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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Boulogne-Billancourt, 7 sept. 2017, n° F 15/00380 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt |
| Numéro(s) : | F 15/00380 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE BOULOGNE-BILLANCOURT
Extraits des Minutes
MINUTE du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’Hommes de Boulogne-Billancourt
N° RG F 15/00380
Section Encadrement
Demandeur :
Z X
CONTRE
Défendeur(s) SARL RB IMMOBILIER
17/00625.
JUGEMENT
Qualification: Contradictoire en premier ressort
Copies adressées par lettre recommandée avec
demande d'accusé de réception 15/05/17 Copie certifiée conforme comportant l’a formule exécutoire délivrée
le1e 15/09/17 Monsieur Z X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Audience publique du 07 SEPTEMBRE 2017
COMPOSITION DU BUREAU DE JUGEMENT :
Madame MAYS JAURETT, Président Conseiller (E) Monsieur GIRES, Assesseur Conseiller (E)
Monsieur DELATTRE, Assesseur Conseiller (S) Monsieur GOTTOH, Assesseur Conseiller (S)
assistés lors des débats de Mademoiselle LAVAUD,
Greffier et lors du prononcé de Madame LACAZE-CHANTÔME, Greffier signataire du présent jugement qui a été mis à disposition au greffe de la juridiction
Entre
Monsieur Z X
[…]
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
Assisté de Me Elsa GUILBAULT (Avocat au barreau de PARIS) substituant Me Nathalie MAIRE (Avocat au barreau de PARIS)
DEMANDEUR
Et
SARL RB IMMOBILIER
[…]
[…]
Représenté par Me Jérémy DUCLOS (Avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE)
DEFENDEUR
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PROCÉDURE
- Vu la date de saisine du conseil : 04 mars 2015 ;
Vu la convocation de la partie défenderesse par lettres simple et recommandée avec accusé de réception, à l’audience du Bureau de conciliation de la section Commerce du 22 avril 2015, date à laquelle le conseil
a constaté l’absence de conciliation des parties;
- Attendu que la cause a été renvoyée, après une ordonnance de changement de section rendue le 01 juin
2016, à l’audience du Bureau de jugement du 01 septembre 2016;
- Attendu que les débats, après trois renvois, ont eu lieu à l’audience publique du 29 mai 2017, date à laquelle les parties ont comparu comme indiqué en première page;
- Attendu qu’à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au : 07 septembre2017;
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EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur X a été engagé à compter du 1er Juillet 2014 par la SARL RB IMMOBILIER, par contrat à durée indéterminée écrit, en qualité de VRP en immobilier.
La Convention collective applicable est la Convention collective nationale de l’immobilier.
Son contrat de travail indiquait une période d’essai de 2 mois renouvelable une fois.
Le 31 Octobre 2014, Monsieur X s’est vu notifier la rupture de sa période d’essai.
Contestant cette rupture, ce dernier a saisi le Conseil de Prud’hommes de céans avec les demande suivantes :
Dire et juger que la rupture de la période d’essai est assimilable à un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en conséquence ; Fixer son salaire de référence à la somme de 1 803,28 €; Condamner la SARL RB IMMOBILIER à verser à lui verser les sommes suivantes :
Rappel de salaire (minimas conventionnels): 1 581,22 € ;
Indemnité pour non respect de la procédure : 1 803,28 € ; Indemnité compensatrice de préavis : 1 803,28 € ; Congés payés sur préavis : 180,32 € ; Dommages et Intérêts pour licenciement abusif : 7 000 €; Dommages et Intérêts pour remise tardive, erronée ou absence de remise des documents de fin de contrat : 3 000 € ;
Indemnité de congés payés : 88,24 € ; 13ème mois prorata temporis : 832,81 €; Dommages et Intérêts pour déduction forfaitaire illégale : 1 000 € ; Dommages et Intérêts pour nullité de la clause de non concurrence : 2 000 € ;
Article 700 du Code de Procédure Civile : 1 500 € ; Dépens à la charge du défendeur ;
Intérêts au taux légal à compter de la saisine; Capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1154 du Code civil; Entiers dépens;
Exécution provisoire.
De son côté, la SARL RB IMMOBILIER forme une demande reconventionnelle de 2 000 € au titre de
l’article 700.
MOYENS DES PARTIES :
S’agissant des moyens et prétentions des parties, il y a lieu de se reporter aux conclusions des deux parties, visées en audience, le 29 Mai 2017, et reprises, – faits et moyens lors des plaidoiries et débat contradictoire; ainsi qu’aux notes prises par le Greffe en cours d’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les rappels de salaires :
Attendu que Monsieur X demande que lui soit appliqué la Convention collective des VRP qui indique que « le représentant de commerce aura droit au titre de chaque trimestre d’emploi à plein temps, à une ressource minimale forfaitaire qui, déduction faite des frais professionnels, ne pourra être inférieure
à 520 fois le taux horaire du SMC… »
Attendu qu’il indique, par ailleurs, qu’en cas de pluralités d’accords collectifs applicables, il convient d’appliquer le plus avantageux et qu’en l’espèce, la Convention collective des VRP est plus favorable que celle de l’Immobilier en ce qui concerne les salaires minimas et que c’est à ce titre qu’il demande que lui soit octroyé un rappel de salaires après que son salaire de référence ait été fixé à la somme de 1 803,28 €.
Mais attendu que Monsieur X ne peut se prévaloir tantôt de la Convention collective de
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l’immobilier (IDCC 1527) quand il s’agit de contester la durée de sa période d’essai et tantôt de la Convention collective des VRP lorsqu’il est question de la rémunération minimale qui aurait dû lui être
applicable.
Attendu au surplus que la Convention collective de l’Immobilier prévoit bien le statut de « négociateurs immobiliers VRP » avec un salaire brut mensuel minimum qui était en 2008 fixé à 1 300 € et qu’enfin son contrat de travail mentionne que Monsieur X est VRP en immobilier.
Au vu de tout ce qui précède et des pièces produites lors de l’audience, le Conseil juge que la Convention collective applicable à Monsieur X est celle de l’Immobilier, fixe le salaire mensuel de Monsieur X à la somme de 1 445,42 € et rejette en conséquence la demande de rappel de salaires formulée ainsi que la demande de rappel de Congés payés.
Sur les dommages et intérêts pour rupture abusive :
Attendu qu’à l’appui de sa demande Monsieur X indique que la SARL RB IMMOBILIER ne pouvait valablement renouveler sa période d’essai car la convention collective de l’Immobilier prévoit que la durée de la période d’essai est de 3 mois maximum et qu’elle est non renouvelable.
En conséquence, la SARL RB IMMOBILIER ne pouvait valablement indiquer dans le contrat de travail de Monsieur X que la période d’essai de 2 mois pouvait être renouvelée. C’est ainsi conclut-il que le renouvellement de sa période d’essai le 20 Aout 2014 est nul et que son contrat de travail est devenu définitif le 1er Septembre 2014 à l’issue de la période d’essai de 2 mois débutée le 1er Juillet 2014.
De son côté, la SARL RB IMMOBILIER réplique en reconnaissant son erreur mais elle ajoute qu’elle était de parfaite bonne foi et n’a jamais voulu tromper Monsieur X dans l’exécution de son contrat de
travail.
De tout ce qui précède, et en dépit des arguments de la SARL RB IMMOBILIER qui a commis en toute bonne foi, une méprise sur la durée de la période d’essai, il apparaît que le contrat de travail de Monsieur
X est devenu définitif le 1er Septembre 2014.
Qu’en conséquence, il convient de condamner la SARL RB IMMOBILIER pour licenciement abusif à la somme de 1 445,42 €.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents :
Au regard de ce qui précède sur le licenciement abusif de Monsieur X, il y a lieu également de condamner la SARL RB IMMOBILIER à verser à ce dernier une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 1 445,42 € à laquelle s’ajoute les congés payés qui s’y rapportent soit la somme de 144,54 €.
Sur le 13ème mois au prorata temporis :
Attendu que Monsieur X fait valoir que le montant du 13ème mois ne lui pas été versé au prorata temporis, alors que la Convention collective de l’Immobilier le prévoit expressément dans son article 38 alinéa 1 et 3 : « Les salariés … perçoivent en fin d’année un supplément de salaire, dit 13ème mois, égal à un mois de salaire brut mensuel contractuel. Il est acquis au prorata du temps de présence dans l’année… »
Attendu que de son côté la SARL RB IMMOBILIER réplique en se basant sur l’article 1.4 du contrat de travail de Monsieur X qui mentionne : « Le VRP étant rémunéré exclusivement à la commission, le salaire global brut mensuel contractuel est réputé égal au 13ème de la rémunération contractuelle perçue… ». Elle conclut que sa rémunération brute mensuelle de Monsieur X tenait bien compte du 13ème mois et qu’il n’y a pas lieu de lui verser un prorata.
Mais attendu que la Convention collective de l’immobilier par avenant de début 2014 a porté à 18 791 € le salaire annuel minimum de la catégorie E1 ( catégorie la plus basse);
Attendu par ailleurs qu’il apparaît que le salaire brut mensuel d’un montant de 1445,42 € de Monsieur X doit être multiplié par 13 et non par 12 pour arriver à la rémunération minimale précitée, qu’il s’ensuit que Monsieur X est bien fondé à demander le versement du 13ème mois au prorata temporis calculé de la façon suivante :
1445,42/12 120,45 €= 120,45 € x 5 (1er Juillet au 31 Octobre + 1 mois de préavis) = 602,25 € Bruts
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Sur les dommages et intérêts pour non respect de la procédure :
Attendu l’article L. 1235-5 du Code du travail qui stipule : « Ne sont pas applicables au licenciement d’un salarié de moins de 2 ans d’ancienneté dans l’entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de 11 salariés, les dispositions relatives :
1° Aux irrégularités de procédure, prévues à l’article L. 1235-2;
2° A l’absence de cause réelle et sérieuse, prévues à l’article L. 1235-3;
3° Au remboursement des indemnités de chômage prévues à l’article L. 1235-4 Le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondante au préjudice subi. Toutefois, en cas de méconnaissance des dispositions des articles L. 1232-4 et L. 1233-13, relatives à l’assistance du salarié par un conseiller, les dispositions relatives aux irrégularités de procédure prévues à l’article L. 1235-2 s’appliquent même au licenciement d’un salarié ayant moins de 2ans d’ancienneté et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de 11 salariés. »
Attendu que Monsieur X fait valoir que la SARL RB IMMOBILIERn’a pas respecté la procédure légale de licenciement prévue aux articles cités supra et qu’il a donc été privé de la possibilité de bénéficier d’un entretien préalable ainsi que d’une assistance au cours dudit entretien ;
Attendu que Monsieur X poursuit en expliquant que la SARL RB IMMOBILIER a violé son obligation de loyauté en ne respectant pas la procédure formelle de licenciement et que ceci lui a causé un préjudice.
De son côté la SARL RB IMMOBILIER reconnaît qu’elle a commis une erreur dans la mise en œuvre de la période d’essai, mais qu’elle était de parfaite bonne foi et que c’est par suite de cette appréciation erronée de la durée de la période d’essai qu’elle se trouve aujourd’hui devant le Conseil de céans.
En conséquence de ce qui précède, le Conseil tirant les conséquences de l’invalidation du renouvellement de la période d’essai intervenue le 29 Août 2014, fait droit à la demande de Dommages et Intérêts de Monsieur Y pour non respect de la procédure de licenciement et en fixe le montant à la somme de
1 445,42 €.
Sur la déduction forfaitaire illégale :
Monsieur X soutient que la déduction forfaitaire telle qu’elle apparaît sur ses bulletins de paie pour les mois de Septembre et Octobre 2014 est illégale d’une part car cette déduction n’a pas reçu un accord formel de sa part et d’autre part, parce que cette déduction forfaitaire n’est pas réintégrée dans le montant brut de sa rémunération.
Mais attendu qu’à la lecture des bulletins paie des mois concernés que le Conseil a examiné très longuement et avec la plus grande attention, il apparaît que la déduction forfaitaire pour frais professionnels d’un montant mensuel de 433,62 € qui figure sur la 3ème ligne du bulletin de paie, est réintégrée dans le montant du net imposable qui figure quant à lui en pied du bulletin de paie avant déduction de la CSG/CRDS non déductible.
Ex: Bulletin de paie de Septembre 2014 Salaire de base : 1 445,42 €
Abattement frais professionnels : – 433,62 € Brut après abattement : 1011,80 €
Total des charges : 216,50 €
Net imposable : 1 228,92 (1011,80-216,50 + 433,62)
Attendu au surplus que cette configuration est plus favorable au salarié qui, sous réserve de la déduction de sa participation pour les titres-restaurant perçoit un net à payer supérieur à la configuration bulletins de paie des mois de Juillet et Août 2014 sur lesquels ne figurait aucune déduction précitée.
De tout ce qui précède, il apparaît que la demande de dommages et intérêts de Monsieur X sur ce grief est infondé et qu’en conséquence il en sera débouté.
Sur la nullité de la clause de non concurrence :
Attendu que pour être licite une clause de non concurrence doit être limitée dans le temps et dans l’espace, tenir compte des spécificités de l’emploi du salarié et comporter pour l’employeur une contrepartie financière
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qui doit être versée au salarié, faute de quoi la clause de non concurrence est nulle.
Par ailleurs, si l’employeur décide de lever ladite clause, il doit en informer le salarié dans le délai maximum de 15 jours après la date de notification de la rupture.
En l’espèce, Monsieur X indique qu’une clause de non concurrence figure bien dans son contrat de travail mais que contrairement à la réglementation dans ce domaine aucune contrepartie pécuniaire n’est mentionnée, ce qui entraîne de facto la nullité de cette clause qui ne lui est donc pas opposable. En outre, il n’a reçu aucune information de la SARL RB IMMOBILIER sur la levée de cette clause. Tout ceci lui aurait donc < nécessairement » causé un préjudice
De son côté, la SARL RB IMMOBILIER avance que la clause de non concurrence figurant dans le contrat de travail de Monsieur X était nécessairement levée. En effet, l’ANI des VRP du 3 Octobre 1975 stipule que l’interdiction de concurrence n’a pas d’effet si le VRP est licencié durant ses 3 premiers mois
d’emploi.
Or, en l’espèce le contrat de travail a pris fin avant les 3 premiers mois d’emploi, qui n’intègrent pas, selon la SARL RB IMMOBILIER, la période d’essai.
De tout ce qui précède, il en résulte que la clause de non concurrence figurant dans le contrat de travail de
Monsieur Y était illicite car ne comportant aucune contrepartie financière et il sera donc fait droit à la demande de Dommages et Intérêts formulée à ce titre par Monsieur Y.
Mais attendu que celui-ci ne démontre pas l’étendue d’un préjudice justifiant l’octroi des sommes demandées à ce titre, le Conseil de céans a ramené son montant à de plus justes proportions et l’a fixé à la somme de 100 €, soulignant au passage qu’il faut établir un lien de causalité entre un manquement et le préjudice qui en est résulté. En d’autres termes, un manquement ne cause pas nécessairement un préjudice, il faut établir ce dernier.
Sur la demande de dommages et intérêts pour remise tardive des documents :
Aux termes des articles L 1234-19 L1234-20 du Code du travail, l’employeur doit remettre au salarié qui quitte l’entreprise plusieurs documents dont le reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi, etc …
En l’espèce, Monsieur X indique qu’il a été dans l’obligation de réclamer ces documents par courrier en date du 22 Janvier 2015 et qu’il ne les a reçus que quelques jours plus tard, certains étant incomplets ou comportant des erreurs.
De son côté la SARL RB IMMOBILIER fait valoir que l’attestation destinée à Pôle Emploi a été signée par les parties le 15 Novembre 2014 mais reconnaît un retard dans la transmission du solde de tout compte et du Certificat de travail.
Elle ajoute également que Monsieur X ne saurait se prévaloir d’un quelconque préjudice car justifiant de moins de 4 mois d’affiliation à l’assurance chômage qui est la période minimale permettant l’ouverture de droits, il ne pouvait prétendre au versement de l’ARË (Allocation de Retour à l’Emploi)
De tout ce qui précède, il apparaît que Monsieur X ne justifie nullement d’un préjudice lui permettant de se voir oc oyer des Dommages et intérêts.
Il sera donc débouté de cette demande.
Sur la demande de l’article 700 :
En conséquence de tout ce qui précède il convient de condamner la SARL RB IMMOBILIER au paiement de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Bureau de Jugement du Conseil de Prud’hommes de Boulogne-Billancourt, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
DIT que le licenciement de Monsieur X est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
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RAPPELLE que les dommages et intérêts alloués en justice sont soumis à CSG/CRDS dès lors qu’ils dépassent le barème de six mois prévu à l’article L. 1235-3 du Code du travail ; Qu’en application de l’article L. 136-1 du Code de la Sécurité sociale, la CSG / CRDS est acquittée exclusivement par la personne physique considérée comme fiscalement domiciliée en France et qui est à la charge d’un régime obligatoire français d’assurance maladie, c’est-à-dire le salarié; Que les dommages et intérêts sont également assujettis à charges sociales, tant patronales que salariales, dès lors qu’ils dépassent un plafond d’exonération égal à deux fois le plafond annuel de la Sécurité sociale et à compter du premier euro si la somme est supérieure à dix plafonds annuels de la Sécurité sociale; Que les sommes allouées en justice, quelles qu’elles soient, ont toujours été soumises au traitement social et fiscal résultant de la législation en vigueur ; Que l’intention du législateur ressortant notamment de la rédaction de l’article L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale a été d’assimiler pour partie à des rémunérations les indemnités liées à la rupture du contrat de travail; Qu’en application de la législation de Sécurité sociale (articles L. 241-2, L. 241-3, D. 242-3 et D. 242-4 du code du même nom, notamment), les sommes constituant l’assiette des charges sociales sont soumises à des cotisations patronales et salariales; Que les dispositions qui résultent de la loi de Sécurité sociale et qui assujettissent les sommes allouées à charges sociales salariales sont d’ordre public ; FIXE le salaire moyen de Monsieur X à la somme de 1 445,42 € bruts CONDAMNE la SARL RB IMMOBILIER à verser la somme de 1 445,42 € bruts au titre de
l’indemnité compensatrice de préavis ;
CONDAMNE la SARL RB IMMOBILIER à verser la somme de 144,54 € au titre des congés payés y afférents ;
CONDAMNE la SARL RB IMMOBILIER à verser la somme de 1 445,42 € à titre de Dommages et Intérêts pour non respect de la procédure de licenciement ;
CONDAMNE la SARL RB IMMOBILIER à verser la somme de 602,25 € bruts au titre de prorata sur le 13ème mois;
CONDAMNE la SARL RB IMMOBILIER à verser la somme de 100 € bruts pour nullité de la clause de non concurrence;
CONDAMNE la SARL RB IMMOBILIER à verser la somme de 1 000 € au titre de Dommages et Intérêts pour rupture abusive;
CONDAMNE la SARL RB IMMOBILIER à 1 000 €uros au titre de l’article 700 du Code de
procédure civile CONDAMNE la SARL RB IMMOBILIER à l’exécution provisoire de droit ; CONDAMNE la SARL RB IMMOBILIER au paiement des intérêts de droit uniquement à compter de la date du prononcé du jugement ; CONDAMNÉ la SARL RB IMMOBILIER aux dépens; DEBOUTE Monsieur X de sa demande de rappel de salaires ;
DEBOUTE Monsieur X de sa demande de rappel de congés payés ; DEBOUTE Monsieur X de sa demande de Dommages et intérêts pour déduction forfaitaire illégale sur le bulletin de paie ; DEBOUTE Monsieur X de sa demande de Dommages et intérêts pour remise tardive de documents ; RECOIT la SARL RB IMMOBILIER de sa demande reconventionnelle formulée au titre de
l’article 700 du Code de procédure civile et l’en DEBOUTE.
En foi de quoi, la présente expédition, Le Greffier, La Présidente, certifiée conforme à la minute, est délivrée
ㅊ Pleauty par le Greffier en Chef soussigné
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986. Etendue par arrêté du 25 janvier 1993 JORF 30 janvier 1993.
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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