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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, 11 déc. 2024, n° 23/00500 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00500 |
Texte intégral
N° Minute: 24/131 TRIBUNAL JUDICIAIRE,
DE MONT DE MARSAN Extrait des minutes du Greffe
N° RG 23/00500 – N° Portalis DBYM-W-B7H-DF6P
JUGEMENT DU 11 DECEMBRE 2024
Contentieux
AFFAIRE
X Y
représenté par Monsieur Z Y et Madame AA Y, habilités à représenter Monsieur X Y AB AC
représentée par Monsieur Z Y et Madame AA Y, habilités à représenter Madame AB
AC épouse Y
C/
S.A.R.L. CREDIT 2L
S.A.R.L. GROUPE CREDIT 2L
AD AE
S.A. CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET AI BA NQUE
Le ONZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE a été rendu le jugement dont la teneur suit
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Madame Aurélie FONTAINE, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile, As[…]té de Mme Christine DUDOIT,
après débats en audience publique du 09 octobre 2024, tenue par Aurélie FONTAINE, as[…]tée de Christine DUDOIT, Greffier en présence de Madame Peggy GARCIA, Attachée de justice
Jugement prononcé, après avis aux parties par mise à disposition au greffe en application des articles
450, 451, 452, 453 du Code de Procédure Civile
DEMANDEURS :
Monsieur X Y né le […] à RABAT (MAROC) représenté par Monsieur Z Y et Madame AA Y, habilités à représenter Monsieur X Y, demeurant […] représenté par Maître Frédéric DUTIN de la SELARL DUTIN FREDERIC, avocats au barreau de […], avocats plaidant
Madame AB AC née le […] à […] (32) représentée par Monsieur Z Y et Madame AA Y, habilités à représenter Madame AB AC épouse Y, demeurant […] représentée par Maître Frédéric DUTIN de la SELARL DUTIN FREDERIC, avocats au barreau de […], avocats plaidant le M an Foxtece & REDUTIN/AC AF / AR DEL AG
DEFENDEURS :
S.A.R.L. CREDIT 2L, dont le siège social est […] […] représentée par Maître Justine GIARD, avocat au barreau de PAU, avocat plaidant
Maître AD AE, demeurant […] représenté par Maître Hervé Bernard KUHN de la SCP KUHN, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Maître Stéphanie OLALLO, avocat au barreau de […], avocat postulant
S.A. CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET AI dont le siège social est […] 1[…] – […] représentée par Maître Brieuc DEL ALAMO de la SCP CABINET DE BRISIS & DEL ALAMO, avocats au barreau de […], avocats plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur X Y et Madame AB AC épouse Y sont propriétaires d’un immeuble à usage d’habitation […] […]
(40090) qui constitue leur résidence principale.
Selon offre de prêt du 29 juillet acceptée le 10 août 2021, Monsieur X Y et Madame AB AC épouse Y, respectivement âgées de 79 et 75 ans, ont, par l’intermédiaire de la SARL CREDIT 2 L, souscrit auprès de la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE AI un prêt d’un montant total de 130.000 €, remboursable sur 180 mensualités de 866,83 € (hors frais d’assurance) au taux fixe de 2.5
% l’an destiné à leur procurer la trésorerie nécessaire à la réalisation de travaux dans leur résidence principale et à rembourser les emprunts suivants :
- CETELEM : 4.080 € ;
- FINANCO 1.190 €;
- SOFINCO: 12.013 €, 750 €, 1.760 €, 30.812 €, 1.750 €.
Le contrat comportait au profit de l’établissement prêteur une inscription hypothécaire de premier rang et sans concours sur leur maison […]e à […].
Pour conclure ce contrat, Monsieur X Y et Madame AB AC épouse Y ont eu recours aux services de la SARL CREDIT 2 L exerçant l’activité
d’intermédiaire en opérations bancaires, démarcheur bancaire et courtier d’assurance suivant convention passée le 12 juillet 2021.
Le contrat a été réitéré par acte authentique reçu le 10 septembre 2021, par Maître AD AE, notaire à […], lequel s’est déplacé au domicile des époux Y pour signature.
Le 4 octobre 2021, Monsieur Z Y, fils de Monsieur X Y, s’est présenté avec ce dernier à l’office de Maître AE afin d’obtenir des explications sur l’objet de l’acte signé par ses parents.
Au cours de cette entrevue, Maître AE, constatant que Monsieur X Y interrogé par son fils, n’a pas été en mesure de réitérer les explications qui lui ont été fournies a suggéré la prise d’une mesure de protection.
A l’issue de ce rendez-vous, Monsieur Z Y et Madame AA Y, enfants des époux Y, ont engagé des procédures visant à la mise en œuvre d’une mesure judiciaire de protection au profit de leur parents.
Le 26 octobre 2021, Monsieur X Y et Madame AB AC épouse Y ont tous deux été examinés par le docteur AH lequel a constaté une altération des facultés mentales des deux époux.
Par ordonnances du 22 juin 2022, le Juge des Contentieux près le Tribunal Judiciaire de
[…] exerçant les fonctions de juge des tutelles a placé les deux époux sous sauvegarde de justice.
Selon jugements du 10 novembre 2022, le Juge des tutelles près le Tribunal Judiciaire de
[…] constatant l’impossibilité tant de Monsieur X Y que de Madame AB AC épouse Y de pourvoir à leurs intérêts en raison de l’altération médicalement constatée de leur facultés mentales a habilité leur enfants
Monsieur Z Y et Madame AA Y à les représenter pour l’ensemble des actes relatifs à leurs biens et à leur personne pour une durée de 120 mois.
Reprochant, à l’intermédiaire, à la banque et au notaire, un manquement à leur obligation de conseil, d’information et de mise en garde, dans le cadre de la souscription du prêt hypothécaire, Monsieur X Y et Madame AB AC épouse Y, représentés par Monsieur Z Y et Madame AA Y, personnes habilitées à les représenter, ont, par actes de commissaires de justice en date des 15, 21 et 29 mars 2023, fait assigner la SARL GROUPE CREDIT 2L, Monsieur AD AE, et la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE AI devant le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan au visa des articles L 519-4-1,R 519-22 du Code
Monétaire et Financier, 1240 du Code Civil, aux fins de :
DECLARER recevables et bien-fondés Monsieur X Y et Madame AJ
AK AC épouse Y en leur demande ;
A titre liminaire,
CONSTATER les nombreux manquements fautifs de la SARL GROUPE CREDIT 2L à ses obligations légales telles que fixées au visa des dispositions de l’article L519-4-1 du Code
Monétaire et Financier ; CONSTATER les nombreux manquements fautifs du CREDIT FONCIER ET COMMUNAL
D’ALSACE ET DE AI à ses obligations professionnelles d’information, de conseil et de mise en garde ;
CONSTATER les nombreux manquements fautifs de Maître AD AE, notaire,
à son devoir absolu de conseil ;
En conséquence,
CONDAMNER solidairement la SARL GROUPE CREDIT 2L, la SA CREDIT FONCIER ET
COMMUNAL D’ALSACE ET DE AI et Maître AD AE à verser à
Monsieur X Y et Madame AB AC épouse Y la somme de 80.000 € à titre de dommages et intérêts ; CONDAMNER solidairement la SARL GROUPE CREDIT 2L, la SA CREDIT FONCIER
ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE AI et Maître AD AE à verser à
Monsieur X Y et Madame AB AC épouse Y la somme de 6.000 € au visa des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER solidairement la SARL GROUPE CREDIT 2L, la SA CREDITFONCIER ET
COMMUNAL D’ALSACE ET DE AI et Maître AD AE aux entiers dépens ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir dans la mesure où elle est compatible avec la nature de l’affaire ;
L’affaire a été inscrite au rôle du Tribunal judiciaire sous le numéro RG 23/500.
Selon ordonnance en date du 5 octobre 2023, le juge de la mise en état a constaté le dé[…]tement d’instance des demandeurs à l’encontre de la SARL GROUPE CREDIT 2L, entité juridique distincte de la SARL CREDIT 2L avec laquelle les époux Y avaient contracté.
Par acte en date du 26 juin 2023, Monsieur X Y, et Madame AB AC épouse Y, représentés par Monsieur Z Y et Madame AA Y, habilités à les représenter, ont fait assigner la SARL CREDIT 2L devant le tribunal judiciaire de ce siège, sur le fondement des articles L 519-4-1,R 519-22 du Code Monétaire et Financier, 1240 du Code Civil, aux fins de :
DECLARER recevables et bien-fondés Monsieur X Y et Madame AJ
AK AC épouse Y en leur demande ; ORDONNER la jonction de cette instance avec celle enrôlée au Tribunal judiciaire de
-
MONT DE MARSAN sous le RG n°23/500;
A titre liminaire,
CONSTATER les nombreux manquements fautifs de la SARL CREDIT 2L à ses obligations légales telles que fixées au visa des dispositions de l’article L519-4-1 du Code
Monétaire et Financier ;
En conséquence, CONDAMNER la SARL CREDIT 2L à verser à Monsieur X Y et Madame
AB AC épouse Y la somme de 80.000 € à titre de dommages et intérêts; CONDAMNER la SARL CREDIT 2L à la somme de 6.000 € au visa des dispositions de
l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la SARL CREDIT 2L aux entiers dépens ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir dans la mesure où elle est compatible avec la nature de l’affaire.
L’affaire a été inscrite sous le numéro RG 23/959.
Selon ordonnance du 27 février 2024, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des deux procédures 23/500 et 23/959 désormais appelées sous le numéro 23/500.
Selon ordonnances en date du 9 juillet 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et fixé l’affaire à l’audience juge unique du 9 octobre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 décembre 2024
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 juin 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens Monsieur X Y, et Madame AB AC épouse Y, représentés par Monsieur Z Y et Madame AA Y, demandent au tribunal, au visa des articles L 519-4-1,R 519-22 du Code Monétaire et
Financier, 1240 du Code Civil, de :
DECLARER recevables et bien-fondés Monsieur X Y et Madame AJ
AK AC épouse Y en leur demandes, fins et conclusions;
A titre liminaire
CONSTATER les nombreux manquements fautifs de la SARL CREDIT 2L à ses obligations légales telles que fixées au visa des dispositions de l’article L519-4-1du Code
Monétaire et Financier ;
CONSTATER les nombreux manquements fautifs du CREDIT FONCIER ET COMMUNAL
D’ALSACE ET DE AI à ses obligations professionnelles d’information, de conseil et de mise en garde ;
CONSTATER les nombreux manquements fautifs de Maître AD AE, notaire, à son devoir absolu de conseil ;
En conséquence,
CONDAMNER solidairement la SARL CREDIT 2L, la SA CREDIT FONCIER ET
COMMUNAL D’ALSACE ET DE AI et Maître AD AE à verser à
Monsieur X Y et Madame AB AC épouse Y la somme de 80.000 € à titre de dommages et intérêts,
DEBOUTER la SARL CREDIT 2L, la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE
ET DE AI et Maître AD AE de toutes prétentions plus amples ou. contraires ;
CONDAMNER solidairement la SARL CREDIT 2L, la SA CREDIT FONCIER ET
COMMUNAL D’ALSACE ET DE AI et Maître AD AE à verser à
Monsieur X Y et Madame AB AC épouse Y la somme de 6.000 € au visa des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER solidairement la SARL CREDIT 2L, la SA CREDIT FONCIER ET
COMMUNAL D’ALSACE ET DE AI et Maître AD AE aux entiers dépens ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir dans la mesure où elle est compatible avec la nature de l’affaire.
Au soutien de leur demande, les époux Y font valoir avoir souscrit le prêt hypothécaire auprès de la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE AI sans avoir été mis en mesure de comprendre l’ampleur et les conséquences de l’acte signé. Parfaitement informés et dûment avertis, ils soutiennent qu’il est indiscutable qu’ils n’auraient jamais signé l’acte d’hypothèque, ni souscrit ce prêt, courant sur de si nombreuses années et qui les engageait jusqu’à plus de 94 ans.
Sur la faute de la SARL CREDIT 2L, ils font valoir qu’ en sa qualité de courtier, elle était tenue en vertu des articles L 519-4-1 et R519-22 du code monétaire et financier de les conseiller et de les éclairer sur les risques liés à la conclusion du prêt hypothécaire éu égard
à leur situation financière et à la durée du prêt et d’adapter ses explications à leur état de compréhension. Ils soutiennent qu’en l’espèce cette dernière a fait preuve d’une pratique agressive en leur délivrant des explications sommaires trop rapides, sans adapter ses explications à leur compréhension et en leur faisant signer rapidement les actes, manquant ainsi à ses obligations de conseil et engageant sa responsabilité contractuelle.
Sur la faute de la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE AI, ils soutiennent que, compte tenu de leur âge au moment de la conclusion du prêt, du montant du prêt et de la durée de l’engagement rendant le remboursement aléatoire, cette dernière aurait dû attirer particulièrement leur attention sur le risque d’un endettement excessif et refuser de leur prêter son concours. Ils font valoir qu’en leur consentant un prêt hypothécaire les endettant jusqu’à leur 94 ans, cette dernière a manqué à son obligation de conseil et de mise en garde et s’est rendu coupable d’un soutien abusif engageant sa responsabilité à leur égard.
Sur la faute de Maître AE, ils rappellent que le notaire est soumis à une triple obligation de vérification des faits et conditions nécessaires à la validité des actes qu’ils rédigent, d’éclairer les parties sur la portée des actes qu’il dresse et les garanties qui peuvent y être attachées, et d’attirer l’attention des parties sur les conséquences et risques des actes qu’ils authentifient, le manquement à ces obligations engageant sa responsabilité délictuelle. Ils rappellent que le devoir de conseil du notaire est absolu et qu’il lui appartient de rapporter la preuve de son accomplissement. Au cas précis, ils soutiennent que Maître AE, en leur faisant signer un prêt hypothécaire sur une durée de 15 ans, alors qu’ils étaient âgés de 75 et 79 ans, a nécessairement manqué à son obligation de conseil. Il ne justifie pas leur avoir expliqué la portée de leur engagement et les risques de cette opération et notamment celui de perdre leur maison, ce dont il n’ont pris conscience que postérieurement, lors d’un rendez-vous à son office en présence de leur fils. Ils soutiennent
que Maître AE ne peut soutenir ne pas avoir constaté leur fragilité et leur manque de compréhension alors que moins d’un mois après la signature de l’acte, il a constaté de lui-même que Monsieur Y n’avait pas compris avoir hypothéqué son bien et admis ouvertement l’absence de discernement de ce dernier.
Sur les préjudices, ils soutiennent que les manquements par les défendeurs à leur obligation de conseil, d’information et de mise en garde, sont à l’origine d’un préjudice con[…]tant dans la conclusion d’un prêt ruineux, revêtant un caractère manifestement excessif eu égard à leur âge avancé et l’importance des mensualités qu’ils sont contraints de régler pendant 15 ans.
Ils font également valoir que l’incertitude de pouvoir rembourser les mensualité importantes au cas notamment où l’un d’entre eux serait amené à être placé en maison spécialisée et la peur de perdre leur unique bien les met dans une situation de stress permanent, ce qui justifie la condamnation solidaire des défendeurs à leur régler la somme de 80 000 euros à titre de dommage et intérêts.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 décembre 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, la SARL CREDIT 2L demande au tribunal, au visa de l’article L. 519-1 du code monétaire et financier, de :
FAIRE DROIT à la demande de jonction des époux Y de la présente instance avec celle enrôlée sous le N° RG 23/00050 ;
REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Monsieur X Y et
Madame AB AC épouse Y telles qu’elles sont dirigées contre la
SARL CREDIT 2L et les en débouter;
CONDAMNER Monsieur X Y et Madame AB AC épouse
Y à payer une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens ;
ECARTER l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
En réponse aux demandes principales, la SARL CREDIT 2L objecte en premier lieu qu’aucune faute ne peut lui être reprochée au titre de son obligation de conseil ou d’information.
Elle fait valoir que la fiche de renseignement signée et paraphée par les époux Y le 12 juillet 2021 mentionne leur besoin, leur situation familiale, professionnelle, ainsi que leurs revenus et charges, la durée souhaitée du prêt, le montant du crédit proposé, ainsi que le taux d’intérêt et la mensualité hors assurances. Elle en déduit que les époux ont en conséquence été informés de leur situation financière, des conditions du prêt et ont en outre confirmé aux termes de cette fiche avoir reçu l’ensemble des informations relatives aux risques éventuels de l’opération sur leur situation financière et leurs biens remis en garantie.
Elle précise qu’entre le premier rendez-vous et la signature de l’acte authentique, les demandeurs ont effectué chacun une visite médicale auprès de leur médecin confirmant leur aptitude à s’engager juridiquement. Elle précise qu’ils ont fourni une attestation de non report de leur encours et d’affectation des fonds, formée une demande d’adhésion
d’assurance de prêt en amont de l’offre de prêt et établi chacun une attestation précisant qu’ils souhaitaient une couverture à 50%, Monsieur Y ayant également attesté avoir conscience que l’assurance s’arrêterait à ses 90 ans.
Elle souligne que plus de 2 mois se sont écoulés entre le premier rendez-vous et la signature de l’acte authentique et qu’ils ont en conséquence disposé d’un délai de rétractation suffisant.
Elle ajoute que l’opération a permis de réduire leur taux d’endettement, les mensualités souhaitées par les clients ont été respectées, que leur engagement est couvert par une assurance en cas de décès, ce qui confirme qu’ils ont été correctement conseillés.
Elle fait également fait valoir que les époux Y ne démontrent pas avoir subi un quelconque préjudice en lien avec les prétendues fautes qu’ils lui reprochent relevant qu’ils
n’ont aucune difficulté à rembourser le prêt, que la maison hypothéquée n’a pas été saisie, et le prêt destiné à financer des travaux dans leur maison d’habitation est conforme à leurs attentes.
En dernier lieu, elle indique que les époux Y ne sont pas fondés à invoquer les obligations des intermédiaires en opérations de banque telles que visées à l’article L519-1 du code monétaire et financier faute de démontrer qu’elle est intervenue en tant que tel.
Concernant les demandes accessoires, elle considère que l’indemnité de 6000 euros sollicitée au titre des frais irrépétibles et injustifiée rappelant que les époux Y ont fait assigner à tort la société CREDIT GROUPE 2L et qu’elle n’a pas à supporter les frais exposés pour cette assignation et les frais relatifs à l’incident. Elle ajoute que cette somme n’est pas justifiée au regard de la deuxième assignation qui comporte 14 pages.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 février 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE AI demande au tribunal, au visa de l’article 1231-1 du code civil, de :
Débouter M. et Mme Y de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Condamner M. et Mme Y à payer au CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET AI BANQUE la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de
l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner M. et Mme Y au paiement des entiers dépens.
La SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSANCE ET DE AI soutient n’avoir commis aucune faute préjudiciable aux époux Y.
Elle fait valoir qu’il n’existe aucune disposition fixant un âge au-delà duquel un prêt doit être refusé, qu’un tel refus serait discriminatoire, que le fait d’accorder un prêt sur une durée de
15 ans aux demandeurs âgés alors de 75 et 79 ans ne constitue pas en soi une faute engageant sa responsabilité, et ce d’autant qu’à la date du contrat, aucun élément ne permettait de douter de leur capacité à contracter, ces derniers étant entourés d’un courtier et d’un notaire et ayant en outre été examinés par un médecin de leur choix confirmant leur aptitude à s’engager.
Elle soutient avoir satisfait à son obligation d’information, un dossier de prêt contenant la fiche d’information et d’étude de solvabilité, la fiche d’informations standardisée européenne normalisée en matière de crédit immobilier, la fiche d’informations préalables à un regroupement de crédits et l’offre de prêt ayant été remis aux époux Y qui ont ainsi été informés des détails de leur projet.
Sur le devoir de mise en garde, elle rappelle qu’il est de jurisprudence bien établie que le banquier dispensateur de crédit n’est tenu d’un devoir de mise en garde qu’en cas de risque
d’endettement excessif né de l’octroi du prêt et qu’il appartient à ce titre à l’emprunteur qui invoque un manquement à cette obligation de justifier de la disproportion du prêt à ses capacités financières ou du risque de l’endettement né de l’octroi du crédit.
En l’espèce, elle souligne qu’elle n’était tenue à aucun devoir de mise en garde, l’emprunt étant adapté à la situation financière des époux Y et ne générant pas de risque
d’endettement excessif, les mensualités étant en adéquation avec leurs revenus et le reste à vivre largement suffisant pour couvrir les charges et dépenses courante. En outre, elle indique que les demandeurs ont pu bénéficier d’un taux d’intérêt fixe de 2,50 %, bien plus favorable que celui de la très grande majorité des crédits précédemment souscrits. Elle ajoute que, bien qu’elle n’était tenue à aucune obligation de mise en garde, le contrat de prêt contenait néanmoins un avertissement relatif aux risques liés à la souscription d’un crédit en page 5 de la fiche d’information et d’étude de la solvabilité dans le paragraphe intitulé INFORMATION DES EMPRUNTEURS SUR LEUR ENDETTEMENT ET EVALUATION DE
LEUR SOLVABILITE >>.
S’agissant du devoir spécial de mise en garde, elle fait valoir concernant l’assurance couvrant le prêt, que l’offre de prêt acceptée contenait un avertissement, dans le paragraphe 5 intitulé « COUVERTURE ASSURANCE » les informant de la possibilité de souscrire une assurance facultative couvrant les risques de décès. Elle ajoute que M. et Mme Y ont tous deux souscrit une assurance couvrant le risque décès auprès de la compagnie d’assurance AXA France Vie à hauteur de 50 % du capital et ont été clairement informés du fait que le terme du contrat d’assurance était le 12 août 2032 pour M. Y alors que la dernière échéance du prêt devait être prélevée le 10 septembre 2036.
S’agissant de la garantie constituée, elle soutient que les époux Y ne peuvent soutenir
n’avoir eu conscience de grever leur bien d’une inscription d’hypothèque conventionnelle à son profit lors d’un rendez-vous chez le notaire le 4 octobre 2021 alors que la fiche
d’information et d’étude de la solvabilité, dans le paragraphe « INFORMATION DES EMPRUNTEURS SUR LEUR ENDETTEMENT ET EVALUATION DE LEUR SOLVABILITE >>, comme le paragraphe 4 de l’offre de prêt acceptée, dénommé « AFFECTATION
HYPOTHECAIRE », faisait explicitement référence à cette garantie et que l’acte authentique en date du 10 décembre 2021 mentionne clairement que le concours accordé est un prêt hypothécaire et fait mention d’une affectation hypothécaire de premier rang et sans concurrence.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 octobre 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, Maître AD AE entend voir au visa de l’article 1240 du code
civil:
Débouter M. et Mme Y de toutes leurs demandes, fins et conclusions, à l’encontre de Maître AD AE, Les condamner au paiement d’une somme de 3000 euros au titre des dispositions de
l’article 700 du CPC,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE Au cas où par impossible le tribunal retiendrait la responsabilité du notaire refuser
d’assortir la décision de l’exécution provisoire Condamner M. et Mme Y en tous les dépens dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC au profit de Maître Stéphanie OLALLO.
Maître AE fait valoir, sur l’obligation de conseil incombant au notaire, qu’il est matériellement impossible au notaire de faire signer à ses client une reconnaissance de conseils donnés pour chaque problème abordé, et que le seul fait de ne pas avoir pris cette précaution ne signifie pas qu’il n’y a pas satisfait. Il souligne que ce n’est que lorsqu’il existe un doute quant à l’accomplissement de l’obligation de conseil, que la jurisprudence met à la charge du notaire la démonstration que, contrairement à l’apparence, il a averti ses clients des risques encourus.
Au cas précis, il soutient avoir rencontré les époux Y à l’occasion d’un rendez-vous qui a duré plus d’une heure, avoir pointé avec ces derniers les mises à jour des différents remboursements à faire pour chaque prêt, avoir calculé le montant à payer tous les mois, assurances comprises et avoir conseillé à Monsieur Y, d’augmenter, dans la mesure de ses moyens, sa prime d’assurance pour assurer un revenu minimum à son épouse. Il ajoute leur avoir expliqué les éventuelles conséquences de l’inscription d’hypothèque en cas de non règlement et précisé que cette hypothèque permettrait à la banque de passer devant tous les créanciers en cas de vente de la maison.
Il assure que le manquement au devoir de conseil pourrait se concevoir que si l’acte reçu par lui avait, de manière évidente, permis d’imposer à M. et Mme Y une solution qui était inappropriée et contraire à leurs intérêts. Or, il souligne que, ces derniers qui étaient endettés lors de la conclusion du prêt, avaient un intérêt manifeste à restructurer leur dette et à en diminuer l’impact financier, tout en finançant des travaux d’amélioration de leur maison, l’acte ne paraissait ainsi pas contraire à leurs intérêts.
En outre, il allègue qu’au moment de la signature de l’acte, il n’a à aucun moment, eu l’impression qu’ils ne disposaient pas de toutes leurs facultés mentales. Aucune faute ne saurait en conséquence être retenue à son encontre.
Il conteste par ailleurs toute conséquence préjudiciable en lien avec les fautes qui lui sont reprochées relevant que le prêt a permis aux demandeurs de réaliser les travaux qu’ils jugeaient nécessaires, d’intégrer la nouvelle échéance et de baisser leur taux d’endettement.
Il précise que, si avec les cotisations d’assurance, le taux d’endettement est de 29,73 % ce taux n’est pas excessif et n’obère pas la situation financière des demandeurs auquel il reste un résiduel pour vivre de 2.676,05 € par mois, impôts sur le revenu déduit. Il ajoute, en outre, que l’assurance décès n’étant pas obligatoire, les époux Y peuvent diminuer leur échéance en y renonçant ou en trouvant une assurance moins coûteuse.
Il fait enfin valoir que les prêts de même nature que celui contractés par M. et Mme Y sont très fréquents et permettent à des couples âgés de faire les travaux d’entretien ou de rénovation sur leur maison qu’en cas de décès de l’un d’entre eux l’autre ne pourrait pas assumer. En l’occurrence, il souligne que l’ancienneté de la maison justifiait des travaux de rénovation financés par le crédit et ont permis aux époux Y de valoriser leur patrimoine de façon certaine. Il considère ainsi que le préjudice invoqué à hauteur de 80 000 euros n’est pas établi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 768 du Code de procédure civile, le Tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
A titre liminaire, il sera indiqué que la demande de jonction sollicitée par la SARL CREDIT 2 L est sans objet, la jonction ayant été prononcée par ordonnance du 27 février 2024 du juge de la mise en état.
1- Sur les demandes en responsabilité
A-Sur la responsabilité du courtier, la SARL CREDIT 2L
En application des articles 1103 et 1231-1 du code civil, l’intermédiaire en opération de banque et assurance engage sa responsabilité contractuelle en cas de manquement à ses obligations. Il est tenu envers son client d’une obligation d’information sur les principales caractéristiques de l’opération projetée, de conseil et de mise en garde. L’étendue de ses obligations varie selon la qualité de son cocontractant, profane ou averti. La charge de la preuve de l’exécution de l’obligation d’information pèse sur le courtier.
Selon les dispositions de l’article L519-4-1 du Code Monétaire et Financier : < Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement doivent se comporter d’une manière honnête, équitable, transparente et professionnelle en tenant compte des droits et des intérêts des clients, y compris des clients potentiels. Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement sont tenus au respect de règles de bonne conduite fixées par décret en Conseil d’État en fonction de la nature de l’activité qu’ils exercent. Ces règles prévoient notamment les obligations à l’égard de leurs clients pour leur bonne information et le respect de leurs intérêts. >>
Conformément aux dispositions de l’article R519-22 du Code Monétaire et Financier : « L’intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement présente au client, y compris au client potentiel, les caractéristiques essentielles du service, de l’opération ou du contrat proposé.
Lorsque le contrat porte sur une opération de crédit, il doit en outre appeler l’attention du client, y compris du client potentiel, sur les conséquences que la souscription du contrat pourrait avoir sur sa situation financière et, le cas échéant, sur les biens remis en garantie.
L’intermédiaire adapte le contenu et la forme de ces explications au niveau de connaissance et d’expérience du client, y compris du client potentiel. >>
En l’espèce, il est constant que les époux Y ont conclu un contrat d’intermédiation la SARL CREDIT 2 L exerçant l’activité d’intermédiaire en opérations bancaires, avec démarcheur bancaire et courtier d’assurance, le 12 juillet 2021, aux fins de regroupement de crédit et financement de travaux concernant leur résidence principale. Il sera souligné que cette convention n’est pas produite aux débats.
Les époux Y reprochent à la SARL CREDIT 2L de ne pas les avoir conseillés sur les risques liés à l’emprunt hypothécaire au regard de la durée du prêt et au vu de leur situation financière.
La SARL CREDIT 2 L justifie de son obligation d’information et de conseil comme suit:
fiche de renseignement signée par les époux Y le 12/07/2021 mentionnant leur situation financière, familiale, les souhaits de financement à savoir un regroupement de crédits pour 55 014 euros et un apport de trésorerie pour 59 000 euros, la durée du prêt de 180 mois, le montant de la mensualité, les choix d’assurances emprunteur.
Cette fiche, en dernière page, mentionne que les époux Y « atteste de la compréhension des informations qui ( leur) ont été transmises, des possibles
risques sur(leur) situation financière et sur ( leurs) biens remis éventuellement en garantie ».
Ils reconnaissent également avoir reçu toutes les informations (leur) permettant de prendre (leur) décision en toute connaissance de cause.
signature par les époux Y le 26 juillet 2021 d’une attestation manuscrite de destination des fonds mentionnant le montant du prêt et l’usage des fonds,
passage des époux Y par une visite médicale de leur médecin traitant au regard de leur âge avec délivrance d’un certificat médical du 27/07/2021 attestant que l’état de santé de chacun des époux ne contre-indique pas la prise de décision et peut s’engager juridiquement
attestation de modification des quotités d’assurance signée et manuscrite en date du
11/08/2021 dans laquelle chacun des époux Y renonce à une couverture. à 100% au titre du risque décès pour souscrire une garantie à 50%,
attestation manuscrite de choix d’assurance signée du 11/08/2021 dans laquelle M. X Y reconnaît avoir choisi une assurance dont la couverture prend fin à
90 ans et qu’il est conscient qu’en cas de sinistre survenant après 90 ans, aucun remboursement de crédit ne pourra être effectué par un assureur et est ajouté < moi- même ou mes héritiers seront alors tenus au remboursement du crédit. »>
Si la SARL CREDIT 2L invoque que la compréhension de ce qu’est une garantie hypothécaire par les emprunteurs est mentionnée dans le contrat d’intermédiation, cette pièce n’est pas produite aux débats, elle ne figure pas dans le bordereau des pièces communiquées. Il ne pourra donc être tenu compte de cet élément.
La SARL CREDIT 2L justifie avoir rempli son obligation d’information sur les caractéristiques essentielles du contrat de prêt immobilier et avoir également rempli son obligation de conseil sur les risques inhérents à l’opération bancaire, en particulier sur la durée du prêt au moyen de l’attestation de choix d’assurance qui attire l’attention des époux Y sur la cessation de la couverture en assurance décès à compter de 90 ans, avec la mention du risque de devoir rembourser le crédit. Les risques en cas de non paiement ont été rappelés dans la fiche individuelle.
Les époux Y ne peuvent reprocher à la SARL CREDIT 2L de ne pas les avoir avertis que le prêt était «< ruineux » en ce qu’il n’est nullement démontré que ce crédit emporte un risque d’endettement excessif. Le taux d’endettement est raisonnable, de l’ordre de 20% sans assurance: Si la somme empruntée est conséquente, elle correspond au souhait des époux Y et porte pour partie sur un regroupement de crédit.
Il n’est pas non plus justifié d’une pratique agressive menant à une signature rapide puisqu’il s’est écoulé un mois entre le contrat d’intermédiation et l’offre de prêt signé et encore un mois supplémentaire avant la signature de l’acte authentique.
Aucune faute ne sera ainsi retenue.
Les époux Y seront ainsi déboutés de leur demande à l’encontre de la SARL CREDIT.
2L.
B- Sur la responsabilité du banquier prêteur, la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE AI
A titre liminaire, il sera précisé que les demandeurs ne précisent pas le fondement juridique de leur demande contre l’établissement prêteur avec lequel ils ont conclu un contrat de prêt.
En application de l’article 12 du code de procédure civile, compte tenu de la demande de dommages et intérêts formulée et l’invocation de la responsabilité, il convient de considérer que la demande est fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun de l’article
1231-1 du code civil, et non sur le devoir spécifique de mise en garde de l’article L313-12 du code de la consommation dont la violation est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts.
En vertu des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur d’une obligation contractuelle qui du fait de l’inexécution de son engagement, cause un préjudice au créancier, s’oblige à le réparer. Il revient au créancier qui réclame réparation de rapporter la preuve du manquement contractuel et du dommage en résultant.
L’établissement bancaire prêteur de deniers est tenu d’une obligation d’information pré- contractuelle et de mise en garde. Il n’est pas tenu d’un devoir de conseil en application du principe de non immixtion dans les affaires de son client.
Sur l’obligation d’information, cette dernière est spécifiquement prévue en matière de crédit immobilier pour les biens immobiliers à usage d’habitation délivré aux consommateurs, aux articles L313-7 et suivants du code de la consommation..
En l’espèce, les époux Y ont la qualité de consommateur et d’emprunteur non averti, puisqu’il n’est pas allégué de compétences particulières de ces derniers en matière financière.
Il n’est pas contesté et il est justifié que la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE AI a rempli son obligation d’information pré-contractuelle par la délivrance de la fiche d’information et d’étude de solvabilité, la fiche d’informations standardisée européenne normalisée en matière de crédit immobilier, la fiche d’informations préalables à un regroupement de crédits et l’offre de prêt.
Le banquier est tenu à l’égard de l’emprunteur d’un devoir de mise en garde en considération de ses capacités financières et des risques d’endettement excessif né de
l’octroi du prêt.
Il appartient à l’emprunteur qui invoque le manquement d’une banque à son obligation de mise en garde, d’apporter la preuve de l’existence d’un risque d’endettement excessif..
Lorsqu’un emprunt est souscrit par plusieurs emprunteurs, l’existence d’un risque d’endettement excessif résultant de celui-ci doit s’apprécier au regard des capacités financières globales de ces co-emprunteurs. Le prêteur de deniers n’est pas tenu par cè devoir quand l’emprunteur est averti, sauf si ce dernier démontre qu’il avait sur ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement des informations que l’emprunteur ignorait.
Les époux Y reprochent à l’établissement bancaire prêteur d’avoir manqué à son obligation de mise en garde au regard du prêt ruineux et disproportionné souscrit.
Il leur appartient de démontrer le risque d’un endettement excessif.
En l’occurrence, le prêt souscrit d’un montant de 130 000 euros sur 180 mois avec des échéances mensuelles de 866,83 euros par mois correspond à un taux d’endettement de
20%, soit un taux d’endettement non excessif, étant rappelé que les époux Y ont des revenus stables constitués de retraites d’un montant total de 4296 euros et un reste à vivre après paiement du crédit et de l’impôt sur le revenu de 3092 euros. Il dispose d’un patrimoine immobilier constitué de leur résidence principale évaluée à 320 000 euros.
La circonstance que les époux Y soient âgés ne modifie pas l’appréciation de leur solvabilité, sachant qu’ils ont souscrit une assurance emprunteur en cas de décès.
Il sera rappelé que prêt immobilier souscrit a pour objectif de financer des travaux sur la résidence principale, dont l’opportunité ne relève pas de l’appréciation de l’établissement prêteur sous peine d’immixtion fautive dans les affaires de son client, mais également de regrouper des crédits d’un montant total de 51948 euros représentant un taux d’endettement alors de 27%.
En l’absence de risque établi d’un endettement excessif, le devoir de mise en garde du banquier n’est pas applicable.
En tout état de cause, la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE
AI justifie avoir attiré l’attention des époux Y sur les risques inhérents à l’opération bancaire. En effet, le contrat de prêt contient un avertissement relatif aux risques liés à la souscription d’un crédit en page 5 de la fiche d’information et d’étude de la solvabilité, dans le paragraphe intitulé « INFORMATION DES EMPRUNTEURS SUR
LEUR ENDETTEMENT ET EVALUATION DE LEUR SOLVABILITE », :
« Les emprunteurs sont informés qu’ils sont actuellement endetté(s) à hauteur de 27.82 % de leurs revenus actuels. La démarche engagée auprès du prêteur permet de ramener leur endettement à un taux de 20.18 % hors assurance par rapport à leurs revenus actuels. Le montant des mensualités de l’opération de regroupement de crédits a été déterminé en fonction des charges et ressources déclarées par les emprunteurs. Informations essentielles sur le Prêt L’offre de prêt est émise en tenant compte de la solvabilité des emprunteurs après consultation par le prêteur du Fichier des Incidents Caractérisés de
Paiement (FICP) tenu à la Banque de France accessible à l’ensemble des établissements de crédit. Le prêt accordé est un prêt hypothécaire conditionné à l’inscription d’une hypothèque sur un ou plusieurs biens décrits dans l’offre de prêt. Les emprunteurs sont informés que la souscription de nouveaux crédits est susceptible d’aggraver leur endettement et rendre impossible le remboursement du crédit qui fait
l’objet de l’offre ci-jointe, qu’ils auront la possibilité d’interroger le prêteur sur les conséquences de la souscription d’une nouvelle charge de crédit sur leur endettement. Les emprunteurs reconnaissent avoir pleinement conscience de ce risque et des conséquences qu’aurait une défaillance de leur part sur leur patrimoine mobilier et immobilier en cas de poursuites judiciaires engagées par le Prêteur. En cas de défaillance dans le remboursement du Prêt Le Prêt doit être remboursé selon les conditions et à la date d’échéance mensuelle convenues dans l’offre de prêt. En cas de défaillance, le prêteur est dans l’obligation de déclarer les incidents caractérisés au FICP
c’est à-dire tout défaut de paiement atteignant un montant cumulé au moins égal à la somme des deux dernières échéances dues. Le prêteur peut être amené à prononcer la déchéance du terme du prêt et rendre ainsi la créance intégralement exigible. Il peut à ce titre réclamer une indemnité de 7% du montant rendu exigible. A défaut de solution amiable, le prêteur peut poursuivre par voie judiciaire le recouvrement de la créance pouvant impliquer la vente forcée du bien immobilier affecté en garantie. >>
En outre, la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE AI justifie avoir mis en garde les époux Y contre le risque d’un défaut d’assurance emprunteur.
L’offre de prêt acceptée contient un avertissement, dans le paragraphe 5 intitulé COUVERTURE ASSURANCE >>.
Les époux Y ont souscrit une assurance couvrant le risque Décès auprès de la compagnie d’assurance AXA France Vie à hauteur de 50 % du capital et ont été clairement informés du fait que le terme du contrat d’assurance était le 12 août 2032 pour M. Y alors que la dernière échéance du prêt devait être prélevée le 10 septembre 2036.
S’agissant de la garantie constituée, la fiche d’information et d’étude de la solvabilité,
dans le paragraphe < INFORMATION DES EMPRUNTEURS SUR LEUR
ENDETTEMENT ET EVALUATION DE LEUR SOLVABILITE », mentionne expressément l’existence d’une hypothèque sur le bien immobilier , ainsi que le paragraphe 4 de l’offre de prêt, dénommé « AFFECTATION HYPOTHECAIRE », littéralement reproduit ci-après :
< L’Emprunteur et/ou le cas échéant la (ou les) personne(s) désignée ci-dessous devra (devront) hypothéquer le(s) bien(s) ci-après désigné(s) au profit du Prêteur, pour sûreté et garantie du remboursement au Prêteur de toutes les sommes qui pourraient lui être dues par l’Emprunteur en principal et intérêts, frais et indemnités divers et autres. accessoires. Le notaire est chargé de prendre sur les biens ci-dessous le cas échéant, par priorité un privilège de prêteur de deniers si les biens sont en cours d’acquisition à hauteur du prix d’acquisition, puis une inscription d’hypothèque conventionnelle pour le solde du prêt sur les mêmes biens. Dans les autres cas, le notaire est chargé de prendre une inscription
d’hypothèque conventionnelle à hauteur du montant du prêt sur les biens ci-dessous.
Hypothèque en premier rang sur: Les biens et droits immobiliers suivants, dépendant de l’ensemble immobilier […] 785 ROUTE DE GAILLERES 40090 […]. Description
Maison individuelle, d’une superficie de 200.00 m² de 4 Chambres, 2 Salles de bains, 1
Jardin, 1 Cuisine, 1 Entrée, 1 Piscine, 1 Parking, 1 Séjour, 2 Toilettes. Références cadastrales: Section A N° 504, Section A N° 553, Section A N° 505 A défaut d’affectation hypothécaire aux conditions ci-dessus, notamment de rang, lors de la signature de notarié, le contrat de Prêt sera résolu de plein droit '>.
Enfin, il ne peut être fait état de la vulnérabilité particulière des époux Y puisque leur capacité à contracter a été vérifiée par examen médical de leur médecin traitant contemporain de la souscription du prêt.
Aucun faute n’est caractérisée de la part de l’établissement prêteur, de sorte que les époux Y seront déboutés de leur demande à son encontre.
C- Sur la responsabilité du notaire instrumentaire, Me AE
Aux termes de l’article 1240 du Code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En application de ce texte, il est admis que les obligations du notaire qui ne tendent qu’à assurer l’efficacité d’un acte instrumenté par lui et qui ne constituent que le prolongement de sa mission de rédacteur de l’acte relèvent de sa responsabilité délictuelle.
Le notaire est soumis à une obligation d’information et de conseil envers son client et doit procéder à la vérification des faits et conditions nécessaires pour assurer l’utilité et l’efficacité des actes qu’il dresse. En outre, le notaire est tenu d’informer et d’éclairer les parties, de manière complète et circonstanciée, sur la portée et les effets de l’acte auquel il prête son concours, conformément au droit en vigueur au jour de son intervention.
Le notaire instrumentaire n’a pas en principe mission de vérifier l’équilibre ou l’opportunité économique des actes qu’il passe excepté notamment lorsqu’il ne peut en ignorer le contexte
(Cass, 1re Civ., 15 juin 2016, pourvoi n° 15-14.192) ce qui n’était pas caractérisé en l’espèce.
Il est constant que Me AD AE a instrumenté l’acte authentique du 10 septembre 2021 portant sur le prêt hypothécaire consenti par la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE AI aux époux Y.
Les époux Y reprochent au notaire un manquement à son devoir de conseil pour leur avoir laissé souscrire un contrat de prêt sur 15 ans alors qu’ils étaient âgés de 75 et 79 ans.
En l’occurrence, si la mention de la garantie hypothécaire figure à l’acte authentique en pages 4 et 5, il n’en reste pas moins que Me AE ne justifie aucunement avoir attiré l’attention des époux Y sur les risques de saisie de leur bien immobilier en cas de non paiement des échéances du prêt immobilier et sur la durée du prêt au regard de leur âge avancé.
L’acte de prêt authentique n’est même pas complet en ce que la mention en page 3 de la date de la première échéance et de la dernière échéance n’est pas précisé.
Me X AE a ainsi commis un manquement à son obligation de conseil de nature à engager sa responsabilité délictuelle pour faute.
II – Sur le préjudice
Toute personne invoquant un manquement professionnel de la part d’un notaire devra établir l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité pour obtenir réparation conformément aux dispositions de l’article 1240 du Code civil.
Le préjudice est constitué d’un dommage certain, direct et actuel mais peut aussi être constitué par une perte de chance. La perte de chance se définit comme la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable d’obtenir un avantage, qui ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance, si elle s’était réalisée.
Le manquement du notaire à son obligation de conseil engendre une perte de chance de ne pas contracter.
En l’occurrence, les époux Y invoquent subir un préjudice du fait d’avoir souscrit un emprunt jusqu’à leur 95 ans avec des mensualités avoisinant 900 euros, avoir hypothéqué leur bien immobilier pour financer des travaux inutiles. Ils font état d’un état de stress permanent et du risque de ne pas pouvoir financer un placement en établissement pour personnes âgées si nécessaire.
Il convient de souligner que l’état de stress permanent invoqué n’est étayé par aucune pièce médicale.
Le fait d’avoir financer des travaux inutiles n’est pas imputable au notaire qui n’est pas tenu d’apporter une appréciation sur l’opportunité de l’opération. Le risque de ne pas pouvoir financer un établissement pour personnes âgées n’est nullement étayé au regard du reste à vivre des époux de l’ordre de 3000 euros et constitue un préjudice éventuel et non certain.
Il est constant que, jusqu’à ce jour, les échéances de l’emprunt ont été honorées, que les époux Y ont bénéficié de la somme de 130 000 euros dont 59 000 euros d’apport en trésorerie qu’ils ont pu utiliser comme ils le souhaitaient. Il n’est d’ailleurs pas justifié si cette somme a finalement été utilisée pour financer des travaux ou garder en trésorerie.
En l’absence de tout préjudice établi, les époux Y seront déboutés de leur demande d’indemnisation à l’encontre du notaire.
III Sur les demandes accessoires
• Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les époux Y seront condamnés aux dépens de l’instance, avec distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC au profit de Maître Stéphanie
OLALLO, pour les dépens concernant Me X AL.
Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
En équité, chaque partie conservera à sa charge ses frais irrépétibles.
• Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
En l’espèce, aucun élément ne vient justifier que soit écartée l’exécution provisoire il convient en conséquence de rejeter la demande de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier, ressort,
DIT que la demande de jonction est sans objet ;
DEBOUTE Monsieur X Y et Madame AB AC épouse
Y, représentés par Monsieur Z Y et Madame AA Y de leur demande d’indemnisation contre la SARL CREDIT2L, la SA CREDIT FONCIER ET
COMMUNAL D’ALSACE ET DE AI et Me X AL ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge ses frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur X Y et Madame AB AC épouse Y, représentés par Monsieur Z Y et Madame AA Y aux dépens, avec distraction au profit de Maître Stéphanie OLALLO, pour les dépens concernant Me X AL ;
DEBOUTE les parties du surplus de leur demande ;
DIT qu’il n’y a lieu à écarter l’exécution provisoire dont est assortie de droit la présente décision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, le 11 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Aurélie FONTAINE, Vice-Présidente, et par Mme Christine DUDOIT, greffière.
La greffière, La Vice-Présidente
« République française Au nom du peuple français » "En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le greffier." be 1/12/24
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e
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