Article 2277 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

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Version19/01/2005
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Version19/06/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code civil - art. 2280 (T)

Entrée en vigueur le 19 juin 2008

Modifié par : LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 2

Si le possesseur actuel de la chose volée ou perdue l'a achetée dans une foire ou dans un marché, ou dans une vente publique, ou d'un marchand vendant des choses pareilles, le propriétaire originaire ne peut se la faire rendre qu'en remboursant au possesseur le prix qu'elle lui a coûté.
Le bailleur qui revendique, en vertu de l'article 2332, les meubles déplacés sans son consentement et qui ont été achetés dans les mêmes conditions doit également rembourser à l'acheteur le prix qu'ils lui ont coûté.
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Entrée en vigueur le 19 juin 2008
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Commentaires219


1Commentaire de la Décision n° 2023-1061 QPC du 28 septembre 2023 (Prescription de l’action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 28 septembre 2023

portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 2225 du code civil, […] Dans sa décision n° 2023-1061 QPC du 28 septembre 2023, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les mots « à compter de la fin de leur mission » figurant à l'article 2225 du code civil, dans cette rédaction. […] L'article 2277-1 du code civil prévoyait alors que « L'action dirigée contre les personnes légalement habilitées à représenter ou à assister les parties en justice à raison de la responsabilité qu'elles encourent de ce fait se prescrit par dix ans à compter de la fin de leur mission », […]

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2Point de départ de la prescription de l'indemnité d'occupation
Laurent Ruet · Defrénois · 21 septembre 2023

3Les salariés en arrêt maladie ont droit à des congés payés !
rocheblave.com · 14 septembre 2023

En application de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions […] des dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-9 du code du travail. […] 'action en paiement du salaire se prescrivait par cinq ans conformément à l'article 2277 du code civil. […]

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1Tribunal de grande instance de Melun, Saisies immobilières, 18 mai 2006, n° 05/01604

[…] Qu'il s'ensuit que Madame I X doit les intérêts au taux légal sur la somme de 25 916,33 euros du 04 décembre 1997 au 27 septembre 1998, soit la somme de 1 411,79 euros conforme au décompte produit aux débats par la partie demanderesse, l'article 2277 du Code civil relative à la prescription quinquennale étant inapplicable aux faits de l'espèce s'agissant d'un complément de prix et non des créances visées par ledit article, ni d'une créance payable par année ou à termes périodiques ;

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2Cour d'appel d'Agen, 25 septembre 2012, n° 12/00178
Confirmation

[…] Il soutient que sa demande n'est pas prescrite, car à la date à laquelle il a bénéficié de son allocation amiante, le délai de prescription applicable était de 30 ans, en vertu de l'article 2262 du Code Civil, réduit à cinq ans par la loi du 17 juin 2008 et l'actuel article 2224 ; que l'article 2222 du Code Civil écarte toute ambiguïté quant à l'application dans le temps de ces deux dispositions ; qu'au surplus, la demande porte sur la détermination du montant de l'allocation et n'entre pas dans le champ d'application de l'article 2277 du Code Civil qui ne vise que l'action en paiement d'une créance périodique ou viagère dont l'existence même est contestée.

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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 31 mars 1977, 76-10.234, Publié au bulletin
Cassation

Les cotisations à un régime complémentaire de retraite, indéterminées, éventuelles et variables en fonction des salaires et du plafond de la sécurité sociale, ne sont pas soumises à la prescription de cinq ans édictée par l'article 2277 du Code civil qui ne s'applique qu'autant que la prescription présente un caractère de fixité et de périodicité celle-ci étant à elle seule insuffisante.

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