Annulation 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 3, 3 déc. 2024, n° 2102914 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2102914 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2021, M. A B demande au tribunal d’annuler le titre exécutoire n° 516 émis à son encontre le 25 octobre 2021 par le maire du Broc pour un montant de 6 220,48 euros.
Il soutient que :
— le titre exécutoire est entaché d’un défaut de motivation dès lors qu’il n’a aucun justificatif des frais engagés ;
— la créance sur laquelle s’appuie ce titre est infondée ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— le délai de remise en état du terrain était trop court.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 janvier 2022, la commune de Le Broc, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Brun,
— et les conclusions de Mme Trimouille, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. M. A B est propriétaire, sur la commune de Le Broc, de la parcelle cadastrée section G N°1000, non bâtie, située à proximité d’habitations. Par un courrier du 22 avril 2021 signifié à personne le 29 avril 2021, le maire de Le Broc a mis en demeure M. B de remettre en état son terrain en raison d’un risque d’incendie et de présence de vipères dans un délai de 31 jours sous peine, en cas d’inexécution des travaux, qu’ils soient entrepris par la commune à ses frais. N’ayant pas entrepris ces travaux, le maire de Le Broc, par un arrêté du 20 juillet 2021, le mettait en demeure de les réaliser, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’arrêté, en l’informant de nouveau qu’à défaut, les travaux seraient effectués d’office et aux frais de M. B. A la suite de la remise en état d’office effectuée par la commune, un titre exécutoire d’un montant de 6 220,48 euros a été émis le 25 octobre 2021 par le maire de Le Broc à l’encontre de M. B. Ce dernier demande au tribunal d’annuler ce titre exécutoire.
2. Aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, « () Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation ». Ainsi, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
3. L’état exécutoire en litige porte pour seule mention « » remb tx defrichage + huissier parcelle G1000-25/10/2021 ". Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce titre exécutoire aurait été accompagné de pièces justifiant de la somme mise à la charge du requérant. Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément antérieur à cet état exécutoire que la commune du Broc aurait notifié à M. B des indications sur le détail de la somme mise à sa charge par le titre exécutoire du 25 octobre 2021. Dans ces conditions, les seules mentions du titre exécutoire ne permettaient pas à M. B de connaître et comprendre les modalités de calcul de la créance réclamée. Par suite, M. B est, pour ce seul motif, fondé à soutenir que le titre exécutoire du 25 octobre 2021 est entaché d’illégalité.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation du titre exécutoire litigieux.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre exécutoire n° 516 émis le 25 octobre 2021 par la commune de Le Broc à l’encontre de M. B est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Le Broc.
Copie en sera adressée, pour information, au directeur départementale des finances publiques du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. C, président,
— Mme Jaffré, première conseillère,
— M. Brun, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
Le rapporteur,
J. Brun
Le président,
M. C
Le greffier,
P. MANNEVEAU
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2102914
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