Infirmation 2 février 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 2 févr. 2012, n° 10/05309 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 10/05309 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 10 mai 2010, N° 08/8968 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50G
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 FEVRIER 2012
R.G. N° 10/05309
AFFAIRE :
C U épouse VHAMMED AC AA
…
C/
J F
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Mai 2010 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE
N° chambre : 2
N° RG : 08/8968
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP TUSET CHOUTEAU
SCP DEBRAY CHEMIN Me BINOCHE
SCP JULLIEN ROL FERTIER
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE DEUX FEVRIER DEUX MILLE DOUZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
1/ Madame C U épouse VHAMMED AC AA
née le XXX à XXX
2/ Monsieur Z VHAMMED AC AA
né le XXX à XXX
Demeurant tous deux :
XXX
XXX
représentés par la SCP TUSET CHOUTEAU – N° du dossier 20100325 Avoué à la cour
assistés de Me Z BENNACER, avocat au barreau du VAL D’OISE
APPELANTS
****************
1/ Monsieur J F
né le XXX à XXX
2/ Madame H X épouse F
née le XXX à XXX
Demeurant tous deux
XXX
XXX
représentée par la SCP DEBRAY CHEMIN – N° du dossier 10000685 Avoué à la cour
assistés de Me Ghislaine CAMUS, avocat au barreau du VAL D’OISE
INTIMES
3/ S.C.P. D ET B AF AG
XXX
XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP JULLIEN ROL FERTIER – N° du dossier 20101093 Avoué à la cour
assistée de Me Stéphanie BACH, avocat substituant Me Michel RONZEAU, avocat au barreau du VAL D’OISE
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Décembre 2011, Madame Christine SOUCIET, Conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Marie-José VALANTIN, Président,
Madame Annick DE MARTEL, Conseiller,
Madame Christine SOUCIET, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Lise BESSON
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Un compromis de vente rédigé par la société CENTURY 21 a été régularisé le 21 janvier 2008 entre Monsieur Z VHAMMED AC AA et Madame C VHAMMED AC AA née U, vendeurs, et Monsieur J F et Madame H F née X, acquéreurs, concernant un bien immobilier sis XXX à XXX), moyennant le prix de 240.000 €.
Le financement total de 268.800 € devait s’effectuer à concurrence de 59.000 € à l’aide d’un prêt personnel et de 209.800 € au moyen d’un prêt bancaire, objet d’une clause suspensive dont la durée de validité était fixée au 30 mai 2008.
La signature de l’acte authentique était prévue au plus tard le 29 juillet 2008.
Concomitamment Monsieur Z VHAMMED AC AA et Madame C VHAMMED AC AA née U ont conclu le XXX avec Monsieur L E et Madame R E née A, par l’intermédiaire du cabinet Y, agence immobilière, un compromis de vente portant sur un pavillon sis XXX à XXX) pour le prix de 334.000 €, la signature de l’acte authentique étant également prévue pour le 29 juillet 2008.
La vente était assortie de quatre conditions suspensives dont l’une portait sur l’obtention d’un prêt.
Le 24 juillet 2008, Maître Antoine D, notaire, a avisé tant le notaire des époux E que celui des époux F qu’une erreur dans les références cadastrales avait été commise dans un acte de vente précédent concernant le pavillon mis en vente par les époux VHAMMED AC AA.
Le 26 juillet 2008, Monsieur J F et Madame H F née X ont adressé une correspondance à Maître AJ, notaire, pour l’informer de ce qu’ils renonçaient à la vente en raison de cette erreur cadastrale et notamment de superficie affectant le bien, objet du compromis.
Le 3 septembre 2008, Monsieur Z VHAMMED AC AA et Madame C VHAMMED AC AA née U ont informé Monsieur L E et Madame R E née A qu’ils ne pouvaient pas donner suite à la vente aux motifs que l’apport personnel destiné à financer une partie du prix devait provenir de la vente de leur propre maison qui ne pouvait pas aboutir en raison d’une erreur de références cadastrales et de contenance qui leur était opposée par leurs acquéreurs, les époux F.
Monsieur L E et Madame R E née A ont sollicité auprès de Monsieur Z VHAMMED AC AA et de Madame C VHAMMED AC AA née U le paiement de la clause pénale contractuellement prévue et, compte tenu du refus qui leur a été opposé, ils ont assigné ces derniers devant le Tribunal de Grande Instance de Pontoise aux fins de paiement et d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
Monsieur Z VHAMMED AC AA et Madame C VHAMMED AC AA née U ont assigné à leur tour Monsieur J F et Madame H F née X et la SCP D ET B AF AG aux fins de condamnation solidaire au paiement de 24.000 € à titre d’indemnité d’immobilisation, de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi, 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens, estimant que leurs acquéreurs avaient une parfaite connaissance des lieux et notamment de la superficie du terrain et reprochant à la SCP D ET B AF AG d’avoir commis une faute consistant en une erreur portant sur les références cadastrales, la contenance et la numérotation du bien vendu.
Dans leurs écritures ultérieures, ils ont également demandé à être garantis par la SCP D ET B AF AG de toutes les condamnations pouvant être prononcées à leur encontre au profit des époux E.
Monsieur J F et Madame H F née X, faisant valoir l’existence d’une erreur affectant la surface du bien vendu au regard de celle figurant dans l’offre, ont conclu au débouté des demandes de Monsieur Z VHAMMED AC AA et de Madame C VHAMMED AC AA née U, subsidiairement, à la garantie de la SCP D ET B AF AG de toutes les condamnations prononcées à leur encontre et à l’octroi d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
La SCP D ET B AF AG a contesté l’existence de toute faute à son encontre en opposant l’absence d’un lien de causalité et de tout préjudice, a conclu au débouté des réclamations dirigées à son encontre et à la condamnation de Monsieur Z VHAMMED AC AA et de Madame C VHAMMED AC AA née U à lui payer une somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 10 mai 2010, le Tribunal de Grande Instance de Pontoise a, considérant :
* que toutes les conditions suspensives prévues au compromis de vente du XXX étaient réalisées et que la renonciation des acquéreurs, Monsieur Z VHAMMED AC AA et Madame C VHAMMED AC AA née U, à régulariser l’acte était fautive,
* que l’erreur de superficie (101 m² au lieu de 145 m²) entraînait une absence de consentement de Monsieur J F et de Madame H F née X sur le bien, objet du compromis du 21 janvier 2008,
* que le notaire n’avait pas pour obligation de s’assurer de l’efficacité d’actes juridiques antérieurs,
— prononcé la résolution du compromis de vente du XXX conclu entre Monsieur L E et Madame R E née A et Monsieur Z VHAMMED AC AA et Madame C VHAMMED AC AA née U,
— condamné solidairement Monsieur Z VHAMMED AC AA et Madame C VHAMMED AC AA née U à payer en deniers ou quittances à Monsieur L E et à Madame R E née A la somme de 10.000 € avec intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2008 et celle de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Monsieur Z VHAMMED AC AA et Madame C VHAMMED AC AA née U de leur demande en remboursement de la somme de 4.000 €,
— autorisé la SCP D ET B AF AG à verser à Monsieur L E et à Madame R E née A la somme de 4.000 € versée à titre d’acompte,
— débouté Monsieur Z VHAMMED AC AA et Madame C VHAMMED AC AA née U de leurs demandes dirigées à l’encontre de Monsieur J F et de Madame H F née X,
— condamné solidairement Monsieur Z VHAMMED AC AA et Madame C VHAMMED AC AA née U à payer à Monsieur J F et à Madame H F née X la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Monsieur Z VHAMMED AC AA et Madame C VHAMMED AC AA née U de toutes leur demandes dirigées à l’encontre de la SCP D ET B AF AG et les a condamnés solidairement à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— condamné Monsieur Z VHAMMED AC AA et Madame C VHAMMED AC AA née U aux dépens avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le 7 juillet 2010, Monsieur Z VHAMMED AC AA et Madame C VHAMMED AC AA née U ont interjeté appel du jugement du 10 mai 2010.
Monsieur J F, Madame H F née X, Monsieur L E, Madame R E née A, la SCP D ET B AF AG ont constitué avoués.
Le 28 avril 2011 le Conseiller de la mise en état a constaté :
— que par conclusions du 8 avril 2010 Monsieur Z VHAMMED AC AA et Madame C VHAMMED AC AA née U s’étaient désistés partiellement purement et simplement de leur appel en tant que dirigé contre Monsieur L E et Madame R E née A,
— en conséquence l’extinction de l’instance entre eux et le dessaisissement partiel de la Cour.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, résultant de l’article 11 du décret du 28 décembre 1998, il est expressément fait référence pour Monsieur Z VHAMMED AC AA et Madame C VHAMMED AC AA née U, appelants, et pour Madame H F née X et Monsieur J F et la SCP D ET B AF AG, intimés, à leurs conclusions signifiées les 16 août, 10 et 12 octobre 2011 tendant à ce que la Cour :
— pour Monsieur Z VHAMMED AC AA et Madame C VHAMMED AC AA née U, appelants,
— vu les articles 1152, 1178, 1589, 1146, 1382 et suivants du code civil,
— infirme le jugement rendu le 10 mai 2010 par le Tribunal de Grande Instance de Pontoise en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes dirigées à l’encontre tant de Monsieur J F et de Madame H F née X que de la SCP D ET B AF AG et les a condamnés solidairement à leur régler 1.500 €, à chacun des deux, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— en conséquence,
— condamne conjointement et solidairement Monsieur J F, Madame H F née X et la SCP D ET B AF AG à leur payer les sommes suivantes :
* 24.000 € au titre de l’indemnité forfaitaire d’immobilisation de la clause pénale,
* 20.000 € au titre de la perte de chance d’acquérir le bien de Monsieur L E et de Madame R E née A ainsi qu’au titre du préjudice résultant du fait de leur déménagement,
* 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, et à les relever de toutes les condamnations qui ont été prononcées à leur encontre notamment au profit de Monsieur L E et de Madame R E née A aux termes du jugement entrepris,
— condamne chacun des intimés au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne les intimés en tous les dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de la SCP TUSET CHOUTEAU, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— pour Monsieur J F et Madame H F née X, intimés,
— confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— ordonne la résolution du compromis de vente du XXX,
— condamne Monsieur Z VHAMMED AC AA et Madame C VHAMMED AC AA née U à leur verser la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel, avec pour ceux d’appel faculté de recouvrement direct au profit de la SCP DEBRAY CHEMIN conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— pour la SCP D ET B AF AG, intimée,
— déclare Monsieur Z VHAMMED AC AA et Madame C VHAMMED AC AA née U mal fondés en leur appel interjeté à l’encontre du jugement du 10 mai 2010 et les déboute de toutes leurs demandes fins et conclusions,
— confirme le jugement entrepris en toutes les dispositions lui bénéficiant,
— y ajoutant,
— condamne les appelants au paiement d’une indemnité de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel et également aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec pour ceux d’appel faculté de recouvrement direct au profit de la SCP JULLIEN ROL FERTIER conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 novembre 2011.
L’audience des plaidoiries s’est déroulée le 8 décembre 2011 et le délibéré a été fixé au 2 février 2012.
SUR CE,
— Sur les demandes de Monsieur Z VHAMMED AC AA et de Madame C VHAMMED AC AA née U
* A l’encontre de Monsieur J F et de Madame H F née X
Attendu que l’acte sous seing privé du 21 janvier 2008 régularisé par les époux VHAMMED AC AA et F mentionne que le bien, objet de la vente, est cadastré section AT numéro 167 pour 145 m² de terrain ;
Attendu qu’à la demande de la SCP notariale D ET B AF AG en date du 3 juin 2008 le cabinet G, géomètre expert, a procédé à une analyse des titres et des cadastres 'Napoléonien et actuel’ et relevé :
'il semblerait qu’une inversion de référence cadastrale a été réalisée soit dans l’acte du 10 juin1985 reçu par Maître AH-AI AJ, notaire à Argenteuil, soit dans l’acte du 9 janvier 1975 reçu par Maître Yves DUBRAVOL, notaire à Colombes’ ;
Qu’il a indiqué, dans sa lettre de compte-rendu du 25 juin 2008 à l’office notarial qui l’avait mandaté, qu’il était nécessaire de prévoir un acte rectificatif sur les deux parcelles pour rétablir la vérité cadastrale et la concordance avec les hypothèques ;
Attendu qu’il en résultait que le bien immobilier des époux VHAMMED AC AA était en réalité cadastré section XXX et que sa surface était de 105 m² ;
Attendu que l’avocat des époux VHAMMED AC AA, Me Joseph SOUDRI, dans une correspondance du 25 juillet 2008, déplorait cette erreur de cadastre et ses conséquences, faisant valoir notamment :
'en effet, un avenant ferait courir un nouveau délai de rétractation et mes clients ne peuvent souffrir aucun retard à la signature de cet acte de vente’ ;
Attendu qu’il estimait en outre que 'les acquéreurs savent parfaitement ce qu’ils acquièrent et dès lors, cette erreur serait tout simplement rectifiée dans l’acte notarié’ ;
Attendu cependant que force est de constater que les époux VHAMMED AC AA ne peuvent sérieusement opposer aux époux F la connaissance du bien qu’ils allaient acquérir et notamment en ce qui concernait sa contenance aux motifs qu’ils auraient effectué plusieurs visites des lieux accompagnés d’un architecte alors qu’eux-mêmes feignent de le découvrir alors qu’ils en étaient propriétaires depuis le 3 mai 1999 soit depuis plus de 9 ans ;
Attendu que Monsieur J F et Madame H F née X, avisés par Me AI AJ notaire, ont aussitôt, par lettre du 26 juillet 2008, renoncé à l’achat du bien compte tenu de la différence de contenance 105 m² au lieu de 145 m², et ce, comme le craignait le conseil des époux VHAMMED AC AA ;
Attendu qu’en cause d’appel, les époux VHAMMED AC AA opposent également aux époux F un défaut de réalisation de la condition suspensive relative à l’obtention de prêt avant le 30 mai 2008 du fait de leur passivité, négligence ou mauvaise foi ;
Mais attendu qu’il résulte des pièces produites aux débats par Monsieur J F et Madame H F née X que :
— les 7 mars et 24 avril 2008, ils ont déposé des demandes de prêt, comme en atteste Monsieur ZAHIA BEKRAR, conseiller spécialisé en immobilier,
— le 16 avril 2008, la Banque Postale les a informés d’un accord pour des prêts d’un montant total de 269.123 €,
— le 21 avril 2008, la Caisse d’Epargne d’Ile de France leur a soumis une étude de prêts,
— le 30 juin 2008, une offre de prêt a été régularisée,
— les 30 juillet et 7 août 2008, les organismes de crédit et d’assurances étaient avisés de l’annulation du projet immobilier ;
Attendu qu’ainsi Monsieur J F et Madame H F née X ont été diligents dans leurs démarches pour obtenir les prêts, objet d’une clause suspensive ;
Attendu que le refus des époux F d’annexer l’acceptation du prêt bancaire au procès-verbal de difficultés dressé le 20 août 2008 n’est nullement fondé sur son inexistence mais sur son inutilité eu égard à la renonciation à l’acquisition ;
Qu’ainsi, Monsieur Z VHAMMED AC AA et Madame C VHAMMED AC AA née U ne démontrent pas que le problème de l’obtention des prêts soit à l’origine de la renonciation d’acquérir de Monsieur J F et de Madame H F née X ;
Que les premiers juges ont ainsi retenu, à juste titre :
— que le bien désigné dans le compromis de vente du 21 janvier 2008 faisait l’objet d’une identification erronée comme comportant de fausses indications cadastrales et de contenance,
— que Monsieur J F et Madame H F née X, en leur qualité de non-professionnels mais de simples particuliers, même accompagnés d’un architecte, n’avaient pas à porter leur attention utilement sur la superficie du terrain, dès lors que cet élément faisait dès l’offre de vente partie du chemin contractuel,
— que dès lors, il ne pouvait être que constater l’absence de consentement de Monsieur J F et de Madame H F née X sur le bien, objet de la vente, eu égard notamment à la différence importante de contenance ;
Qu’en conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur Z VHAMMED AC AA et Madame C VHAMMED AC AA née U de leurs demandes d’indemnité forfaitaire d’immobilisation de la clause pénale, de perte de chance d’acquérir le bien des époux E, de préjudice moral et de garantie du chef des condamnations prononcées par le jugement entrepris au profit des époux E ;
— à l’encontre de la SCP D ET B AF AG
Attendu que la SCP D ET B AF AG, dans l’acte notarié de vente du 3 mai 1999 régularisé entre les époux N O et les époux VHAMMED AA concernant le bien, objet de la promesse de vente du 21 janvier 2008 avec les époux F, a mentionné que le dit bien figurait au cadastre d’Argenteuil sous les références suivantes : section AT numéro 167 lieudit 'XXX’ pour un are quarante cinq centiares ;
Attendu qu’aux termes des correspondances du Cabinet de géomètre G et de la SCP D ET B AF AG, cette dernière s’est rendue compte dans le cadre du règlement de la succession de la propriétaire voisine des époux VHAMMED AA d’un problème de concordance cadastrale ;
Que le Cabinet G précise ainsi que l’acte de vente du 12 février 1951 (DEFRESNOIS/BEE) mentionnait bien que la parcelle, devenue en 1999 la propriété de Monsieur Z VHAMMED AC AA et de Madame C VHAMMED AC AA née U, était cadastrée section XXX pour une contenance de 105 m² ;
Attendu que le notaire, tenu d’un devoir de diligence et de conseil, doit vérifier les faits et conditions nécessaires à l’utilité et à l’efficacité de l’acte qu’il authentifie ou auquel il participe, est tenu d’éclairer les parties sur la portée et les conséquences de l’acte qu’il reçoit ; que sa responsabilité s’apprécie au moment de son intervention ;
Attendu qu’il appartient au notaire de rapporter la preuve qu’il a satisfait à ses obligations et à son devoir de conseil et d’information ;
Attendu qu’en l’espèce la SCP D ET B AF AG s’est contentée de reprendre pour établir l’acte du 3 mai 1999 les mentions figurant sur des précédents actes alors qu’il lui appartenait de vérifier notamment les références et contenances cadastrales, ce professionnel étant particulièrement à même de connaître les modifications voire les erreurs et l’évolution dans le temps pouvant intervenir entre différents actes ;
Qu’elle ne saurait alléguer les erreurs commises précédemment par d’autres notaires qu’elle se serait contentée de recopier pour écarter toute faute à sa charge ;
Qu’au regard des dispositions de l’article 1382 du code civil la SCP D ET B AF AG doit en conséquence être déclarée responsable des conséquences dommageables résultant de sa faute subies par Monsieur Z VHAMMED AC AA et par Madame C VHAMMED AC AA née U ;
Attendu que cependant Monsieur Z VHAMMED AC AA et Madame C VHAMMED AC AA née U ont fait preuve de légèreté dans la conception de leurs projets immobiliers du fait de leur concomitance, de leur installation prématurée dans le bien des époux E qu’ils désiraient acquérir et du changement d’établissement scolaire de leurs enfants ;
Attendu que Monsieur J F et Madame H F née X disposant des prêts nécessaires à l’acquisition, Monsieur Z VHAMMED AC AA et Madame C VHAMMED AC AA née U ne peuvent donc pas prétendre à une perte relative à la clause pénale prévue dans l’acte du 21 janvier 2008 mais seulement à une perte de chance d’acquérir la maison des époux E qu’ils avaient déjà pu apprécier en l’occupant quelques temps ;
Attendu que les problèmes médicaux qu’ils ont connus et qui sont établis par différents certificats médicaux résultent de cette situation dont ils sont pour partie responsables du fait de leurs propres agissements ;
Que compte tenu des fautes commises par la SCP D ET B AF AG et des propres agissements de Monsieur Z VHAMMED AC AA et de Madame C VHAMMED AC AA née U ayant contribué aux conséquences dommageables par eux subies, il convient de leur attribuer une somme de 5.000 € pour la perte de chance et en réparation de leur préjudice moral celle de 2.000 € ;
Que dès lors, il convient de condamner la SCP D ET B AF AG à :
— garantir, à concurrence de moitié, Monsieur Z VHAMMED AC AA et Madame C VHAMMED AC AA née U de toutes les condamnations en principal, 10.000 € de clause pénale accordée aux époux E avec intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2008, en frais irrépétibles et en dépens de première instance,
— à payer à Monsieur Z VHAMMED AC AA et à Madame C VHAMMED AC AA née U en réparation de leur perte de chance d’acquérir le bien E la somme de 5.000 € et en réparation de leur préjudice moral celle de 2.000 € ;
Attendu que les sommes allouées à Monsieur Z VHAMMED AC AA et Madame C VHAMMED AC AA née U porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’au regard des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il apparaît équitable :
— de débouter la SCP D ET B AF AG de ses demandes pour les frais irrépétibles exposés tant en première instance qu’en appel,
— de confirmer le jugement entrepris du chef des frais irrépétibles allouées à Monsieur J F et à Madame H F née X,
— de condamner Monsieur Z VHAMMED AC AA et Madame C VHAMMED AC AA née U à verser à Monsieur J F et à Madame H F née X une somme de 1.500 € pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
— de condamner la SCP D ET B AF AG à verser à Monsieur Z VHAMMED AC AA et à Madame C VHAMMED AC AA née U une somme de 1.500 € pour les frais irrépétibles exposés tant en première instance qu’en appel ;
— Sur les dépens
Attendu que la SCP D ET B AF AG supportera les entiers dépens de première instance et d’appel exposés par Monsieur Z VHAMMED AC AA et Madame C VHAMMED AC AA née U et garantira Monsieur Z VHAMMED AC AA et Madame C VHAMMED AC AA née U de la moitié des dépens réglés à Monsieur L E et à Madame R E née A, avec pour les dépens d’appel faculté de recouvrement direct au profit de la SCP TUSET CHOUTEAU conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Attendu que Monsieur Z VHAMMED AC AA et Madame C VHAMMED AC AA née U supporteront les entiers dépens de première instance et d’appel exposés par Monsieur J F et Madame H F née X, avec pour ceux d’appel faculté de recouvrement direct au profit de la SCP DEBRAY CHEMIN, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Vu l’ordonnance du 28 avril 2001de désistement partiel d’appel à l’encontre de Monsieur L E et de Madame R E née A,
Infirme le jugement du 10 mai 2010 rendu par le tribunal de grande instance de Pontoise du chef des dispositions relatives à la SCP D ET B AF AG, aux préjudices de Monsieur Z VHAMMED AC AA et de Madame C VHAMMED AC AA née U, aux frais irrépétibles du chef de la SCP D ET B AF AG et de Monsieur Z VHAMMED AC AA et de Madame C VHAMMED AC AA née U, des dépens de première instance de la SCP D ET B AF AG et des époux VHAMMED AC AA,
Réformant le jugement entrepris de ces chefs,
Dit et juge que la SCP D ET B AF AG a commis des fautes dans l’établissement de l’acte notarié du 3 mai 1999,
Constate que Monsieur J F et Madame H F née X avaient obtenu les prêts destinés à financer le bien, objet de l’acte du 21 janvier 2008,
Dit et juge que Monsieur Z VHAMMED AC AA et Madame C VHAMMED AC AA née U en raison de leurs agissements ont contribué aux conséquences dommageables qu’ils subissent à la suite de la renonciation de Monsieur J F et de Madame H F née X et des fautes commises par la SCP D ET B AF AG dans l’acte du 3 mai 1999,
Condamne la SCP D ET B AF AG :
— à garantir, à concurrence de moitié, Monsieur Z VHAMMED AC AA et Madame C VHAMMED AC AA née U de toutes les condamnations en principal, 10.000 € de clause pénale accordée aux époux E avec intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2008, en frais irrépétibles et en dépens de première instance,
— à payer à Monsieur Z VHAMMED AC AA et à Madame C VHAMMED AC AA née U en réparation de leur perte de chance d’acquérir le bien E la somme de 5.000 € et en réparation de leur préjudice moral celle de 2.000 € ;
Assortit les sommes allouées à Monsieur Z VHAMMED AC AA et à Madame C VHAMMED AC AA née U des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Déboute la SCP D ET B AF AG de ses demandes pour les frais irrépétibles exposés tant en première instance qu’en appel,
Condamne Monsieur Z VHAMMED AC AA et Madame C VHAMMED AC AA née U à verser à Monsieur J F et à Madame H F née X une somme de 1.500 € pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Condamne la SCP D ET B AF AG à verser à Monsieur Z VHAMMED AC AA et à Madame C VHAMMED AC AA née U une somme de 1.500 € pour les frais irrépétibles exposés tant en première instance qu’en appel,
Condamne la SCP D ET B AF AG à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel exposés par Monsieur Z VHAMMED AC AA et par Madame C VHAMMED AC AA née U et à garantir Monsieur Z VHAMMED AC AA et Madame C VHAMMED AC AA née U de la moitié des dépens réglés à Monsieur L E et à Madame R E née A, avec pour les dépens d’appel faculté de recouvrement direct au profit de la SCP TUSET CHOUTEAU, avoués, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur Z VHAMMED AC AA et Madame C VHAMMED AC AA née U aux dépens d’appel exposés par Monsieur J F et par Madame H F née X, avec faculté de recouvrement direct au profit de la SCP DEBRAY CHEMIN, avoués, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José VALANTIN, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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