Article 1755 du Code civil

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

Est codifié par : Loi 1804-03-07

Aucune des réparations réputées locatives n'est à la charge des locataires quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure.
Entrée en vigueur le 21 mars 1804

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1Bail commercial : le caractère continu de l’obligation de délivrance du bailleur
avodire.fr · 2 février 2026

L'obligation de délivrance qui pèse sur le bailleur est prévue par l'article 1719 du Code civil. Il énonce que « Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, […] 2°D'entretenir la chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ; 3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ; (…) ». […] Il en résulte que le bailleur ne peut mettre à la charge du preneur les travaux rendus nécessaires par la vétusté que par une clause expresse (dérogation aux articles 1755 et 1730 du Code civil) et qu'il ne peut s'exonérer de l'obligation de procéder aux réparations rendues nécessaires par les vices affectant la structure de l'immeuble. […]

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2Clause de prise en l'état par le locataire et obligation de délivrance du bailleur commercial
Me Goulven Le Ny · consultation.avocat.fr · 6 janvier 2026

Obligation de délivrance du bailleur : principe Selon le Code civil, l'obligation essentielle du bailleur est délivrer la chose louée et de l'entretenir en état de servir pour l'usage pour laquelle elle a été louée, ainsi que de permettre au locataire une jouissance paisible des lieux (Code civil, article 1719). […] Obligation de délivrance du bailleur : obligation continue exigible pendant toute la durée du bail Selon la Cour de cassation, […] de sorte qu'ayant délivré son assignation le 26 novembre 2018, soit au-delà du délai de cinq ans, celle-ci est prescrite en son action fondée sur l'article […] 1755 du code civil. 10.

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3Défaut de délivrance et de jouissance paisible : l’action en exécution forcée échappe à la prescription tant que le manquement persiste
Chrono Vivaldi · 18 décembre 2025

[…] publiée au Bulletin et assortie d'un attendu de principe, la Cour avait déjà jugé que le manquement du bailleur à ses obligations de délivrance et de jouissance paisible, dès lors qu'il se prolonge, empêche le point de départ de la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil (Cass. 3e civ., 10 juill. 2025, n° 23-20.491). […] même raisonnement, même affirmation du caractère continu de ces obligations. […] En 2020, le preneur a assigné son bailleur sur le fondement de l'article 1755 du code civil afin d'obtenir la réalisation de travaux de réparation rendus nécessaires par la vétusté des locaux (toiture, façades et voirie) ainsi que l'indemnisation de ses préjudices. […]

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Décisions+500

1Tribunal Judiciaire de Montpellier, Pole civil section 2, 11 février 2025, n° 21/02377

[…] — à titre subsidiaire, au visa des articles 606, 1719, 1720, 1731, 1732, 1754 et 1755 du Code civil, 1103 du Code civil, R. 145-35 du Code de commerce, 224 du Code civil, vu le bail commercial, de débouter la SAS [Adresse 13] [Adresse 7] de l'intégralité de ses fins, moyens et prétentions.

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2Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 8 février 2017, n° 16/00777Infirmation partielle

[…] Or ainsi que l'a rappelé le tribunal, aucune des réparations locatives n'est à la charge des locataires quand elles ne sont occasionnées que par la vétusté (article 1755 du code civil). La S.A.S D E étant restée dans les lieux durant 20 ans, seule la mesure d'instruction ordonnée aurait permis de vérifier l'existence de manquements strictement imputables à la locataire. En l'absence de cette expertise par son fait et de tout autre élément précis, la S.C.I Klea est défaillante dans la démonstration de la faute qui lui incombe, et doit être déboutée de ses demandes. En conséquence, le dépôt de garantie doit être restitué à la S.A.S D E, et par compensation, viendra en déduction des sommes restant dues par la S.A.S D E au titre des loyers et taxes foncières.

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[…] Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 04 janvier 2022, la société BUREAU VERITAS SERVICES FRANCE sollicite d'entendre le Tribunal, au visa des articles 1147, 1315, 1719, 1720, 1730, 1731, 1732 et 1755 du Code civil :

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