Non-lieu à statuer 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 18 déc. 2024, n° 2403159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2403159 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2024, Mme A B, représentée par Me Landete, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet de son recours indemnitaire préalable prise par le préfet de la Gironde le 2 avril 2024 ;
3°) de condamner l’Etat au paiement de la somme de 1 000 euros en réparation des préjudices qui lui ont été causés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la date du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision de refus de lui accorder une indemnisation est entachée d’un défaut de motivation et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— la faute du préfet lui a causé un préjudice moral important, l’incertitude quant à la poursuite de sa scolarité en France générant une forte angoisse.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête et fait valoir que Mme B n’a subi aucun préjudice.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fazi-Leblanc, première conseillère,
— les observations de Me Guérin représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante kosovare, née le 1er février 2006, déclare être entrée en France le 16 janvier 2017. Le 7 juillet 2023, elle a déposé une demande de titre de séjour auprès de la préfecture de la Gironde sur le fondement des articles L. 421-35 et L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Du silence gardé par le préfet de la Gironde, est née une décision implicite de rejet le 19 novembre 2023. Puis, par un courriel du 21 décembre 2023, les services de la préfecture de la Gironde ont indiqué à Mme B que son titre de séjour avait été mis en fabrication. Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice qu’elle prétend avoir subi du fait de la décision de refus du titre de séjour.
Sur les conclusions tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 9 juillet 2024. Par suite, sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. La décision implicite du préfet de la Gironde, rejetant la demande préalable de Mme B a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande de l’intéressée qui, en formulant les conclusions indemnitaires évoquées au point 1, a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Au regard de l’objet de la demande formée par la requérante, qui conduit le juge à se prononcer sur ses droits à indemnisation, les vices propres dont serait entachée cette décision, sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions à fin d’annulation dirigées contre cette décision ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
4. En principe, toute illégalité commise par l’administration constitue une faute susceptible d’engager sa responsabilité, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain.
5. Si une décision implicite de refus de titre de séjour est née du silence gardé par l’autorité administrative sur sa demande présentée le 19 juillet 2023, dès le 21 décembre 2023, soit 32 jours après la naissance de cette décision, le préfet a indiqué à la requérante qu’un titre de séjour était en cours de fabrication. Ce délai n’est pas suffisant pour caractériser une faute de l’administration de nature à engager sa responsabilité. En tout état de cause, compte tenu du caractère bref de ce délai, alors que le refus implicite n’était pas assorti d’une mesure d’éloignement et que mineure à cette date elle n’était pas tenue de posséder son propre titre de séjour, Mme B ne justifie pas du préjudice moral dont elle se prévaut pour demander la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 1 000 euros. Il s’ensuit que ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, verse à Mme B la somme qu’elle demande à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. C et Mme Fazi-Leblanc, premiers conseillers,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024.
La rapporteure,
S. FAZI-LEBLANC
La présidente,
C. CABANNELa greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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