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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 24 déc. 2024, n° 2400644 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2400644 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2024, la société Sogea Martinique, représentée par Me Cabanes, demande au tribunal administratif de désigner un médiateur ayant pour mission d’assister les parties dans la recherche d’un accord amiable concernant leurs différents concernant les conditions d’exécution du marché de construction de l’hôtel de police de Fort-de-France.
Par un courrier, enregistré le 14 octobre 2024, la société Baudin Châteauneuf, représentée par Me Hounieu, a manifesté son accord pour organiser une telle mission.
Par un courrier, enregistré le 30 octobre 2024, l’Etat, représenté par Me Leplat, a manifesté son accord pour organiser une telle mission.
Par un courrier, enregistré le 20 décembre 2024, la société Oteis, représentée par Me Caron, a manifesté son accord pour organiser une telle mission.
Vu le code de justice administrative et notamment les articles L. 213-1 et suivants.
Vu les autres pièces du dossier.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 213-1 du code de justice administrative: « La médiation () s’entend de tout processus structuré, qu’elle qu’en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leur différends, avec l’aide d’un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par la juridiction. ».
2. Aux termes de l’article L. 213-5 du même code : « les parties peuvent également, en dehors de toute procédure juridictionnelle, demander au président du tribunal administratifd’organiser une mission de médiation et de désigner la ou les personnes qui en sont chargées, ou lui demander de désigner la ou les personnes qui sont chargées d’une mission de médiation qu’elles ont elles-mêmes organisée. (..). Les décisions prises par le président de la juridiction ou son délégataire en application du présent article ne sont pas susceptibles de recours ».
3 Aux termes de l’article L. 213-8 du même code : « Lorsque la mission de médiation est confiée à une personne extérieure à la juridiction, le juge détermine s’il y a lieu d’en prévoir la rémunération et fixe le montant de celle-ci. / Lorsque les frais de la médiation sont à la charge des parties, celles-ci déterminent librement entre elles leur répartition. / A défaut d’accord, ces frais sont répartis à parts égales, à moins que le juge n’estime qu’une telle répartition est inéquitable au regard de la situation économique des parties. () ».
4. Il apparait utile d’organiser une médiation entre la société Sogea Martinique, l’Etat, la société Oteis et la société Baudin Châteauneuf, afin de rechercher un accord amiable sur le litige les opposant. Cette mission sera réalisée dans les conditions fixées aux articles 1 à 5 de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : M. le professeur A B est désigné comme médiateur dans le litige opposant la société Sogea Martinique à l’Etat concernant l’exécution du marché de construction de l’hôtel de police de Fort-de-France.
Article 2 : Cette désignation est faite pour une durée de 2 mois. Cette durée est susceptible d’être brièvement prolongée à la demande du médiateur pour le parfait achèvement de sa mission.
Article 3 : La médiation se déroulera dans les locaux désignés par le médiateur. Celui-ci, pourra avec l’accord des parties et pour les besoins de sa mission entendre les tiers qui y consentent.
Article 4 : Au terme du délai de 2 mois à compter de la notification de la présente ordonnance, le médiateur informera le tribunal de ce que les parties sont ou non parvenues à un accord sur tout ou partie des litiges.
Article 5 : Les parties détermineront librement entre elles la répartition des frais de la médiation.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Sogea Martinique, au ministère de l’intérieur, au préfet de la Martinique, à la société Oteis, à la société Baudin Chateauneuf et à M. le professeur B, médiateur désigné.
Fait à Schoelcher, le 24 décembre 2024.
Le président,
Jean-Michel Laso
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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