Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 1er avr. 2025, n° 2201340 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2201340 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2022, la SAS Pietra Altare doit être regardée comme demandant au tribunal le remboursement d’un crédit d’impôt pour investissement en Corse d’un montant d’un montant de 30 759 euros au titre de son exercice clos le 31 décembre 2021.
La société requérante soutient que :
— l’administration n’a pas respecté le principe d’échange et du contradictoire ;
— elle peut prétendre au bénéfice du crédit d’impôt corse car elle a financé sans subvention publique plus de 25 % des investissements permettant de créer le restaurant qu’elle exploite ;
— elle est éligible au crédit d’impôt corse et au cumul des aides et conteste l’interprétation que l’administration a faite de l’article 8 du règlement n° 651/2014 de la commission du 17 juin 2014 dès lors que le service n’a pas pris soin de s’assurer que les bases d’investissements admissibles étaient identiques et qu’il convient de prendre en compte le taux le plus élevé des deux aides auxquelles elle est éligible, soit 49 % et non 30 % ;
— le fournisseur EPC Balagne a établi plusieurs factures et il convient de toutes les prendre en compte dans le calcul des investissements éligibles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête. Le directeur département fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 1308/2013 du 17 décembre 2013 ;
— le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le décret n° 2014-758 du 2 juillet 2014 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Nathalie Sadat, conseillère ;
— et les conclusions de Mme Pauline Muller, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Pietra Altare exploite un restaurant à Montegrosso sous l’enseigne « l’Altezza restaurant ». Elle a réalisé des investissements dans le cadre de la création de l’établissement et a bénéficié d’une aide versée par l’office du développement agricole et rural de Corse (ODARC) pour une partie de ces derniers. Elle a sollicité le bénéfice du crédit d’impôt corse à hauteur de 32 582 euros correspondant à 30 % d’une partie de son investissement, après avoir estimé les sommes éligibles à ce dispositif de faveur au titre de l’exercice 2021 à 108 608 euros. Par une décision du 22 août 2022, l’administration n’a admis cette demande qu’à hauteur de 158 euros. Par la présente requête, la SAS Pietra Altare doit être regardée comme demandant au tribunal le remboursement d’un crédit d’impôt pour investissement en Corse d’un montant d’un montant de 30 759 euros pour lequel elle n’a pas obtenu satisfaction.
Sur le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire :
2. Aux termes de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales dans sa version applicable au litige « Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l’administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu’elles tendent à obtenir () le bénéfice d’un droit résultant d’une disposition législative ou réglementaire. () ». Aux termes de l’article L. 55 du même livre : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 56, lorsque l’administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dues en vertu du code général des impôts ou de l’article L. 2333-55-2 du code général des collectivités territoriales, les rectifications correspondantes sont effectuées suivant la procédure de rectification contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61 A. Cette procédure s’applique également lorsque l’administration effectue la reconstitution du montant déclaré du bénéfice industriel ou commercial, du bénéfice non commercial, du bénéfice agricole ou du chiffre d’affaires déterminé selon un mode réel d’imposition ».
3. La société requérante reproche à l’administration de s’être bornée à lui demander de produire des documents complémentaires et soutient qu’elle a été privée de la possibilité de l’informer de ce que la subvention effectivement versée par l’ODARC était inférieure aux 200 000 euros qui figuraient dans la convention relative à son octroi. Toutefois, la demande de remboursement d’un crédit d’impôt présentée sur le fondement de l’article 244 quater E du code général des impôts constitue une réclamation préalable qui n’a pas le caractère de la procédure prévue à l’article L. 55 du livre des procédures fiscales. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire doit être écarté comme inopérant.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
4. Aux termes de l’article 244 quater E du code général des impôts dans sa version applicable au litige : « I. – 1° Les petites et moyennes entreprises relevant d’un régime réel d’imposition peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des investissements, autres que de remplacement, financés sans aide publique pour 25 % au moins de leur montant, réalisés jusqu’au 31 décembre 2023 et exploités en Corse pour les besoins d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole () / Pour le calcul du crédit d’impôt, le prix de revient des investissements est diminué du montant des subventions publiques attribuées en vue de financer ces investissements. / V. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect de l’article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ». Aux termes de l’article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité : « 1. Les mesures d’aide à l’investissement à finalité régionale sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies. () 12. L’intensité de l’aide en équivalent-subvention brut n’excède pas l’intensité d’aide maximale fixée dans la carte des aides à finalité régionale en vigueur au moment de l’octroi de l’aide dans la zone concernée () ». Aux termes de l’article 8 du même règlement : « 1. Afin de déterminer si les seuils de notification fixés à l’article 4 et les intensités d’aide maximales fixées au chapitre III sont respectés, il est tenu compte du montant total des aides d’État octroyées en faveur de l’activité, du projet ou de l’entreprise considérés () ». Enfin, le décret du 2 juillet 2014 relatif aux zones d’aide à finalité régionale et aux zones d’aide à l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2021 définit les zones constituant la carte des aides à finalité régionale au sein desquelles sont déterminées les limites et conditions dans lesquelles des aides en faveur des entreprises peuvent être considérées comme compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. En vertu de l’annexe III à ce décret, le taux plafond de cumul d’aides à finalité régionale pour les petites entreprises de Corse est de 30 %.
5. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées de l’article 244 quater E du code général des impôts que la circonstance, à la supposer établie, que la société requérante aurait financé sans aide publique plus de 25 % de l’investissement ne permet pas de conclure à l’éligibilité de l’investissement au crédit d’impôt sollicité.
6. En deuxième lieu, si la société requérante soutient qu’elle est éligible au cumul d’aides et que l’administration a inexactement interprété les dispositions qui encadrent les montants maxima des aides auxquelles elle pouvait prétendre, il résulte de l’application combinée des dispositions précitées que le taux plafond du cumul des aides à finalité régionale pour les petites entreprises de Corse est de 30 %. Par ailleurs, alors que la société requérante estime que l’analyse de l’administration est erronée au regard des coûts admissibles pris en compte, il résulte de l’instruction que le service s’est appuyé sur les données fournies par la société requérante afin d’identifier les investissements éligibles au crédit d’impôt et calculer le taux d’intensité qui résulterait de l’acceptation du crédit d’impôt sollicité. Au surplus, à supposer que l’administration ait omis de prendre en compte certaines dépenses, la SAS Pietra Altare n’apporte aucune précision au tribunal permettant d’identifier quels coûts auraient dû être pris en compte dans la détermination des dépenses éligibles et le calcul de l’intensité de l’aide.
7. En troisième et dernier lieu, la société requérante soutient qu’il convient de prendre en compte toutes les factures du fournisseur EPC Balagne dans le calcul des investissements éligibles. S’il résulte de l’instruction que l’administration n’avait initialement pris en compte qu’une facture de 37 756,12 euros d’investissement correspondant à des travaux d’électricité et de plomberie, cette dernière fait valoir sans être contestée qu’en ajoutant la facture de 6 928,80 euros correspondant à l’installation d’une climatisation, l’intéressée, qui a déjà perçu une subvention au titre de ces dépenses, continue à dépasser le seuil d’intensité maximale de 30 % autorisé par les dispositions précitées.
8. Il résulte de ce qui précède que la société requérante n’est pas fondée à demander le remboursement du crédit d’impôt pour investissement en Corse au titre de son exercice clos le 31 décembre 2021.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Pietra Altare est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Pietra Altare et au directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, où siégeaient :
— M. Pierre Monnier, président ;
— M. Jan Martin, premier conseiller ;
— Mme Nathalie Sadat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
La rapporteure,
signé
N. SADATLe président,
signé
P. MONNIER
La greffière,
signé
H. MANNONI
La République mande et ordonne ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. SAFFOUR
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 1308/2013 du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles
- RGEC - Réglement (UE) 651/2014 du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité
- DÉCRET n°2014-758 du 2 juillet 2014
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
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