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Résumé de la juridiction
Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d’appel qui déduit la qualité de transporteur, de préférence à celle de commissionnaire de transport, de la substitution d’un tiers dans l’exécution de l’expédition sans accord de son donneur d’ordre, sans rechercher la qualité que les parties au contrat de transport ont entendu conférer à celle qui, chargée du déplacement des marchandises, a procédé à cette substitution
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 27 nov. 2007, n° 06-20.620, Bull. 2007, IV, N° 254 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 06-20620 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2007, IV, N° 254 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 28 septembre 2006 |
| Dispositif : | Cassation partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000017771799 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2007:CO01306 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Favre |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Potocki |
| Avocat général : | M. Mellottée (premier avocat général) |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Donne acte à la société AGF IART de son désistement ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 30 juin 2004, bulletin n° 145), que la société Calberson GE (la société Calberson), qui avait été chargée par la société Sagem de l’acheminement de téléphones portables de Fougères à Varsovie (Pologne), s’est substitué la société Karl Fixemer GMBH & Co (la société Karl Fixemer) qui a effectué cette opération par route ; qu’une partie de la marchandise ayant été dérobée au cours du transport, le groupement d’intérêt économique Generali transports, devenu la société Generali IARD (la société Generali), la société Axa corporate solutions assurances (la société Axa) et la société AGF IART ont indemnisé la société Sagem de son préjudice et, ainsi subrogés dans ses droits, ont assigné la société Calberson en réparation du dommage ; que cette société a appelé en garantie la société Karl Fixemer, dont l’administrateur judiciaire, M. Y…, est intervenu volontairement à la procédure, et a assigné en intervention forcée l’assureur de la société Karl Fixemer, la société Mannheimer Versicheung ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Generali fait grief à l’arrêt d’avoir condamné la société Calberson à payer à elle-même et à la société Axa uniquement la somme de 5 061 DTS, alors, selon le moyen :
1°/ que constitue une faute lourde le fait de laisser un camion sans surveillance effective ou stationné dans des conditions qui exposent les marchandises transportées à un vol qui n’est pas imprévisible ; qu’il résultait en l’espèce des constatations de l’arrêt attaqué que le chauffeur de la société Karl Fixemer s’était endormi, seul dans son camion, en se garant à cinq cents mètres de l’habitation la plus proche, en un lieu non éclairé et non surveillé ; qu’en estimant cependant qu’aucune faute lourde n’avait été commise, pour faire bénéficier les sociétés Calberson et Karl Fixemer des limitations de responsabilité de la convention CMR, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a partant violé l’article 1150 du code civil, ensemble les articles 23 et 29 de la convention de Genève du 19 mai 1956, dite CMR ;
2°/ que constitue une faute lourde le fait de laisser un camion sans surveillance effective ou stationné dans des conditions qui exposent les marchandises transportées à un vol qui n’est pas imprévisible ; qu’il résultait en l’espèce des constatations de l’arrêt attaqué que le chauffeur de la société Karl Fixemer s’était endormi, « seul » dans son camion, en se garant à cinq cents mètres de l’habitation la plus proche, en un lieu « non éclairé et non surveillé » ; qu’en estimant cependant qu’aucune faute lourde n’avait été commise, pour faire bénéficier les sociétés Calberson et Karl Fixemer des limitations de responsabilité de la convention CMR, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a partant violé l’article 1150 du code civil, ensemble les articles 23 et 29 de la convention de Genève du 19 mai 1956, dite CMR ;
Mais attendu qu’ayant relevé que l’aire de stationnement où a été commis le vol n’était pas un lieu totalement désert mais était située non loin d’habitations et d’une cabine téléphonique, en bordure d’un axe routier fréquenté, et qu’elle était habituellement utilisée par des véhicules poids lourds, que le conducteur de l’ensemble routier était resté dans sa cabine pour y prendre son repos obligatoire et, enfin, qu’il n’est aucunement établi qu’il ait eu la possibilité de stationner son véhicule sur une aire de stationnement éclairée pour poids lourds près de la gare de Sens ou dans un site clos et gardé d’une agence de la société Calberson à Sens ou à Troyes, la cour d’appel a pu en déduire l’absence de faute lourde de la société Karl Fixemer sans encourir les griefs du moyen ; que celui-ci n’est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu les articles L. 132-3 et suivants du code de commerce, ensemble les articles 1 et 23 de la convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises dite CMR ;
Attendu que pour limiter à la somme de 5 061 DTS la condamnation de la société Calberson à l’égard de la société Generali et de la société Axa, l’arrêt retient que, lorsqu’une entreprise chargée d’un transport se substitue un tiers pour son exécution, cette substitution ne suffit pas, à elle seule, à lui conférer la qualité de commissionnaire, si n’est pas établi le consentement de son donneur d’ordre à l’existence de celle-ci, que la société Calberson a sous-traité l’opération à la société Karl Fixemer sans en avoir informé son donneur d’ordre et que, les assureurs de la société Sagem et la société Karl Fixemer ne produisant aucun autre élément de nature à démontrer que la société Calberson aurait eu, dès la conclusion du contrat, la qualité qu’ils lui prêtent de commissionnaire de transport, cette dernière est fondée à faire valoir qu’elle n’est intervenue qu’en tant que transporteur et que, dans ces conditions, sa responsabilité ne saurait excéder celle de la société Karl Fixemer à laquelle elle a eu recours pour l’exécution du transport ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir la qualité que les parties avaient entendu conférer à la société Calberson au moment de la conclusion du contrat, alors que la substitution d’un transporteur sans accord de son donneur d’ordre ne change pas la qualité de celui qui procède à cette substitution, la cour d’appel, qui a fait prévaloir celle de transporteur sur celle de commissionnaire de transport, n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il a donné acte à la société Assurances générales de France IART de sa renonciation au bénéfice de la condamnation prononcée à son profit par le jugement du 6 juin 2000 du tribunal de commerce de Paris, l’arrêt rendu le 28 septembre 2006, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Orléans ;
Condamne la société Calberson GE, la société Karl Fixemer, M. Y…, ès qualités, et la société Mannheimer Versicheung aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille sept.
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