Rejet 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7 avr. 2025, n° 2502276 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502276 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2024, M. A C B, représenté par Me Ollivier, a saisi le tribunal administratif de Grenoble d’une demande tendant à obtenir l’exécution de l’ordonnance n°2406344 du 11 septembre 2024 en fixant au besoin une astreinte s’agissant uniquement des frais de procès prévus à l’article L. 761-1 du code de justice administrative sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 26 février 2025, le président du tribunal a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures nécessaires à l’exécution de l’ordonnance n°2406344 du 11 septembre 2024.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2025, la préfète de l’Isère conclut à ce qu’un non-lieu à statuer soit prononcé.
Elle fait valoir qu’elle a délivré un document provisoire de séjour à M. C B.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l’ordonnance n°2406344 du 11 septembre 2024 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Bedelet a lu son rapport en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution () ». Aux termes de l’article L. 911-9 du même code : « Lorsqu’une décision passée en force de chose jugée a prononcé la condamnation d’une personne publique au paiement d’une somme d’argent dont elle a fixé le montant, les dispositions de l’article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, ci-après reproduites, sont applicables () / Lorsqu’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné l’Etat au paiement d’une somme d’argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice () / A défaut d’ordonnancement dans les délais mentionnés aux alinéas ci-dessus, le comptable assignataire de la dépense doit, à la demande du créancier et sur présentation de la décision de justice, procéder au paiement () ».
2. Par la présente requête, M. C B demande au juge des référés d’enjoindre à la préfète de l’Isère de procéder à l’exécution de l’article 3 du dispositif de l’ordonnance n°2406344 du 11 septembre 2024, lequel condamne l’Etat à verser à M. C B une somme de 1 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Toutefois, dès lors que les dispositions précitées de l’article L. 911-9 du code de justice administrative permettent à M. C B d’obtenir le mandatement d’office de cette somme en cas d’inexécution, sa demande ne peut qu’être rejetée dans le cadre de la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 7 avril 2025.
La juge des référés,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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