Annulation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 28 janv. 2025, n° 2404229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2404229 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2024, Mme A B épouse C, représentée par Me Faryssy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2024 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de « modifier » sa carte de séjour dès la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— le refus de titre de séjour méconnaît les articles L. 423-1, L. 423-2 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— l’obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français sont entachés d’erreur de droit dans la mesure où sa situation ne répond à aucune des hypothèses justifiant légalement l’édiction de telles décisions au regard des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2024, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par courriers du 8 janvier 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de prononcer d’office une injonction de délivrance du titre de séjour sollicité par Mme B.
Des observations ont été présentées pour la requérante en réponse à cette communication, le 9 janvier 2025, et ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 9 octobre 1987 modifié entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, a été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Lahmar.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine, déclare être entrée en France au mois d’août 2019 sous couvert d’un visa de court séjour. Par une demande enregistrée par les services de la préfecture de Vaucluse le 30 mai 2024, elle a sollicité, suite à son mariage avec un ressortissant français le 8 juillet 2023, la délivrance d’un titre de séjour en cette qualité. Mme B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2024 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Pour l’application de ces stipulations et dispositions, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
3. Il ressort des pièces du dossier que, comme indiqué au point 1, Mme B est mariée à un ressortissant français depuis le 8 juillet 2023. La réalité et la stabilité de cette union n’est pas remise en cause par le préfet de Vaucluse, ni davantage la communauté de vie entre les époux, qui est, au demeurant, établie par les pièces du dossier. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que le couple attend un enfant, dont la naissance était prévue au mois de décembre 2024. Dans ces conditions, Mme B démontre avoir déplacé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux et est fondée à soutenir que le refus de titre de séjour en litige méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale.
4. Il résulte de ce qui vient d’être dit que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, Mme B est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de Vaucluse du 3 octobre 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard aux motifs du présent jugement et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que la situation de Mme B se serait modifiée, en droit ou en fait, depuis l’intervention de l’arrêté attaqué, l’exécution de ce jugement implique nécessairement la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale » à l’intéressée. Il y a lieu, en conséquence, d’enjoindre au préfet de Vaucluse de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte, ni, eu égard à ce qui précède, de faire droit aux conclusions de la requête tendant à la modification de la carte de séjour de la requérante.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 er : L’arrêté du 3 octobre 2024 du préfet de Vaucluse est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Lahmar, conseillère,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
La rapporteure,
L. LAHMAR
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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