Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 3
Sauf clause contraire, le cautionnement s'étend aux intérêts et autres accessoires de l'obligation garantie, ainsi qu'aux frais de la première demande, et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution.
Il résulte de l'article 2292 du Code civil que « le cautionnement ne se présume point ; Il doit être exprès, et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ». Le cautionnement, […] étant précisé que, sauf dispositions contraires, le cautionnement est réputé s'étendre aux intérêts et aux accessoires en application de l'article 2295 du Code civil. […] L'article 2297 du Code civil ne fait d'ailleurs pas référence à la nécessité d'une mention manuscrite, mais à une mention apposée par la caution, afin de tenir compte de la conclusion du cautionnement par voie électronique dans les conditions de forme prescrites par l'article 1174 alinéa 2 du Code civil.
Lire la suite…L'article 2295 du code civil donne le la : « La caution doit avoir un bien suffisant pour répondre de son engagement ». L'article L. 332-1 du code de la consommation lance la musique : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, […]
Lire la suite…[…] La solidarité peut être stipulée entre la caution et le débiteur principal, entre les cautions, ou entre eux tous. L'article 2295 du code civil énonce que sauf clause contraire, le cautionnement s'étend aux intérêts et autres accessoires de l'obligation garantie, ainsi qu'aux frais de la première demande, et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution. L'article 2296 du code civil précise que le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur ni être contracté sous des conditions plus onéreuses, sous peine d'être réduit à la mesure de l'obligation garantie. Il peut être contracté pour une partie de la dette seulement et sous des conditions moins onéreuses.
[…] Elle se fonde sur les dispositions de l'article 2295 du code civil, dans leur rédaction en vigueur à la date de son engagement (le 5 décembre 2008), selon lesquelles «le débiteur obligé à fournir une caution doit en présenter une qui ait la capacité de contracter, qui ait un bien suffisant pour répondre de l'objet de l'obligation, et dont le domicile soit dans le ressort de la cour royale (la cour d'appel) où elle doit être donnée.»
[…] Les appelants invoquent l'article 2295 du code civil disposant que 'le débiteur obligé à fournir une caution doit en présenter une qui ait la capacité de contracter et qui ait un bien suffisant pour répondre de l'objet de l'obligation'.
Il résulte de l'article 2292 du Code civil que « le cautionnement ne se présume point ; Il doit être exprès, et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ». Le cautionnement, […] étant précisé que, sauf dispositions contraires, le cautionnement est réputé s'étendre aux intérêts et aux accessoires en application de l'article 2295 du Code civil. […] L'article 2297 du Code civil ne fait d'ailleurs pas référence à la nécessité d'une mention manuscrite, mais à une mention apposée par la caution, afin de tenir compte de la conclusion du cautionnement par voie électronique dans les conditions de forme prescrites par l'article 1174 alinéa 2 du Code civil.
Lire la suite…