Infirmation partielle 28 février 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 28 févr. 2013, n° 10/00556 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 10/00556 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société ALLIANZ SA, Société JOUEN FRERES SARL |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N° 116
R.G : 10/00556
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 FEVRIER 2013
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur André CHAPELLE, Président,
Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller,
Madame Christine GROS, Conseiller,
GREFFIER :
Madame M N, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Janvier 2013
devant Madame Olivia JEORGER-LE GAC, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Février 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Société D FRERES SARL
XXX
XXX
Rep/assistant : la SELARL BAZILLE JEAN-JACQUES, Postulant (avocats au barreau de RENNES)
Rep/assistant : Me Christophe DAVID, Plaidant (avocat au barreau de RENNES)
INTIMÉS :
Madame E J épouse A
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Rep/assistant : la SCP GAUVAIN -DEMIDOFF, Postulant (avocats au barreau de RENNES)
Rep/assistant : Me Isabelle GEORGES, Plaidant (avocat au barreau de SAINT NAZAIRE)
Société ALLIANZ SA, anciennement AGF
XXX
XXX
Rep/assistant : la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant (avocats au barreau de RENNES)
Rep/assistant : la SELARL ANDRE /SALLIOU & BARBIER, Plaidant (avocats au barreau de RENNES)
Monsieur K C, es qualité de liquidateur amiable de la SARL C G
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Rep/assistant : la SCP CASTRES COLLEU PEROT LE COULS BOUVET, Postulant (avocats au barreau de RENNES)
Rep/assistant : Me Lionel MAISON, Plaidant (avocat au barreau de NANTES)
Société E.BESNIER & CIE SA, exerçant sous l’enseigne Bois Besnier
XXX
XXX
Rep/assistant : Me Rosine D’ABOVILLE, Plaidant/Postulant (avocat au barreau de RENNES)
Suivant devis accepté du 19 Mai 2005, Madame E A a commandé à la SARL G C la fourniture et la pose d’un portail coulissant ; ce dernier fut acquis par la société C auprès de la SA BESNIER et CIE, qui avait elle-même sous-traité sa réalisation à la SARL D FRERES.
Le portail fut facturé à la cliente le 27 Septembre 2005 et intégralement payé.
Par ordonnance de référé du 13 Juin 2008, à la demande de Madame A, une expertise fut ordonnée au contradictoire de Monsieur G C, es-qualité de liquidateur de la société C ; par ordonnance du 18 Septembre 2008, elle fut étendue à la société BESNIER et à la société D.
Après dépôt du rapport d’expertise, Madame A, par actes du 19 Février 2009, a assigné Monsieur C ès-qualités, la société BESNIER et la société D afin de les voir condamner sur le fondement des dispositions de l’article 1147 du Code Civil à lui payer la somme de 6.230 euros représentant le coût de la remise en état du portail outre des dommages et intérêts et des frais irrépétibles.
Monsieur C ès-qualités a assigné en garantie les ASSURANCES GENERALES DE France IART (AGF).
Par jugement du 07 Décembre 2009, le Tribunal d’Instance de Y a :
ordonné la jonction de l’instance principale et de l’appel en garantie,
condamné Monsieur C ès-qualités à payer à Madame A :
la somme de 6.230 euros,
celle de 2.000 euros de dommages et intérêts,
celle de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
condamné la société D à garantir Monsieur C ès-qualités de toutes ces condamnations,
débouté les parties de leurs autres demandes,
condamné Monsieur C ès-qualités et la société D aux dépens comprenant le coût de l’expertise à hauteur de la moitié chacun.
Appelante de ce jugement, la société D FRERES, par conclusions du 07 Décembre 2012, a sollicité que la Cour, sur le fondement des articles 1792, 1382 et 1383 du Code Civil :
infirme le jugement déféré,
dise que l’action de Madame A est forclose par application des dispositions de l’article 1792-3 du Code Civil,
déclare en conséquence les recours en garantie de Monsieur C ès-qualités irrecevables, mal fondés et caducs,
subsidiairement, déboute Monsieur C ou toute autre partie de leurs prétentions à son encontre,
condamne Monsieur C à la garantir de toute condamnation pouvant être prononcée contre elle,
dise qu’elle sera autorisée à se faire restituer le portail litigieux, avec automatisme et portillon, en cas de condamnation,
en tout état de cause, condamne toute partie succombante à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens, avec droit de recouvrement.
Par conclusions du 07 Janvier 2013, Madame A a demandé que la Cour, sur le fondement des dispositions des articles 1147 du Code Civil et 74 du Code de Procédure Civile :
déboute la société D de son exception de forclusion,
confirme le jugement déféré en ce qu’il a reconnu la responsabilité contractuelle de Monsieur C,
subsidiairement, constate l’absence de forclusion au vu de la date de réception après dépose,
infirme le jugement déféré quant aux indemnités lui ayant été allouées et condamne Monsieur C à lui payer :
la somme de 7.605,15 euros représentant le coût exact de la remise en état du portail,
celle de 5.000 euros en réparation des préjudices annexes,
celle de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
le condamne au paiement des dépens de première instance et d’appel avec droit de recouvrement pour ceux dont il a été fait l’avance.
Par conclusions du 07 Juin 2011, la société BESNIER a sollicité que la Cour :
confirme le jugement déféré,
condamne toute partie succombante au paiement des dépens de première instance et d’appel avec droit de recouvrement pour ceux dont il a été fait l’avance.
Par conclusions du 14 Décembre 2012, Monsieur C ès-qualités de liquidateur amiable de la société C G a demandé que la Cour :
dise que l’action de Madame A est forclose par application des dispositions de l’article 1792-3 du Code Civil,
subsidiairement, réduise dans de notables proportions les condamnations prononcées au bénéfice de Madame A,
condamne la société D et la société BESNIER à le garantir de toute condamnation prononcée contre lui en principal, intérêts et frais,
condamne la compagnie AGF, sur le fondement des dispositions des articles 1792 et 2270 du Code Civil, à le garantir des condamnations prononcées contre lui,
condamne toute partie succombante à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens avec droit de recouvrement.
Par conclusions du 26 Octobre 2012, la compagnie d’assurance ALLIANZ venant aux droits de la société AGF a sollicité que la Cour :
confirme le jugement déféré,
dise que la police souscrite n’a pas vocation à garantir la responsabilité contractuelle de droit commun de la société C et prononce sa mise hors de cause,
subsidiairement, confirme la condamnation à garantie de la société D et la déboute de son appel,
subsidiairement, dise que sa garantie ne peut intervenir que sous déduction de sa franchise, et sans prise en charge des dommages immatériels,
condamne toute partie succombante à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.
Pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens des parties, la Cour renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le régime juridique applicable à l’espèce :
Le devis et la facture conforme au devis de la société C font état de la fourniture et de la pose d’un portail coulissant en bois motorisé avec branchement sur une alimentation déjà en place ainsi que de la fourniture et de la pose d’un portillon bombé.
Ces travaux n’ont pas été commandés dans le cadre plus général de la construction de la maison de Madame A et constituent donc une commande autonome visant à équiper un bien immobilier déjà existant.
Il ne résulte d’aucune pièce que les travaux facturés par Monsieur C aient été accompagnés de travaux utilisant les techniques du bâtiment et ayant vocation à ancrer le portail au sol selon des caractéristiques spécifiques au site, comme par exemple des piliers.
Il en résulte que le portail réalisé par Monsieur C n’est ni un ouvrage en lui-même ni un élément d’équipement installé lors de l’édification d’un ouvrage.
Consécutivement, les dispositions légales prévues par les dispositions des articles 1792 et suivants du Code Civil ne lui sont pas applicables et sa responsabilité ne peut être recherchée que sur le seul fondement des dispositions de l’article 1147 du Code Civil, lequel est par ailleurs celui servant de fondement aux prétentions de Madame X.
Dès lors, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l’action au regard de la courte prescription prévue par les dispositions de l’article 1792-3 du Code Civil est rejetée, l’action de Madame B étant soumise au délai de prescription de droit commun.
Sur les prétentions de Madame A :
La motorisation du portail fonctionne mal ou pas du tout et il est nécessaire de le fermer ou de l’ouvrir manuellement. Ce désordre est apparu rapidement et a donné lieu à des tentatives de réparation par la société D, fabricant du portail.
Selon Monsieur Z, expert judiciaire, ni le portail en lui-même ni le moteur ne sont en cause, le désordre trouvant son origine dans une absence d’ouvrage : le portail étant très long, il aurait été nécessaire, pour assurer sa parfaite stabilité des deux roues qui l’entraînent et permettre un fonctionnement efficace du moteur et de la crémaillère, de stabiliser le sol lui servant de support en réalisant une longrine en béton à une profondeur hors gel ; en l’absence d’un sol stable, les variations de planimétrie ne permettent pas à la crémaillère de fonctionner normalement.
Monsieur Z a en outre constaté que le portail ne comportait pas de dispositif de sécurité permettant d’éviter tout risque d’écrasement, d’entraînement ou de cisaillement par le portail, alors que ceux-ci sont obligatoires.
La responsabilité contractuelle de la société C est indiscutablement engagée : il lui appartenait de fournir un portail comportant les éléments de sécurité obligatoires, y compris si ceux-ci ne relevaient pas en eux-mêmes de sa spécialité de menuisier (cellules photo-électriques) ou d’avertir sa cliente par écrit de la nécessité de les acheter et de les faire poser ; il lui appartenait aussi de prévenir sa cliente de la nécessité de faire exécuter par un maçon les travaux de terrassements nécessaires au bon fonctionnement du portail ou de lui proposer un portail moins long.
En tout état de cause, il avait l’obligation de résultat de réaliser un portail s’ouvrant et se fermant automatiquement et ne présentant aucun danger.
Il devra donc indemniser Madame A des conséquences de ses carences.
Le coût de réparation du portail :
Selon l’expert, deux possibilités de réparation pouvaient être envisagées :
le remplacement du moteur outre une création de la longrine et la mise en 'uvre des éléments de sécurité manquants,
le remplacement du portail par un ouvrage plus petit, de longueur usuelle, évitant la réalisation de la longrine mais nécessitant le rallongement du mur en parpaings.
Quoique Monsieur Z dans son pré-rapport du 30 Octobre 2008 ait demandé aux parties de lui fournir des devis, seul a été chiffré le remplacement du moteur par la société D, conduisant l’expert judiciaire à évaluer lui-même et sans devis les deux possibilités.
Madame A a fait réaliser les travaux en cours de procédure, et se prévaut d’un coût supérieur à celui évalué par l’expert ; elle a choisi la seconde solution, nécessitant d’allonger légèrement son mur, sur une surface de 2,50 m² ; elle a toutefois fait réaliser des travaux de peinture sur 68,75 m² de mur, ce qui apparaît injustifié et est à l’origine du dépassement invoqué.
Dès lors, l’évaluation de Monsieur Z sera retenue et le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a condamné à Monsieur C ès-qualités à payer à Madame A la somme de 6.230 euros, à laquelle avait été chiffrée le coût de réalisation d’un portail plus petit et des travaux connexes y afférent.
Les préjudices annexes :
Madame A estime avoir subi un préjudice moral, un préjudice de jouissance et un préjudice physique, ayant attrapé une tendinite en refermant son portail à la main.
S’il est certainement désagréable de ne pas pouvoir jouir d’un élément d’équipement que l’on a payé, le désordre ne concerne toutefois qu’un élément extérieur à la maison, ne se manipulant que quelques fois dans la journée, et qui n’interdit pas de jouir de manière générale de l’immeuble ; ensuite, les soucis et tracas causés par une procédure judiciaire sont incontestables mais ne peuvent pour autant être qualifiés de préjudice moral.
Il en résulte que les préjudices immatériels subis par Madame A ont été suffisamment indemnisés par la somme de 2.000 euros accordée par le premier juge et que le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les appels en garantie :
XXX
Le contrat souscrit auprès d’elle par la SARL C étant un contrat garantissant la responsabilité civile professionnelle ainsi que sa responsabilité décennale.
Monsieur C ès-qualités recherche la garantie de son assureur sur le fondement de la responsabilité décennale.
Cette dernière garantie est inapplicable au cas d’espèce, puisqu’il a été rappelé plus haut que le désordre ne relevait pas de cette garantie.
S’agissant de la responsabilité civile de la société C, le contrat selon une clause très usuelle et par ailleurs rédigée en termes clairs, ne garantit pas les dommages aux travaux exécutés par l’entreprise.
Par conséquent, les prétentions émises contre la société ALLIANZ sont rejetées.
La société BESNIER et la société D :
Monsieur C ès-qualités recherche la garantie des sociétés BESNIER et D en raison de manquements à leur devoir de conseil.
Il résulte des propos tenus devant l’expert ainsi que des conclusions des parties que la société C a acheté le portail litigieux à la société BESNIER qui l’avait elle-même commandé à la société D.
La Cour ne peut dès lors que constater qu’aucune de ces trois parties n’a jugé utile de lui fournir la moindre pièce contractuelle sur les relations les unissant : ne sont en effet produits ni bons de commande ni facture, rendant impossible l’analyse des obligations de chaque partie sauf à considérer qu’il s’agisse d’un art divinatoire.
S’agissant à tout le moins de relations de vente entre professionnels, le devoir de conseil n’existe que pour autant que les informations détenues par le vendeur soit en dehors du domaine de compétence de l’acquéreur.
A cet égard, la société C était menuisier tandis que les sociétés BESNIER et D fabriquent et vendent des menuiseries.
Nonobstant l’avis émis à ce titre par Monsieur Z, un portail de 5,98 mètres est certes long, mais ne présente aucune caractéristique technique spécifique qui excède le domaine de compétence usuel d’un menuiser, tandis que les normes de sécurité applicables à un portail coulissant sont notoires, et que la question de la stabilité du support est usuelle.
Pour ces motifs, les appels en garantie de Monsieur C ès-qualités sont rejetés.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Compte tenu des motifs qui précèdent, Monsieur C ès-qualités supportera seul la charge des dépens de première instance et d’appel, comprenant les frais d’expertise et paiera à Madame A la somme de 2.800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et en sus de la somme déjà allouée à ce titre par le premier juge.
Il n’apparaît pas inéquitable que les autres demandes soient rejetées.
DECISION :
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après rapport à l’audience :
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de Madame A.
Infirme le jugement déféré quant aux condamnations prononcées contre la SARL D FRERES, en principal, dépens ou frais.
Statuant à nouveau :
Déboute Monsieur C en sa qualité de liquidateur de la SARL C de son appel en garantie contre la société D FRERES.
Dit n’y avoir lieu à condamnation de la société D FRERES.
Confirme pour le solde le jugement déféré.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne Monsieur C en sa qualité de liquidateur de la SARL C au paiement des dépens de première instance et d’appel, comprenant les frais d’expertise, avec droit de recouvrement pour ceux dont il a été fait l’avance.
Condamne Monsieur C en sa qualité de liquidateur de la SARL C à payer à Madame A la somme de 2.800 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
Rejette les autres demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier, Le Président,
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