Infirmation partielle 14 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 14 janv. 2021, n° 19/00118 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/00118 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, 7 décembre 2018, N° 17-02133 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88H
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 JANVIER 2021
N° RG 19/00118
N° Portalis
DBV3-V-B7D-S4QF
AFFAIRE :
CAISSE DE
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE
C/
C X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Décembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VERSAILLES
N° RG : 17-02133
Copies exécutoires délivrées à :
CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE
Copies certifiées conformes délivrées à :
CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE
C X
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE
[…]
[…]
représentée par Mme A B en vertu d’un pouvoir spécial
APPELANTE
****************
Madame C X
[…]
[…]
représentée par Me François MANCEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 326
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/002317 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 19 Novembre 2020, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Olivier FOURMY, Président,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Valentine BUCK, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Clémence VICTORIA, greffier placé
Mme C Y, épouse X (ci-après, Mme Y) a sollicité l’allocation de solidarité aux personnes âgées (l’ASPA') le 9 décembre 2014 et en a bénéficié à compter de janvier 2015.
Le service de l’ASPA (le 'SASPA') a demandé à Mme Y de renseigner une attestation de résidence, qu’elle a retournée le 24 avril 2017.
Il a été constaté que cette attestation était anti-datée au 18 avril 2016 et que la dernière date de séjour à l’étranger n’était pas cohérente avec les précédentes. Le SASPA a donc demandé à
Mme Y de fournir la copie de son passeport.
Le SASPA a constaté qu’au cours de l’année 2016, Mme Y avait séjourné hors de France aux dates suivantes :
— du 1er janvier 2016 (départ le 25 décembre 2015) au 24 mai 2016 ;
— du 2 juin au 21 novembre 2016 ;
— du 21 au 31 décembre 2016 (retour le 7 avril 2017), soit un total de 329 jours.
Par décision du 11 mai 2017, le SASPA a prononcé l’annulation des droits de Mme Y avec effet au 1er janvier 2016 et lui a réclamé le remboursement de la somme de 5 838,71 euros, représentant le montant des arrérages d’allocations versés du 1er janvier 2016 au 30 avril 2017.
Le 3 juillet 2017, Mme Y a contesté cette décision en saisissant le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations (ci-après, la 'Caisse’ ou la 'CDC'), aux droits de laquelle vient aujourd’hui la caisse centrale de mutualité sociale agricole ('CCMSA') d’un recours amiable.
Le 11 juillet 2017, la CDC a confirmé la décision d’annulation de l’ASPA.
Mme Y a formé une demande d’aide juridictionnelle, laquelle lui a été accordée le 15 septembre 2017.
Mme Y a contesté cette décision de la CDC devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines (ci-après le 'TASS') le 22 décembre 2017.
Le 9 février 2018, Mme Y a déposé une nouvelle demande d’ASPA. Cette allocation lui a été attribuée avec effet au 1er mars 2018, avec précompte.
Par jugement contradictoire en date du 7 décembre 2018 (17-02133/V), le TASS a :
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la CDC et tirée de l’irrecevabilité du recours de Mme Y ;
— débouté Mme Y de l’ensemble de ses demandes ;
— confirmé la décision de la CDC ayant supprimé l’ASPA de Mme Y ;
— déclaré fondée en son principe la créance de la CDC ;
— dit que l’indu dont sera redevable Mme Y vis-à-vis de la CDC correspond au montant des arrérages versés du 1er janvier au 24 mai 2016, du 2 juin au 21 novembre 2016 et du 21 décembre au 31 décembre 2016 soit un total de 329 jours et que la CDC devra procéder à un nouveau calcul de l’indu pour cette période, soutenu par un décompte précis et détaillé ;
— ordonné la restitution à Mme Y de l’éventuel reliquat des retenues déjà prélevées ;
— débouté Mme Y de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La CDC a relevé appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la cour le 8 janvier 2019.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la CDC, aux droits de laquelle vient la CCMSA, sollicite de la cour de :
— annuler le jugement du TASS de Versailles en tant qu’il a :
— rejeté la fin de non-recevoir opposée par la CDC et tirée de la tardiveté du recours de Mme Y ;
— déclaré Mme Y redevable d’un indu correspondant seulement au montant des arrérages versés du 1er janvier au 24 mai, du 2 juin au 21 novembre et du 21 au 31 décembre 2016, soit 329 jours au cours desquels elle se trouvait hors du territoire national ;
— et par effet dévolutif de l’appel,
— reconnaître qu’en raison de l’annulation des droits à l’ASPA de Mme Y prononcée à compter du 1er janvier 2016, la totalité des arrérages d’allocations versés depuis cette date jusqu’au 30 avril 2017 l’ont été à tort ;
— dire que l’indu correspond aux allocations versées à Mme Y pour la période du 1er janvier 2016 au 30 avril 2017, et que la demande reconventionnelle de la CDC, en remboursement de cette créance pour un montant total de 5 838,71 euros était parfaitement recevable et fondée dans sa totalité ;
— accueillir dans sa totalité la demande reconventionnelle de la CDC gestionnaire du SASPA, tendant à la condamnation de Mme Y au remboursement du montant des prestations indûment versées pour le total de 5 838,71 euros ;
— reconnaître que les sommes retenues à titre de précompte sur le montant mensuel d’ASPA servie à Mme Y depuis le 1er mars 2018, devront être réduites par la CDC du montant de 5 838,71 euros, initialement réclamé.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, Mme Y demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident ;
— infirmer la décision entreprise et statuant à nouveau ;
— annuler la décision de la CRA en ce qu’elle a déclaré annulés ses droits au minimum vieillesse à la date du 1er janvier 2016 ;
— dire et juger que le droit au versement du minimum vieillesse doit être supprimé à la date du 1er juillet 2016 ;
— en conséquence, annuler la demande en remboursement de la CDC pour la période du 1er janvier 2016 au 30 juin 2016 correspondant à la somme de 2 194,98 euros ;
— statuer ce que de droit sur l’appel formé par la CDC s’agissant des sommes réclamées à
compter du 1er juillet 2016 ;
— déduire de la somme restant le cas échéant à devoir le montant des retenues effectuées depuis le 1er mars 2018 par la CDC ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article
455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et pièces déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
La Caisse fait tout d’abord valoir que le premier juge a opposé, à son exception d’irrecevabilité du recours de Mme Y, l’absence de justification de la date à laquelle avait été notifiée à cette dernière la décision d’aide juridictionnelle. Outre que cela constitue une inversion de la charge de la preuve, il est établi que le conseil de Mme Y avait indiqué, en première instance, que la décision avait été prise le 15 septembre 2017.
Sur le fond, la Caisse soutient notamment que, pour bénéficier de l’ASPA, il faut en particulier justifier, à tout moment, d’une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain (ou dans un département mentionné à l’article L. 751-1 du code de la sécurité sociale). Cette condition est remplie lorsque les bénéficiaires sont personnellement et effectivement présents à titre principal sur le territoire métropolitain pendant plus de six mois au cours de l’année civile.
Cette allocation peut être révisée à tout moment lorsqu’il est constaté que l’une des conditions exigées n’est plus remplie.
Par définition, le contrôle ne peut s’effectuer qu’a posteriori. En l’occurrence, l’attestation qui a permis de vérifier la situation de Mme Y a été remplie le 30 mars 2017 mais renseignée et datée au 18 avril 2016. Le service gestionnaire a demandée à Mme Y la copie intégrale de son passeport. Il est ainsi apparu qu’au cours de l’année 2016, elle avait séjourné hors du territoire national durant 329 jours.
La suppression de ses droits est donc intervenue, par décision du 11 mai 2017, à effet du 1er janvier 2016.
Le 'droit à l’allocation se trouve supprimé pour toute la période subséquente au 1er janvier 2016'.
Les arrérages versés ne pouvaient demeurer acquis à Mme Y.
La décision de suppression étant intervenue le 11 mai 2017, la Caisse est fondée à réclamer la totalité des arrérages sur la période du 1er janvier 2016 au 30 avril 2017.
Lorsque Mme Y a été rétablie dans ses droits, la Caisse a mis en place une 'retenue mensuelle' pour recouvrer sa créance, soit à partir du 1er mars 2018.
Mme Y fait tout d’abord observer que, dans le dispositif de ses conclusions, la Caisse 'ne sollicite pas de la Cour qu’il soit statué à nouveau sur sa demande d’irrecevabilité'. En tout état de cause, si la décision accordant l’aide juridictionnelle a été prise le 15 septembre 2017, la Caisse ne rapporte aucun élément quant à la date à laquelle elle aurait été notifiée. Cette date restant inconnue, le recours de Mme Y ne saurait être considéré comme irrecevable.
Sur le fond, Mme Y souligne qu’elle n’a jamais contesté le fait qu’elle s’est bien absentée du territoire français sur les périodes considérées.
Mais elle pensait que son absence ne devait pas dépasser six mois continus.
Elle dit être de bonne foi, ajoutant qu’elle s’était absentée au motif que son fils était gravement malade.
Ses déclarations spontanées ont été sincères : elle a indiqué s’être absentée (avec des erreurs de dates, au demeurant) un total de 334 jours. La transmission de son passeport ' n’a fait que confirmer l’exactitude des déclarations spontanées de la bénéficiaire' (souligné dans l’original des conclusions).
Dès lors, en l’absence de fausse déclaration, la Caisse pouvait cesser le versement de l’ASPA à compter du 1er juillet 2016 mais pas réclamer les arrérages pour la période du 1er janvier 2016 au 30 juin 2016, qui doivent lui rester acquis, soit la somme de 2 194,98 euros.
Par ailleurs, le conseil de Mme Y fait sommation à la Caisse d’avoir à communiquer l’intégralité des décisions citées dans ces conclusions, faute de les avoir jointes aux conclusions qu’elle a adressées.
Enfin, Mme Y reproche à la Caisse de ne pas préciser le montant mensuel de la retenue qu’elle opère et de ne pas produire le décompte actualisé des montants déjà prélevés.
Sur ce
Sur l’irrecevabilité du recours de Mme Y
Aucun élément dans le dossier ne permet de vérifier à quelle date exactement la décision accordant l’aide juridictionnelle à Mme Y a été notifiée à cette dernière.
La Caisse ne démontre en aucune manière qu’elle aurait effectué une quelconque démarche (demande adressée au bureau d’aide juridictionnelle ; sommation délivrée à Mme Y) en vue de lui permettre de déterminer la date à laquelle la décision en cause aurait été notifiée à Mme Y.
Il ne peut ainsi être tiré de la tardiveté apparente de la saisine du TASS (plus de trois mois après la décision d’aide juridictionnelle) aucune conséquence en terme d’irrecevabilité, que la Caisse, dans le dispositif de ses conclusions, ne demande au demeurant pas expressément à la cour de décider.
Il appartient à la cour de statuer au fond, après avoir écarté l’argument relatif à la jurisprudence citée par la Caisse.
Sur la jurisprudence citée par la Caisse
Mme Y déplore que la Caisse n’ait pas communiqué l’intégralité de la jurisprudence qu’elle cite.
La Caisse ne répond pas spécialement sur ce point.
La cour ne peut que rappeler que, pour intéressantes que puissent être des décisions de jurisprudence, elles ne constituent pas, dans le système de droit applicable à l’espèce, des éléments dont la production présente un caractère indispensable.
Au demeurant, Mme Y ne démontre en aucune manière à laquelle de ces décisions elle n’aurait pas pu avoir accès.
Quoi qu’il en soit, la cour observant qu’une référence au moins d’un arrêt de la cour d’appel de Versailles (17/02192) est inexacte, il suffit d’écarter toute mention de ces décisions, que la cour n’a pas consultées, et la sommation sollicitée, qui présente d’autant moins d’intérêt qu’elle n’a pas été assortie d’une demande de sursis à statuer, sera rejetée.
Sur le fond
Il ressort des dispositions de l’article R. 115-6 du code de la sécurité sociale, que le bénéfice de l’allocation de solidarité aux personnes âgées prévu par l’article L. 815-1 du même code, est soumis notamment à une condition de résidence sur le territoire français. Sont considérés comme résidant en France, les personnes qui ont sur le territoire métropolitain leur foyer ou le lieu de leur séjour principal. Sont réputées avoir en France le lieu de leur séjour principal, les personnes qui y séjournent pendant plus de six mois au cours de l’année civile du versement des prestations.
Il ressort en outre de l’article R. 115-6 du même code que la résidence en France peut être prouvée par tous moyens.
En l’occurrence, il n’est pas contesté que, sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2016, Mme Y a séjourné plus de 180 jours hors du territoire français. Cette seule circonstance suffit à ce qu’elle se voit privée du droit de bénéficier de l’ASPA, ce qu’elle ne conteste au demeurant pas dans le principe.
La circonstance que Mme Y aurait souhaité porter assistance à son fils, malade et dont un médecin a attesté, le 20 avril 2017, que la présence de sa mère auprès de lui était 'indispensable', n’est pas de nature à remettre cette considération en cause, dès lors qu’il est constant que Mme Y n’en a aucunement averti la Caisse tandis que son fils est sorti de l’hôpital le 15 juin 2016. Au demeurant, Mme Y, qui est née en 1946, indique qu’elle est hébergée, en France, par un autre fils, du fait qu’elle a 'des problèmes de genoux qui (l') empêche d’exercer une quelconque activité', qu’elle a 'une mobilité réduite du à la prothèse et (…) souffre du diabète'.
En outre, contrairement à ce qu’elle soutient, la CCMSA est fondée à réclamer à Mme Y la totalité des prestations indûment versées.
En effet, si l’ASPA lui a été supprimée, par décision du 11 mai 2017, il résulte des dispositions de l’article L. 815-11 du code de la sécurité sociale que : 'Dans tous les cas, les arrérages versés sont acquis aux bénéficiaires, sauf lorsqu’il y a fraude, absence de déclaration du transfert de (la) résidence hors du territoire métropolitain'.
En l’occurrence, force est de constater que Mme Y a passé la quasi totalité de l’année 2016 (329 jours) hors du territoire national. A aucun moment, Mme Y n’a averti la Caisse de cette situation.
En outre, le formulaire que Mme Y a retourné à la Caisse, à la demande faite par cette dernière le 30 mars 2017 est signée du 18 avril 2016. Si l’on peut admettre une erreur d’année, force est de noter que le détail des voyages mentionnés par Mme Y comporte d’autres erreurs, de mois ou d’année.
En tout état de cause, la copie des pages pertinentes de son passeport démontrent des absences répétées et de longue durée, dont Mme Y n’a, encore une fois, jamais avisé la Caisse.
Il résulte de ce qui précède qu’il faut considérer que, sur l’année 2016, Mme Y avait transféré sa résidence en Algérie.
La Caisse était donc fondée à réclamer à Mme Y la totalité des sommes indûment perçues sur la période antérieure à sa décision du 11 mai 2017, soit du 1er janvier 2016 au 30 avril 2017.
Il n’est pas contesté que le montant versé par la Caisse à Mme Y sur cette période s’élève à la somme totale de 5 838,71 euros, contrairement à ce qu’a pu écrire le premier juge.
C’est donc cette somme dont Mme Y est redevable à l’égard de la Caisse.
De l’ensemble de ce qui précède, il résulte que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a retenu le principe d’un indu de prestations mais infirmé quant au montant de cette indu.
Dans la mesure où il est constant que la CCMSA a procédé par précompte sur le montant servi à Mme C Y X, à compter du 1er mars 2018, la cour condamnera cette dernière à rembourser la somme totale de 5 838,71 euros en dernier ou quittances.
Sur les dépens
Mme Y, qui succombe à l’instance, supportera les dépens éventuellement encourus depuis le 1er janvier 2019.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines (17-01242/V), en date du 7 décembre 2018, en ce qu’il a :
— confirmé la décision de la Caisse des dépôts et consignations, aux droits de laquelle vient la Caisse centrale de mutualité sociale agricole, ayant supprimé l’ASPA à Mme C Y X ;
— déclaré fondée en son principe la créance de la Caisse ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Décide que le montant total de l’indu dont est redevable Mme C Y X à l’égard de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole s’élève à la somme de 5 838,71 euros ;
Condamne Mme C Y X à payer cette somme à la Caisse centrale de mutualité sociale agricole, en deniers ou quittances ;
Condamne Mme C Y X aux dépens depuis le 1er janvier 2019 ;
Déboute les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Madame Morgane Baché, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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