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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 3 cab 03 c, 20 févr. 2024, n° 20/01199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. LBV c/ S.A.S. BUREAU VERITAS SERVICES FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 3 cab 03 C
N° RG 20/01199 – N° Portalis DB2H-W-B7E-UXT2
Jugement du 20 Février 2024
Notifié le :
Grosse et copie à :
Me Sylvain BRILLAULT – 1128
Maître Olivier PIQUET-GAUTHIER de la SELARL DPG – 1037
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 20 Février 2024 devant la Chambre 3 cab 03 C le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 04 Avril 2022, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 03 Octobre 2023 devant :
Delphine SAILLOFEST, Vice-Président,
Marc-Emmanuel GOUNOT, Vice-Président,
Julien CASTELBOU, Juge,
Siégeant en formation Collégiale,
Assistés de Anne BIZOT, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.C.I. LBV,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sylvain BRILLAULT, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. BUREAU VERITAS SERVICES FRANCE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Olivier PIQUET-GAUTHIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Catherine MUTELET de la SELAS SIMON ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS (avocat plaidant)
Par acte sous seing privé du 21 mai 2002, la société PARIS PROVINCES PROPERTIES a donné à bail commercial à la société BUREAU VERITAS – REGISTRE INTERNATIONAL DE CLASSIFICATION DE NAVIRES ET D’AERONEFS, pour une durée de neuf années, un immeuble à usage de bureaux situé [Adresse 1].
Par acte sous seing privé du 18 octobre 2010, la société PARIS PROVINCE PROPERTIES et la société BUREAU VERITAS – REGISTRE INTERNATIONAL DE CLASSIFICATION DE NAVIRES ET D’AERONEFS ont convenu de procéder à la rédaction d’un nouveau bail commercial d’une durée de neuf années rétroactivement à compter du 1er juillet 2010, portant sur les mêmes surfaces et faisant immédiatement suite à la résiliation du bail conclu le 21 mai 2002.
Aux termes d’un acte reçu par Maître [Z] [H], Notaire associé à LYON 69006, le 27 mai 2014, la société LBV a acquis de la SCI ELINVEST l’immeuble objet du bail commercial susmentionné.
Le 1er janvier 2017, suite à une opération de réorganisation interne par voie d’apport partiel d’actif dont fait partie le bail commercial du 18 octobre 2010, la société BUREAU VERITAS SERVICES FRANCE est venue aux droits de la société BUREAU VERITAS.
Par exploit d’huissier du 28 décembre 2018 (PV 659 CPC), la société BUREAU VERITAS SERVICES FRANCE a fait délivrer congé à la SCI LBV, son bailleur, avec effet au 30 juin 2019.
Par courrier du 25 janvier 2019, en réponse à la demande de la société BUREAU VERITAS SERVICES FRANCE, la société REGIE GENERALE DE LYON, gestionnaire du bien, a confirmé à celle-ci le bénéfice d’un délai supplémentaire d’un mois pour libérer les lieux au 31 juillet 2019.
A la demande de la SCI LBV, un état des lieux de sortie a été réalisé le 31 juillet 2019 par Maître [B] [S], Huissier de Justice à [Localité 4] (69), en présence de Monsieur [C] [Y] de la société COURTEIX, d’un représentant de la société BUREAU VERITAS et de Maître [T] [R], Huissier de Justice assistant cette dernière.
Le 29 octobre 2019, la société REGIE GENERALE DE LYON a adressé un décompte définitif à la société BUREAU VERITAS SERVICES FRANCE exposant l’ensemble des sommes dont elle estimait cette dernière lui être redevable, notamment au titre de la remise en état des locaux, pour un montant total de 340.947,11 €
La Société BUREAU VERITAS SERVICES FRANCE a refusé de prendre en charge les sommes sollicitées par la SCI LBV qui s’est opposée en retour à la restitution du dépôt de garantie d’un montant de 63.925,63 € TTC.
En l’absence d’exécution par la société BUREAU VERITAS SERVICES FRANCE, le Conseil de la SCI LBV l’a mise en demeure par courrier du 16 janvier 2020 de payer la somme restant due après déduction du dépôt de garantie, soit 277.021,48 €, avant le 05 février 2020.
Les parties ne sont pas parvenues à s’accorder amiablement.
Par exploit d’huissier du 26 février 2020, la SCI LBV a assigné la société BUREAU VERITAS SERVICES FRANCE devant la présente juridiction aux fins de paiement des sommes litigieuses.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 05 octobre 2021, la société LBV sollicite d’entendre le Tribunal, au visa des articles 1134 ancien et 1103 ; 1730 et suivants du Code civil :
— Condamner la société BUREAU VERITAS SERVICES FRANCE, au titre de ses obligations locatives, à lui payer une somme de 276.847,48 € TTC au titre de la remise en état des locaux,
— Condamner la société BUREAU VERITAS SERVICES FRANCE à lui payer une somme de 431.175,53 € TTC à titre d’indemnité journalière pour l’immobilisation du bien durant la réalisation des travaux de réfection de l’immeuble,
— Débouter la société BUREAU VERITAS SERVICES FRANCE de sa demande de modération de l’indemnité d’immobilisation prévue au contrat,
— Condamner la société BUREAU VERITAS SERVICES FRANCE à lui payer une somme de 20.000 € au titre de son préjudice moral,
— Débouter la société BUREAU VERITAS SERVICES FRANCE de sa demande de restitution du montant du dépôt de garantie et de l’ensemble de ses demandes infondées,
— Condamner la société BUREAU VERITAS SERVICES FRANCE à lui payer une somme de 20.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Sylvain BRILLAULT.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 04 janvier 2022, la société BUREAU VERITAS SERVICES FRANCE sollicite d’entendre le Tribunal, au visa des articles 1147, 1315, 1719, 1720, 1730, 1731, 1732 et 1755 du Code civil :
— Débouter la société LBV de l’intégralité de ses demandes à l’exception de celle tendant au règlement de la taxe foncière 2019 pour un montant de 16.593 € TTC,
— Ordonner la compensation entre les sommes dues par la société BUREAU VERITAS SERVICES FRANCE et celles dues par la société LBV,
— Condamner la société LBV à restituer à la société BUREAU VERITAS SERVICES FRANCE la somme de 47.332,03 €,
— Condamner la société LBV au paiement des intérêts au taux légal conformément à l’article 1231-6 du Code civil calculés à compter de la mise en demeure en date du 19 novembre 2019, et capitalisés conformément à l’article 1343-2 du même Code,
— Condamner la société LBV à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la société LBV aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SELARL DPG & ASSOCIES.
*
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé exhaustif de leurs prétentions et moyens.
La clôture de la procédure a été prononcée au 04 avril 2022.
*
MOTIFS
I. Sur les demandes de la société LBV
A. Sur la remise en état des locaux
Au soutien de sa demande, la société LBV fait valoir que la société BUREAU VERITAS SERVICES FRANCE a manqué à ses obligations contractuelles en ce qu’elle s’était engagée aux termes du bail commercial à rendre les locaux en bon état de réparation et d’entretien sans pouvoir se prévaloir des dispositions de l’article 1755 du Code civil.
Elle relève ainsi qu’au jour de la prise à bail, les locaux avaient fait l’objet d’une réhabilitation à neuf et que lors de leur restitution ont été constatés une multitude de dégradations, d’exactions et un état de propreté déplorable.
En réponse, la société BUREAU VERITAS SERVICE FRANCE soutient que l’obligation d’entretien et de réparation pesant sur elle, ainsi que son obligation de restituer les locaux en bon état, ne peut permettre au bailleur d’exiger la remise à neuf des locaux, y compris lorsque le bail prévoit qu’il doit supporter les réparations rendues nécessaires par la vétusté.
Sur ce point particulier, elle souligne que sa renonciation au bénéfice des dispositions de l’article 1755 du Code civil n’était pas générale mais circonscrite aux éléments d’équipement dont sont dotés les locaux loués. En outre, elle rappelle qu’il convient de distinguer entre ce qui est la conséquence de l’usure normale, et n’a, de ce fait, pas de caractère indemnisable, de ce qui constitue une dégradation qui lui serait imputable.
Enfin, elle fait valoir quant à l’état des locaux que ceux-ci ont été occupés pendant plus de 17 années et que l’état des lieux relève d’une façon générale l’absence de dégradations visibles et le caractère fonctionnel des équipements, grâce notamment aux travaux par elle engagés avant la restitution des lieux.
Réponse du Tribunal,
En application de l’article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En l’espèce, il apparait à la lecture du contrat de bail conclu le 18 octobre 2010 que les parties s’étaient entendues de la manière suivante quant aux conditions générales de jouissance :
« (Le preneur) entretiendra constamment à ses frais les locaux et tous les équipements et les rendra en fin de bail en bon état d’entretien, de fonctionnement, de sécurité, de propreté, et de réparations, y compris celles visées à l’article 606 du Code civil et conformes au plan primitif ou à la désignation figurant à l’état des lieux qui pourra être éventuellement établi par l’architecte du BAILLEUR aux frais du preneur, lors de l’entrée en jouissance.
(saut de ligne)
Le PRENEUR devra, notamment, entretenir en bon état l’ensemble des équipements dont sont dotés les locaux loués, lesdits entretiens étant à la charge du PRENEUR et sous sa responsabilité ; il prendra toutes précautions utiles pour éviter le gel et l’engorgement de tous appareils, conduits ou canalisations ; il supportera les frais des réparations ou des dégâts de toute espèce causés par l’inobservation des conditions ci-dessus. A ce titre, le PRENEUR renonce expressément au bénéfice des dispositions de l’article 1755 du Code civil.
(saut de ligne)
(…) ».
Il en résulte que la renonciation au bénéfice des dispositions de l’article 1755 du Code civil étant spécifiquement attachée au paragraphe portant sur l’entretien de l’ensemble « des équipements dont sont dotés les locaux », seuls lesdits équipements sont concernés à l’exclusion des locaux en eux-mêmes.
En outre, il ressort, d’une part, de l’article 4 du bail du 18 octobre 2010 qu’à défaut d’avoir fait réaliser un état des lieux dans les quinze jours suivant sa conclusion, le preneur doit être considéré comme ayant pris les locaux en « bon état » et, d’autre part, de son article 17 que le preneur devra au plus tard le jour de l’expiration du bail, rendre les locaux en « bon état de réparation d’entretien » qui sera constaté par un état des lieux faisant état le cas échéant des réparations ou travaux nécessaires pour lesquels des devis seront établis et soumis à acceptation expresse du preneur ou tacite dès lors que ce dernier n’y a pas opposé de refus dans les quinze jours de leur réception.
Partant, et rappelant que la société LBV fait grief à la société BUREAU VERITAS d’avoir restitué des locaux au sein desquels ont été constatés des « trous dans les murs, (des) plinthes arrachées ou cassées, le mobilier de bureau dégradé, les vitres fendues, la saleté repoussante à l’intérieur et à l’extérieur de l’immeuble » sans plus de précisions, il ressort des 64 pages du procès-verbal de constat réalisé le 31 juillet 2019 et des 3.949 photographies non numérotées ni légendées qui y sont annexées par Maître [R], huissier de Justice, que les lieux, dans leur ensemble, ont été restitués en bon état d’entretien général au regard de leur occupation continue par la société BUREAU VERITAS durant plus de 17 années.
Ainsi, considérant l’usage prolongé des lieux, il convient de retenir que l’état d’usage des revêtements des sols, des murs et des plafonds, notamment caractérisé par la présence d’écaillement de peinture, de traces et autres tâches de toute nature, relèvent non de détériorations causées par le locataire, mais d’un usage normal des locaux et de l’effet du temps.
A l’inverse, il apparait que certaines constatations ponctuelles portent sur des dégradations, notamment au niveau de certaines plinthes et murs présentant des trous de fixation non rebouchés. Toutefois, le devis produit par la société LBV, dont la réalisation a été faite à partir du seul procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie et de ses milliers de photos annexes sans aucune réelle analyse sur place, apparait en l’espèce comme visant à la réalisation de travaux de reprise générale des locaux et constitue à ce titre une demande de réfection complète et à neuf de ces derniers à laquelle il ne saurait être fait droit.
Dès lors, considérant les désordres existants comme résiduels et la concordance du devis avec les constatations toutes relatives, il ne sera fait droit à la demande de la société LBV que dans une mesure que le Tribunal estime devoir fixer, au regard des éléments qui lui sont produits, à 10% du devis produit, soit 265.834,59 € HT x 10% = 26.583,46 € HT.
En conséquence, la société BUREAU VERITAS SERVICES sera condamnée à payer à la société LBV la somme de 26.583,46 € HT, outre TVA en vigueur au jour du paiement.
B. Sur l’indemnité journalière d’immobilisation
Au soutien de sa demande, la société LBV fait valoir qu’une telle indemnisation est prévue au bail et que le temps des travaux de réfection de l’immeuble a été estimé par la société Lyonnaise de rénovation immobilière, ayant par ailleurs réalisé le devis des travaux, à un minimum de six mois. Elle relève que la société BUREAU VERITAS ne peut lui opposer l’absence d’exécution des travaux ni le fait qu’il s’agisse d’une clause pénale disproportionnée.
En réponse, la société BUREAU VERITAS fait valoir que l’indemnité d’immobilisation journalière figurant au bail prévoit un triplement du loyer journalier et qu’à ce titre elle doit s’analyser comme une clause pénale manifestement excessive. En outre, elle soutient que cette indemnité ne saurait être mise à sa charge dès lors que les travaux ne sont nullement justifiés ou que leur charge ne lui est nullement imputable. Enfin, elle indique que rien ne permet de connaître le temps réellement nécessaire à la réalisation des travaux.
Réponse du Tribunal,
Vu l’article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ;
Aux termes de l’article 1226 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, la clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l’exécution d’une convention, s’engage à quelque chose en cas d’inexécution.
En application de l’article 1231 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la peine convenue peut, même d’office, être diminuée par le juge à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’article 1152. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.
Selon l’article 1152 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.
Il ressort du contrat de bail que les parties s’étaient accordées aux termes de l’article 17 intitulé « RESTITUTION DES BIENS IMMOBILIES LOUES » comme suit :
« (…)
Si des réparations ou travaux s’avéraient nécessaires, le BAILLEUR devra transmettre au PRENEUR des devis établis par un bureau d’études techniques ou des entreprises qualifiées, et le PRENEUR devra dans un délai de quinze (15) jours à réception des devis, donner son accord par lettre recommandée avec accusé de réception sur lesdits devis.
Si le PRENEUR ne manifeste pas son intention dans le délai ci-dessus les devis seront réputés agréés et le BAILLEUR pourra en réclamer le montant au PRENEUR qui s’oblige à le régler.
Le PRENEUR, pendant la durée nécessaire pour cette remise en état et à compter de la date d’expiration du bail, versera au bailleur une indemnité journalière, fixée d’ores et déjà à trois pour cent du montant du dernier loyer trimestriel révisé accessoires compris. »
L’application de cette clause étant en lien directe avec l’obligation du preneur de rendre les locaux en bon état, elle doit s’analyser comme une clause pénale au sens des dispositions susvisées dont le caractère excessif peut conduire la juridiction à en réduire la portée.
En l’espèce, le pourcentage retenu à l’article 17 du contrat de bail tel que repris ci-avant représente une somme manifestement disproportionnée avec le préjudice subi en ce qu’elle s’établit à près du triple du loyer journalier normalement supporté par le preneur, constituant une somme journalière de 79.847,32 x 3% = 2.395,42 €.
En outre, la période d’indemnisation sollicitée par le bailleur n’est ici nullement démontrée par d’autres éléments que le simple courrier rédigé par la société ayant réalisé le devis de travaux à la demande même du bailleur, et apparait manifestement excessive au regard de la part minime de travaux présentement retenue par le Tribunal.
Il s’en déduit, en considération des éléments portés à la connaissance du Tribunal, qu’une durée d’immobilisation d’un mois est plus pertinente et qu’une indemnisation égale au montant journalier normalement supporté par le preneur s’impose comme plus équitable au regard des travaux de remise en état mis en œuvre et justifiés par la société BUREAU VERITAS SERVICES FRANCE qui a par ailleurs libéré les locaux dans les délais.
Ainsi, le dernier loyer trimestriel ayant été de 79.847,32 € et la durée d’immobilisation retenue d’un mois, le montant de l’indemnité d’immobilisation sera ici de 79.847,32/3 = 26.615,78 €.
En conséquence, la société BUREAU VERITAS sera condamnée à payer à la société LBV la somme de 26.615,78 € au titre de l’indemnité contractuelle d’immobilisation du bien.
C. Sur la régularisation des charges pour l’année 2019
En application de l’article 768 du Code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ses prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
En l’espèce, si la société LBV fait état au point 3 de ses conclusions de la question des charges et taxes, aucune demande à ce titre n’est expressément formulée dans le dispositif de ses conclusions.
Pour autant, la société BUREAU VERITAS conclut dans le dispositif de ses conclusions au débouté de « la société LBV de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, comme étant mal fondées, à l’exception de la demande tendant au règlement de la taxe foncière 2019 pour un montant de 16.593 € TTC ».
Dès lors, il conviendra de condamner la société BUREAU VERITAS à payer à la société LBV la somme de 16.593,60 € TTC au titre du règlement de la taxe foncière qu’elle reconnait devoir sans qu’il ne soit possible de statuer sur un quelconque montant plus favorable à l’une ou l’autre des parties.
D. Sur les dommages et intérêts
Au soutien de sa demande, la société LBV fait valoir un préjudice moral en se fondant sur le manque d’égard dont a fait montre la société BUREAU VERITAS à son encontre, relevant son manque de courtoisie et son attitude particulièrement désinvolte caractérisée par l’absence de prise en charge de certaines sommes (frais d’huissier, taxe foncière, régularisation des charges) non contestées et payables d’avance.
En réponse, la société BUREAU VERITAS soutient que la société LBV n’est pas fondée à solliciter l’indemnisation d’un tel préjudice.
Réponse du Tribunal,
En application de l’article 1147 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l’espèce, la société LBV ne fondant sa demande que sur des affirmations de principe dont elle ne fait nullement la démonstration, les sommes qu’elle estime ne pas être contestées l’étant de fait par la société BUREAU VERITAS qui conclut au rejet de toutes ses demandes, il y a lieu de la débouter de ce chef.
En outre la demande de prise en charge des frais d’huissier par la société BUREAU VERITAS n’étant formulée que dans le corps des conclusions de la société LBV et nullement comprise dans son dispositif, de sorte qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal n’en est pas valablement saisi et n’est donc pas tenu d’y répondre.
II. Sur la demande reconventionnelle de restitution du dépôt de garantie de la société BUREAU VERITAS
En demande, la société BUREAU VERITAS relève n’être redevable que de la somme de 16.593,60 € TTC au titre du prorata de taxe foncière sur l’année 2019 dont le montant doit venir en compensation du dépôt de garantie que la société LBV devra lui restituer, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 novembre 2019 et avec capitalisation.
En réponse, la société LBV se contente de conclure au rejet de la demande.
Réponse du Tribunal,
Vu l’article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ;
Vu l’article 1383-2 du Code civil ;
Selon l’article 1347 du Code civil, la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoque, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
Aux termes de l’article 1348 du Code civil, la compensation peut être prononcée en justice, même si l’une des obligations, quoique certaine, n’est pas encore liquide ou exigible. A moins qu’il n’en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision.
Il ressort du contrat de bail que les parties s’étaient accordées sur le versement d’un dépôt de garantie d’un montant égal à trois mois de loyer en principal HT réajusté à chaque évolution de loyer dans les mêmes proportions.
Il était prévu à l’article 14 du bail relatif au dépôt de garantie, que celui-ci serait remboursable dans les trois mois de l’expiration du bail, après déménagement et remise des clefs, justification du paiement par le PRENEUR de ses impôts, exécution des réparations à sa charge et déduction faite de toutes les sommes dont il pourrait être débiteur envers le bailleur.
En l’espèce, le montant du dépôt revendiqué par la société BUREAU VERITAS n’est nullement contesté par la société LBV et devra en conséquence être retenu à hauteur de 63.925,63 €, somme au paiement de laquelle la société LBV sera condamnée.
Par suite, et retenant, d’une part, qu’aux termes de la présente décision le BUREAU VERITAS est également débiteur à l’égard de la société LBV d’obligations certaines, liquides et exigibles, savoir :
— 26.583,46 € HT, outre TVA en vigueur au jour du jugement au titre des travaux de remise en état
— 26.615,78 € au titre de l’indemnité contractuelle d’immobilisation du bien
— 16.593,60 € TTC au titre du prorata de taxe foncière sur l’année 2019 dont elle se reconnait redevable aux termes de ses conclusions, ce que le Tribunal ne peut que constater.
Il y a lieu d’ordonner la compensation entre l’ensemble de ces créances réciproques.
III. Sur les demandes de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, les parties perdantes sont condamnées aux dépens, à moins que le Juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société BUREAU VERITAS SERVICES FRANCE, partie perdante, supportera les entiers dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le Juge condamne les parties tenues aux dépens ou qui perdent leur procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société BUREAU VERITAS SERVICES FRANCE sera condamnée à payer à la société LBV une somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles de la procédure.
L’exécution provisoire sera ordonnée sur le fondement de l’article 515 du Code de procédure civile compte tenu de l’ancienneté et de la nature du litige et sans qu’il n’y ait lieu à une quelconque consignation, rappelant par ailleurs que l’exécution provisoire concerne l’ensemble du dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE la société BUREAU VERITAS SERVICES FRANCE à payer à la société LBV la somme de 26.583,46 euros HT au titre des travaux de remise en état des locaux ;
CONDAMNE la société BUREAU VERITAS SERVICES FRANCE à payer à la société LBV la somme de 26.615,78 € au titre de l’indemnité contractuelle d’immobilisation ;
CONDAMNE la société BUREAU VERITAS SERVICES FRANCE à payer à la société LBV la somme de 16.593,60 € TTC au titre du prorata de taxe foncière sur l’année 2019 ;
CONDAMNE la société LBV à payer à la société BUREAU VERITAS SERVICES FRANCE la somme de 63.925,63 € au titre de la restitution du dépôt de garantie versé en application du bail commercial du 18 octobre 2010 ;
DIT qu’à l’ensemble des montants exprimés hors taxe s’ajoutera la TVA en vigueur au jour du jugement ;
ORDONNE la compensation entre les créances de chacune des parties ainsi qu’elles résultent de la présente décision ;
CONDAMNE la société BUREAU VERITAS SERVICES FRANCE à payer à la société LBV la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société BUREAU VERITAS SERVICES FRANCE aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Remis au greffe par M. CASTELBOU en vue de sa mise à la disposition des parties, le présent jugement a été signé par le Président, Mme SAILLOFEST, et le Greffier, Mme BIZOT.
Le Greffier,Le Président,
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