Désistement 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 8 avr. 2025, n° 2300094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2300094 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 janvier 2023 et 31 décembre 2024, l’association Office national pour le logement étudiant (ONLE), représenté par Agis Avocats (Me Rossi), demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 19 540,87 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la première demande d’indemnisation formée le 5 septembre 2022, et capitalisation des intérêts, en réparation du préjudice financier causé par le retard dans la mise en œuvre du concours de la force publique ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité de l’Etat est engagée du fait de la mise en œuvre tardive du concours de la force publique ;
— le préjudice financier subi du fait de ce retard peut être évalué à 19 540,87 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 juin et 30 décembre 2024 et 11 février 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la responsabilité de l’Etat ne peut être engagée que pour la période du 11 juillet 2020 au 12 août 2021, date d’exécution du concours de la force publique ;
— le préjudice financier subi par l’Office national pour le logement étudiant peut être évalué à 4 812,32 euros pour cette période ;
— l’association Office national pour le logement étudiant a conclu un protocole transactionnel pour un montant de 4 812,32 euros le 24 décembre 2024.
Par un mémoire, enregistré le 13 février 2025, l’association Office national pour le logement étudiant déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Leravat,
— et les conclusions de M. Gueguen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. L’Office national pour le logement étudiant a conclu un bail de location pour un logement situé dans la résidence MDER, située 13 avenue Joannès Masset, dans le 9ème arrondissement de Lyon. Par un jugement du 3 mai 2019, le tribunal d’instance de Lyon a ordonné l’expulsion dans le délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement de quitter les lieux, ce dernier a été signifié aux occupants du logement le 25 juin 2019 et notifié aux services du préfet du Rhône le 28 juin 2019. Le concours de la force publique a été requis le 3 septembre 2019. Les occupants du logement ont effectivement quitté les lieux le 12 août 2021, avec le concours de la force publique. L’association Office national pour le logement étudiant demande la condamnation de l’Etat à réparer le préjudice financier qu’il estime avoir subi, entre le 3 novembre 2020 et le 12 août 2021, du fait de l’octroi tardif du concours de la force publique.
2. Par un mémoire, enregistré le 13 février 2025, l’association Office national pour le logement étudiant déclare se désister de sa requête Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l’association Office national pour le logement étudiant.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association Office national pour le logement étudiant et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
La rapporteure,
C. Leravat
La présidente,
V. Vaccaro-Planchet
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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