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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, service du JEX, 22 nov. 2016, n° 16/83431 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/83431 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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N° RG : 16/83431 N° MINUTE : copies exécutoires envoyées par LRAR aux parties et expéditions envoyées aux parties et aux avocats le |
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 22 novembre 2016 |
DEMANDEUR
Monsieur G H X
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Henri GALIMIDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0123
DÉFENDEUR
Monsieur Y Z
domicilié : chez SELARL SAMAIN RICARD ET ASSOCIES
[…]
[…]
représenté par Me Julie LADO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0395
JUGE : Madame A B, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS.
GREFFIER : Charley CASSEUS, lors des débats
C D, lors du prononcé
DÉBATS : à l’audience du 25 Octobre 2016 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 18 septembre 2007 du tribunal de grande instance de Paris et arrêt du 3 juin 2009 de la cour d’appel de Paris, Monsieur G-H X a été condamné à payer à Monsieur Y Z les sommes de :
— 129.284,72 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2005 sur la somme de 33.113 euros et à compter du 18 septembre 2007 pour le surplus,
— 10.000 euros,
— 2.500 euros,
— 1.500 euros,
— 3.000 euros.
***
Suivant un procès-verbal en date du 28 juin 2016, Monsieur Y Z a fait pratiquer une saisie attribution à l’encontre de Monsieur G-H X entre les mains de la Banque postale pour obtenir le paiement de la somme de 258.493,88 euros. Cette saisie a été dénoncée à Monsieur G-H X par acte du 4 juillet 2016.
Par acte d’huissier en date du 4 août 2016, Monsieur G-H X a donné assignation à Monsieur Y Z d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris afin de voir notamment ordonner la mainlevée de la saisie-attribution.
***
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 octobre 2016.
A cette date, Monsieur G-H X demande que :
— il soit constaté que la créance du défendeur est affectée au patrimoine de l’EIRL Monsieur G-H X,
— il soit constaté que la saisie-attribution est irrégulière,
— soit ordonnée sa mainlevée,
— le défendeur soit condamné à lui verser la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL HM Galimidi.
A l’appui de ses prétentions, il fait valoir qu’il a choisi d’affecter la condamnation précitée au patrimoine de son EIRL, en a avisé le défendeur qui n’a pas formé opposition dans le délai prévu et ne peut ainsi poursuivre le recouvrement de sa créance que sur les comptes bancaires de l’EIRL et non faire pratiquer de saisie-attribution sur ses comptes personnels.
Monsieur Y Z demande que :
— il soit dit que la composition du patrimoine d’affectation tel que déclaré par le demandeur est irrégulière et ne lui est donc pas opposable,
— il soit constaté que le compte bancaire sur lequel a été pratiquée la saisie n’est pas affecté au patrimoine de l’EIRL,
— le demandeur soit débouté de ses prétentions,
— il soit condamné à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
Il fait valoir que la créance est un jugement de condamnation à titre personnel, ne pouvant entrer dans le patrimoine d’affectation de l’EIRL, qu’elle n’est pas nécessaire à l’exercice de son activité professionnelle, qu’il n’est pas justifié de la notification de l’affectation, qu’en outre, la déclaration d’affectation évoque un jugement du 6 mai 1999, inconnu.
Il affirme ainsi que l’affectation est frauduleuse.
***
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 22 novembre 2016.
***
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
***
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 28 juin 2016 a été dénoncée le 4 juillet 2016 au demandeur, de sorte que la contestation, élevée par acte d’huissier en date du 4 août 2016, dénoncée le jour même à l’huissier instrumentaire, est recevable.
2. Sur la demande de mainlevée de la saisie attribution
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
***
L’article L. 526-6 du code de commerce prévoit que « Tout entrepreneur individuel peut affecter à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, sans création d’une personne morale.
Ce patrimoine est composé de l’ensemble des biens, droits, obligations ou sûretés dont l’entrepreneur individuel est titulaire, nécessaires à l’exercice de son activité professionnelle. Il peut comprendre également les biens, droits, obligations ou sûretés dont l’entrepreneur individuel est titulaire, utilisés pour l’exercice de son activité professionnelle et qu’il décide d’y affecter. Un même bien, droit, obligation ou sûreté ne peut entrer dans la composition que d’un seul patrimoine affecté. (…) ».
L’article L. 526-12 dispose que « La déclaration d’affectation mentionnée à l’article L. 526-7 est opposable de plein droit aux créanciers dont les droits sont nés postérieurement à son dépôt.
Elle est opposable aux créanciers dont les droits sont nés antérieurement à son dépôt à la condition que l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée le mentionne dans la déclaration d’affectation et en informe les créanciers dans des conditions fixées par voie réglementaire.
Dans ce cas, les créanciers concernés peuvent former opposition à ce que la déclaration leur soit opposable dans un délai fixé par voie réglementaire. Une décision de justice rejette l’opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties, si l’entrepreneur individuel en offre et si elles sont jugées suffisantes.
A défaut de remboursement des créances ou de constitution des garanties ordonnées, la déclaration est inopposable aux créanciers dont l’opposition a été admise.
L’opposition formée par un créancier n’a pas pour effet d’interdire la constitution du patrimoine affecté.
Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil :
1° Les créanciers auxquels la déclaration d’affectation est opposable et dont les droits sont nés à l’occasion de l’exercice de l’activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté ont pour seul gage général le patrimoine affecté ;
2° Les autres créanciers auxquels la déclaration est opposable ont pour seul gage général le patrimoine non affecté.
Toutefois, l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée est responsable sur la totalité de ses biens et droits en cas de fraude ou en cas de manquement grave aux règles prévues au deuxième alinéa de l’article L. 526-6 ou aux obligations prévues à l’article L. 526-13.
En cas d’insuffisance du patrimoine non affecté, le droit de gage général des créanciers mentionnés au 2° du présent article peut s’exercer sur le bénéfice réalisé par l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée lors du dernier exercice clos. ».
***
Il est ainsi constant que sont des créanciers professionnels de l’EIRL ceux « dont les droits sont nés à l’occasion de l’exercice de l’activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté » et qu’ils n’ont pour seul gage général que le patrimoine affecté, l’article L. 526-12 précité faisant ensuite la distinction entre les créanciers professionnels dont les droits sont nés postérieurement au dépôt de la déclaration d’affectation initiale, alinéa 1er et les créanciers professionnels dont les droits sont nés antérieurement, alinéa 2 ; des créanciers privés de l’EIRL ceux dont les droits ne sont pas nés à l’occasion de l’exercice de l’activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté.
***
En l’espèce, les décisions précitées, relèvent qu’il « convient de considérer que la société Sotrade avait au moment de ses relations, avec Monsieur Y F, un caractère fictif, la réalité des engagements étant pris par Monsieur G-H X à titre personnel » pour le jugement, celui-ci étant ainsi condamné à verser les sommes susmentionnées au défendeur ; ce qu’a confirmé la cour d’appel, « le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu’il a considéré que l’engagement avait été pris par Monsieur X en son nom propre ».
Le demandeur produit, par ailleurs, sa déclaration d’affectation du patrimoine à son activité professionnelle, « activités d’architecture », datée du 14 octobre 2011, indiquant le choix de l’opposabilité aux créanciers dont les droits sont nés antérieurement au dépôt de la déclaration, et, au titre des éléments de passif, « litige professionnel Z contre X architecte, jugement du 6 mai 1999, 129284,72 euros + les intérêts ».
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il ne peut qu’être dit que le défendeur n’est pas un créancier professionnel de l’EIRL, ses droits n’étant pas nés à l’occasion de l’exercice de l’activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté, et peut, dès lors, exercer son droit de gage sur le patrimoine non affecté.
Il convient d’ajouter que, quand bien même il serait dit que le défendeur est un créancier professionnel de l’EIRL, la division du patrimoine de l’EIRL en patrimoine privé et patrimoine affecté est, en principe, inopposable aux créanciers professionnels antérieurs sauf si l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée mentionne dans la déclaration d’affectation que la déclaration leur sera opposable et en informe les créanciers par lettre recommandée avec avis de réception, l’opposition devant être formée dans le délai d’un mois à compter de la date de première présentation de l’information individuelle et qu’en l’espèce, le demandeur ne produit que les fiches de dépôt de recommandé à destination du défendeur sans aucune preuve de sa réception par celui-ci de ladite information.
Le demandeur sera ainsi débouté de sa contestation et de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution.
3. Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Le demandeur, qui succombe, supportera les dépens de l’instance et sera condamné à payer au défendeur la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort, par jugement mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable en la forme la contestation de Monsieur G-H X ;
DEBOUTE Monsieur G-H X de sa contestation et de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 28 juin 2016 entre les mains de la Banque postale et à lui dénoncée le 4 juillet 2016 ;
CONDAMNE Monsieur G-H X à payer à Monsieur Y Z la somme de 1.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur G-H X aux entiers dépens ;
RAPPELLE que les décisions du Juge de l’Exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Fait à Paris, le 22 novembre 2016
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
C D A B
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