : 96 000 euros,Préjudice d’agrément : 5 000 euros,Préjudice esthétique permanent : 20 000 euros,Préjudice sexuel : 5 000 euros,- allouer à Mme [V] la somme de 2 000 euros au titre du préjudice d’affection,
— déduire de ce montant la provision versée à hauteur de 16 500 euros,
— rejeter les demandes formées pour le surplus,
— dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles et dépens engagés.
Elle soutient essentiellement que si elle ne conteste pas le droit à indemnisation des demandeurs, la réparation de leurs préjudices doit être ramenée à de plus justes proportions, sur la base des seules conclusions de l’expertise judiciaire.
Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM de l’Eure n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 17 octobre 2023 et l’affaire a été évoquée à l’audience des plaidoiries du 23 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le droit à indemnisation
Il résulte des articles 1er et 2 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que la victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur est indemnisée de ses dommages par le conducteur ou le gardien de ce véhicule.
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi susvisée, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident.
Il résulte de l’article L. 124-3, alinéa 1er, du code des assurances que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, il est constant que M. [T] était passager transporté d’un véhicule assuré auprès de la SA Axa France et dont le conducteur a perdu le contrôle avant de percuter un mur à la sortie d’un virage, ce dont il résulte que ce dernier véhicule est impliqué dans l’accident survenu le 18 mars 2017.
Dès lors, la société Axa France Iard, qui ne dénie pas sa garantie, sera condamnée à réparer l’ensemble des conséquences dommageables de cet accident.
Sur la liquidation des préjudices
Sur les préjudices de M. [T]
Au regard de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M. [T], âgé de 20 ans lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, qui parait le mieux adapté aux données économiques actuelles puisqu’il est fondé sur les tables de survie de l’INSEE 2017-2019 France entière et sur un taux d’intérêt de 0 %, ainsi qu’une différenciation des sexes.
— Dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation exposés avant la consolidation par le blessé et par les organismes sociaux.
M. [T] sollicite la somme de 180,60 euros au titre des dépenses de santé actuelles restées à sa charge.
La société Axa France Iard ne conteste pas le montant de ce poste de préjudice.
Il résulte de l’état des débours versé par l’organisme social que le montant de sa créance s’élève à la somme de 51 195,51 euros.
Au regard des factures produites aux débats, et une fois déduites les créances des tiers payeurs, il revient à la victime une indemnité complémentaire de 180,60 euros.
— Frais divers
M. [T] sollicite la somme de 3 501,87 euros, dont 1 920 euros au titre des honoraires de médecin conseil, 840 euros au titre des honoraires d’ergothérapeute, et 741,87 euros au titre des frais de déplacement.
La société Axa France Iard ne conteste pas ce poste de préjudice.
Au vu des pièces produites aux débats, il est justifié d’accorder au demandeur la somme de 3 501,87 euros.
— Perte de gains professionnels actuels (avant consolidation)
Ce poste indemnise le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire.
M. [T] sollicite une somme de 8 926,01 euros.
La société Axa France Iard n’a pas conclu sur ce poste de préjudice.
Il ressort de la procédure, et notamment des bulletins de paie versés aux débats, que M. [T] a été embauché en qualité de boulanger à compter du 1er août 2018 moyennant une rémunération nette mensuelle de 1 685 euros et qu’il a signé une rupture conventionnelle à effet du 20 décembre 2018 en raison de “difficulté physique”, de “fatigue générale”, de “gêne dans ses déplacements”, de “manque de rapidité” et de “manque de coordination gestuelle dans la réalisation des tâches quotidiennes”.
L’imputabilité de la rupture conventionnelle à l’accident est corroborée par les conclusions du rapport d’expertise judiciaires selon lesquelles M. [T] présente une “incapacité définitive à exercer une profession debout à plein temps”.
Il ne ressort par ailleurs d’aucune pièce des débats que la CPAM de l’Eure aurait versé des indemnités journalières à la victime dans le cadre d’un arrêt de travail.
Il se déduit de ces éléments que le demandeur est fondé à obtenir la somme de 6 607,73 euros [(1 685 / 31 x 11) + 1 685 x 3 + (1 685 / 30 x 17)] du 20 décembre 2018 au 17 avril 2019, date de la consolidation de son état.
— Tierce personne avant consolidation
Il est rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime ou subordonnée à la production de justificatifs, et qu’elle doit être fixée en considération des besoins de la victime.
Le demandeur sollicite une somme de 48 908,52 euros, en prenant en compte un taux horaire de 18 euros.
La société Axa France Iard offre une somme de 4 437,86 euros sur la base d’un taux horaires de 15 euros.
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine avant la consolidation à raison d’une heure par jour du 21 avril 2017 au 31 mai 2017 (41 jours) et de 8 heures par semaine du 1er juin 2017 au 9 janvier 2018 (223 jours).
Les conclusions de M. [O] [B], ergothérapeute, réalisées de manière non contradictoire le 8 juin 2019, ne sont pas de nature à remettre en cause l’évaluation de l’aide humaine établie par l’expert judiciaire.
En prenant en compte un taux horaire de 18 euros, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 5 325,43 euros [(41 jrs x 1h x 18 €) + (223 jrs / 7 jrs x 8h x 18 €)].
Il convient par conséquent d’allouer à M. [T] la somme de 5 325,43 euros.
— Dépenses de santé futures
M. [T] sollicite la somme de 86 074,24 euros au titre des dépenses de santé futures restées à sa charge.
La société Axa France Iard conclut au rejet de la demande.
En l’espèce, si l’expert judiciaire a relevé “une double problématique post-traumatique”, à savoir “un syndrome de reviviscence du traumatisme de 2017” ainsi qu'“une dépression secondaire d’évolution chronique”, tout en constatant qu’ “aucune prise en charge psychothérapeutique, ni médicamenteuse n’a été mise en place”, il ne retient aucune dépense de santé futures postérieurement à la consolidation du 17 avr1il 2019. En effet, les conclusions du rapport d’expertise judiciaire se bornent à évoquer “une possibilité d’aggravation avec frais futurs, notamment psychothérapeutiques imputables à la lésion initiale”, alors même que la preuve d’une telle aggravation n’est pas rapportée par les éléments médicaux produits aux débats, ni même alléguée.
Il s’ensuit que la demande tendant à la prise ne charge des frais futurs de psychothérapie n’est pas justifiée en l’état.
Partant, elle sera rejetée.
— Aménagement du logement
M. [T] sollicite que ce poste soit réservé.
La société Axa France demande au tribunal de réserver ce poste de préjudice.
Si l’expert conclut à la “nécessité d’un aménagement du logement”, le demandeur ne formule aucune demande indemnitaire à ce stade, de sorte que ce poste de préjudice sera réservé.
— Aménagement du véhicule
M. [T] sollicite une somme de 47 954,20 euros en intégrant l’achat du premier véhicule neuf, celle de 38 824,20 euros, à titre subsidiaire, résultant de la différence entre le coût d’achat du véhicule adapté et le véhicule actuel, et celle de 39 741,50 euros, à titre encore plus subsidiaire, résultant de l’achat d’un véhicule thermique jusqu’en 2035 et électrique au-delà.
La société Axa France Iard offre une somme de 2 366,38 euros.
L’expert judiciaire conclut, en “reprenant les conclusions de l’examen de l’ergothérapeute”, à la “nécessité d’aménager le véhicule lui permettant d’être conduit malgré le déficit moteur du pied droit” de la victime. A cet égard, le rapport de l’ergothérapeute préconise plus spécialement l’aménagement d’une boîte de vitesse automatique ainsi que d’un pédalier inversé autorisant la conduite du véhicule avec la jambe gauche.
Si le demandeur produit une attestation établie par la société Méca29 le 19 novembre 2021, aux termes de laquelle “il n’est pas possible d’installer une boîte automatique sur le véhicule Renault Twingo immatriculé [Immatriculation 8]” dont est propriétaire M. [T], cette attestation, – qui n’est au demeurant accompagnée d’aucun extrait K-bis de la société –, n’est étayée par aucune explication technique et ne peut, à elle seule, faire la preuve de l’impossibilité d’aménager le véhicule de la victime, dont l’année d’acquisition ou encore, les caractéristiques ne sont par ailleurs pas précisées.
Aussi, ce poste de préjudice sera indemnisé sur la base du seul coût d’acquisition d’une boîte automatique et d’un pédalier inversé, soit la somme non contestée de 2 366,38 euros, avec un renouvellement viager tous les 7 ans, lequel ne saurait être limité jusqu’en 2035, ainsi que le sollicite la société d’assurance, dès lors que l’arrêt de la commercialisation future des véhicules thermiques ne concernent que les seuls véhicules neufs.
L’indemnité s’évalue dès lors ainsi :
— coût d’acquisition : 2 366,38 euros ;
— coût annuel : 2 366,38 euros / 7 ans = 338 euros,
— arrérages échus à compter du 17 avril 2019, date de la consolidation, jusqu’au jour de la liquidation (5 ans, 4 mois et 20 jours) : [(338 euros x 5) + (338 / 12 x 4) + (338 / 365 x 20)] = 1 821,20 euros,
— arrérages à échoir par capitalisation de la dépense annuelle par un euro de rente viagère pour un homme âgé de 27 ans au jour de la liquidation : 338 x 52,830 = 17 856,54 euros.
En conséquence, il sera alloué à la victime la somme de 22 044,12 euros [2 366,38 + 1 821,20 + 17 856,54] en réparation de son préjudice.
— Tierce personne après consolidation
M. [T] demande une somme de 393 552,28 euros sur la base d’un coût horaire de 18 euros.
La société Axa France Iard conclut au rejet de la demande.
Selon le rapport d’expertise judiciaire, “après consolidation, l’aide humaine nécessaire peut être évaluée à 1 heure par jour car Monsieur [T] est apte à réaliser seul un majorité des actes de la vie quotidienne”.
En prenant en compte un taux horaire de 18 euros, ce poste de préjudice sera évalué ainsi qu’il suit :
— arrérages échus de la consolidation jusqu’à la liquidation (5 ans, 4 mois et 20 jours, soit 1969 jours) : 1h x 18 € x 1969 jrs = 35 442 euros,
— arrérages à échoir par capitalisation de la dépense annuelle par un euro de rente viagère : [(1h x 18 € x 365 jrs) x 52,830] = 347 093,10 euros.
Dès lors, il sera alloué à la victime une somme de 382 535,10 euros [35 442 + 347 093,10].
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Le demandeur sollicite une somme de 10 000 euros.
La société Axa France Iard offre une somme de 8 000 euros.
Il n’est pas contesté que M. [T] a été contraint de différer une formation de préparation au certificat d’aptitude professionnelle (CAP) de boulangerie qu’il devait initialement débuter le 9 août 2017 et que le suivi de cette formation a été plus difficile en raison des difficultés de la victime à se mouvoir postérieurement à l’accident.
Il lui sera alloué en conséquence la somme de 8 000 euros, ainsi que le propose la défenderesse.
— Perte de gains professionnels futurs
Ce poste de préjudice correspond à la perte ou à la diminuation des revenus consécutive à l’incapacité permanente de la victime à compter de la date de consolidation.
M. [T] sollicite une somme de 678 216,71 euros correspondant, selon lui, à la différence entre le salaire qu’il perçoit actuellement en qualité d’assistant de foyer et celui qu’il aurait perçu en qualité de boulanger.
La société Axa France Iard conclut au rejet de la demande.
S’il n’est pas démontré que le demandeur aurait obtenu le CAP de boulangerie, dès lors qu’il se borne à établir qu’il a suivi une formation de “préparation au CAP”, il est constant qu’il avait été embauché en qualité de boulanger salarié à compter du mois d’août 2018 et que les séquelles de l’accident l’ont rendu définitivement inapte à l’exercice de cette profession, notamment en raison de l’impossibilité de se maintenir debout à plein temps, ainsi que l’a relevé l’expert dans son rapport.
Il s’ensuit que la victime aurait du percevoir une rémunération nette mensuelle de 1 685 euros, tel que cela résulte des bulletins produits, soit la somme annuelle de 20 220 euros.
Or, il ressort des bulletins de paie versés aux débats que M. [T] exerce désormais une activité d’assistant de foyer et qu’il perçoit à ce titre une rémunération nette mensuelle de 1 216,01 euros, soit la somme annuelle de 14 592,12 euros.
Ainsi, le montant de l’indemnité s’évalue ainsi :
— perte de rémunération annuelle : 20 220 – 14 592,12 = 5 627,88 euros ;
— arrérages échus de la consolidation jusqu’à la liquidation (5 ans, 4 mois et 20 jours) : [(5 627,88 x 5) + (5 627,88 / 12 x4) + (5 627,88 / 365 x 20)] = 30 323,74 euros,
— arrérages à échoir par capitalisation de la dépense annuelle par un euro de rente viagère : 5 627,88 x 52,830 = 297 320,90.
Il y a lieu d’accorder à M. [T] une somme de 327 644,64 euros [30 323,74 + 297 320,90].
— Incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser, non la perte de revenus, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de la perte d’une chance professionnelle ou l’augmentation de la pénibilité, de la nécessité de devoir abandonner sa profession au profit d’une autre. Il inclut en outre les frais de reclassement professionnel, de formation, de changement de poste et d’incidence sur la retraite.
M. [T] sollicite une somme de 297 455 euros
La société Axa France Iard offre une somme de 100 000 euros.
Il ressort du rapport d’expertise que le demandeur se trouve désormais dans “l’incapacité définitive d’exercer une profession debout à plein temps” et qu’il est apte à travailler “sur de multiples emplois à condition qu’il soit assis ou avec une alternance des position assise/debout”.
Si ce poste de préjudice ne saurait inclure la perte des droits à la retraite, laquelle a déjà été indemnisée au titre des pertes de gains professionnels futurs capitalisées de manière viagère, il est indéniable que M. [T] subit une dévalorisation sur le marché du travail ainsi qu’une pénibilité accrue dans l’exercice de sa nouvelle profession, au regard des séquelles qu’il conserve de l’accident.
Cette situation justifie de lui allouer la somme de 100 000 euros, telle qu’elle est offerte en défense.
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce préjudice inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité – totale ou partielle –, et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Le demandeur sollicite une somme de 7 312,50 euros.
La société Axa France Iard ne conteste pas le montant de ce préjudice.
Compte tenu des périodes retenues par l’expert, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme suit, sur la base d’une somme de 25 euros par jour :
— déficit fonctionnel temporaire total du 18 mars 2017 au 21 avril 2017 (35 jours) : 25 € x 35 jrs = 875 euros,
— déficit fonctionnel temporaire de 75 % du 22 avril 2017 au 31 mai 2017 (40 jours) : 25 € x 40 jrs x 75 % = 750 euros,
— déficit fonctionnel temporaire de 50 % du 1er juin 2017 au 10 janvier 2018 (224 jours) : 25 € x 224 jrs x 50 % = 2 800 euros,
— déficit fonctionnel temporaire de 25 % du 11 janvier 2018 au 17 avril 2019 (462 jours) : 25 € x 462 jrs x 25 % = 2 887,50 euros.
Aussi, les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 7 312,50 euros.
— Souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité, ainsi que des interventions et hospitalisations qu’elle a subies depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
M. [T] sollicite une somme de 25 000 euros.
La société Axa France Iard ne conteste pas le montant de ce préjudice.
Elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, la souffrance morale ; cotées à 5 /7, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 25 000 euros.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique, notamment pendant son hospitalisation.
M. [T] sollicite à ce titre la somme de 10 000 euros.
La société défenderesse offre une somme de 2 000 euros.
Si l’expert n’a pas évalué le préjudice esthétique temporaire de la victime, il a néanmoins retenu un préjudice esthétique permanent qu’il a évalué à 4,5, ce qui implique nécessairement l’existence d’un tel préjudice avant consolidation.
Il convient par conséquent d’allouer à la victime la somme de 10 000 euros, dans la limite de ce qui est sollicité en demande.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composantes les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
M. [T] sollicite une somme de 103 350 euros.
La société Axa France Iard offre une somme de 96 000 euros.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 30 %, dont 10 % pour les séquelles neuro-orthopédiques et 20 % pour les séquelles psychologiques et psychosomatiques.
La victime étant âgée de 22 ans lors de la consolidation de son état, il sera fixé une valeur du point de 3 445 euros, et il lui sera alloué une indemnité de 103 350 euros.
— Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité ou les difficultés pour la victime de pratiquer ou de poursuivre régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Le demandeur sollicite une somme de 50 000 euros.
La société Axa France Iard offre une somme de 5 000 euros.
Les attestations produites en demande démontrent que la victime pratiquait régulièrement la course à pied. Or, il ressort du rapport d’expertise que M. [T] n’est plus en mesure de pratiquer une telle activité sportive “compte tenu du déficit des releveurs du pied droit”.
Il convient par conséquent d’allouer la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice.
— Préjudice esthétique permanent
Ce poste indemnise l’altération de l’apparence ou de l’expression de la victime.
M. [T] sollicite une somme de 20 000 euros.
La société Axa France Iard ne conteste pas le montant de ce préjudice.
Fixé à 4,5/7 par l’expert, il justifie l’octroi de la somme de 25 000 euros.
— Préjudice sexuel
Ce poste de préjudice tend à réparer les effets permanents des séquelles touchant à la sphère sexuelle. Il faut distinguer le préjudice morphologique, lié à l’atteinte des organes sexuels primaires et secondaires ; le préjudice lié à la vie sexuelle elle-même, qui repose essentiellement sur la perte de plaisir ou de confort lors de l’accomplissement de l’acte sexuel ; et le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.
M. [T] réclame une somme de 15 000 euros.
La société défenderesse offre celle de 5 000 euros.
Le rapport d’expertise retient un préjudice sexuel en raison de “l’importance des répercussions de l’accident sur l’intégrité corporelle de la victime” et des “effets délétères de la dépression sur sa libido”, ce qui justifie d’allouer au demandeur la somme de 8 000 euros.
Sur le préjudice de Mme [V]
Mme [V] sollicite une somme de 20 000 euros en réparation du préjudice d’affection.
La société Axa France Iard offre une somme de 2 000 euros à ce titre.
Il est indéniable que les souffrances endurées par M. [T] ainsi que les séquelles résultant de l’accident ont engendré un préjudice moral à sa mère, lequel sera réparé par l’allocation d’une somme de 2 000 euros.
Sur le doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article L. 211-9 du code des assurances, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique. En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres.
Cette disposition prévoit ainsi deux délais, étant observé que le délai qui doit être appliqué est celui qui est le plus favorable à la victime :
— un délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation faite par la victime, quelle que soit la nature du dommage, si la responsabilité n’est pas contestée et que le dommage est entièrement quantifié ; si la responsabilité est rejetée ou que le dommage n’est pas quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués en demande ;
— un délai de huit mois à compter de l’accident si la victime a subi une atteinte à sa personne ; en cas de décès, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. Lorsque l’assureur n’a pas été informé de la consolidation de la victime dans les trois mois de l’accident, il a l’obligation de faire une offre provisionnelle dans les huit mois à compter de l’accident et, dès qu’il est informé de la consolidation, il a alors cinq mois pour faire une offre définitive.
L’offre doit être conforme au principe de la réparation intégrale des préjudices. Elle doit ainsi être complète et suffisante en indiquant l’évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire. Le juge peut assimiler à une absence d’offre une offre manifestement insuffisante ou incomplète.
Aux termes de l’article L. 211-13 du même code, lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
La sanction prévue par cette disposition a pour assiette la totalité de la somme indemnisant le préjudice de la victime, avant imputation de la créance du tiers payeur et avant déduction des provisions déjà versées.
En l’espèce, il est acquis aux débats que la société Axa France Iard n’a pas été informée de la consolidation de la victime dans les trois mois de l’accident, puisque la date de consolidation a été fixée au 17 avril 2019, de sorte que la défenderesse avait l’obligation de faire une offre provisionnelle à M. [T] dans les huit mois à compter de l’accident, soit au plus tard le 18 novembre 2017.
Or, il ne ressort d’aucune pièce des débats qu’une offre provisionnelle aurait été présentée dans ce délai, l’offre formulée par courrier du 18 mai 2017 ne pouvant être regardée comme complète et suffisante alors qu’elle porte sur la seule somme de 1 500 euros, sans détailler les différents postes de préjudice à indemniser.
Dans la mesure où la première offre, complète et suffisante, résulte des conclusions notifiées par l’assureur le 14 juin 2023, la sanction édictée à l’article L. 211-13 du code des assurances a vocation à s’appliquer sur le montant de cette offre, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déductions des provisions versées, à compter du 18 novembre 2017 jusqu’au 14 juin 2023.
Sur les frais du procès
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société Axa France Iard, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner la société Axa France Iard au paiement d’une somme globale de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande tendant à déclarer la présente décision opposable à la CPAM de l’Eure apparaît sans objet, et sera comme telle rejetée, dès lors que cet organisme, régulièrement assigné, est déjà partie à la procédure.
Enfin, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire dans la mesure où les décisions rendues en première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire par application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que la SA Axa France Iard est tenue de réparer les conséquences dommageables de l’accident survenu le 18 mars 2017 ;
Condamne la SA Axa France Iard à payer à M. [R] [T], provisions non déduites, les sommes suivantes :
— 180,60 euros au titre des dépenses de santé ;
— 3 501,87 euros au titre des frais divers ;
— 6 607,73 euros au titre des pertes de gains avant consolidation ;
— 5 325,43 euros au titre de la tierce personne temporaire ;
— 22 044,12 euros au titre de l’aménagement du véhicule ;
— 382 535,10 euros au titre de la tierce personne permanente ;
— 8 000 euros au titre du préjudice de formation ;
— 327 644,64 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs ;
— 100 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
— 7 312,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 25 000 euros au titre des souffrances endurées ;
— 10 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— 103 350 au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— 20 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
— 25 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
— 8 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
Réserve le poste de préjudice relatif à l’aménagement du logement ;
Condamne la SA Axa France Iard à payer à Mme [H] [V] épouse [J], provisions non déduites, la somme de 2 000 euros au titre du préjudice d’affection ;
Condamne la SA Axa France Iard au paiement de l’intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal sur l’offre contenue dans les conclusions notifiées le 14 juin 2023, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déductions des provisions versées, à compter du 18 novembre 2017 jusqu’au 14 juin 2023 ;
Condamne la SA Axa France Iard aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire ;
Condamne la SA Axa France Iard à payer à M. [R] [T] et Mme [H] [V] épouse [J] la somme globale de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
signé par Thomas CIGNONI, Vice-président par suite d’un empêchement du président et par Fabienne MOTTAIS, Greffier présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Action sociale ·
- Incapacité ·
- Mentions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Handicap ·
- Expertise médicale ·
- Allocation d'éducation ·
- Personnes
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Recours ·
- Lésion ·
- Employeur ·
- Présomption ·
- Sécurité sociale ·
- Expertise ·
- Législation ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Résine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Révocation ·
- Contrats ·
- Clôture ·
- Torts ·
- Résolution ·
- Dommages et intérêts ·
- Ordonnance
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Renvoi ·
- Forclusion ·
- Urssaf ·
- Lettre recommandee ·
- Sécurité sociale ·
- Assesseur ·
- Sécurité
- Logement ·
- Action ·
- Bailleur ·
- Service ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Caution ·
- Clause
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Partage amiable ·
- Tunisie ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Copie ·
- Code civil ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Échec
- Médiation ·
- Péremption ·
- Mise en état ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Incident ·
- Partie ·
- Instance ·
- Litige ·
- Adresses ·
- Nuisance
- Présomption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert ·
- Victime ·
- Employeur ·
- État ·
- Accident du travail ·
- Partie ·
- Lésion ·
- Sécurité sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Partage amiable ·
- Parents ·
- Algérie ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Adresses ·
- Interdiction ·
- Etat civil ·
- Domicile
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Habitat ·
- Marc ·
- Protection ·
- Homologation ·
- Paiement des loyers ·
- Accord ·
- Défaut de paiement ·
- Dessaisissement
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Adresses ·
- Éloignement ·
- Ordre ·
- Audition
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.