Infirmation 2 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 2 mars 2025, n° 25/00209 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00209 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 1 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 02 MARS 2025
1ère prolongation
Nous, Claire DUSSAUD, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Hélène BAJEUX, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00209 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GKRB ETRANGER :
Mme [R] [X] [E]
née le 26 Février 1985 à [Localité 2] (CAMEROUN)
de nationalité Camerounaise
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu le recours de Mme [R] [X] [E] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 01 mars 2025 à 10h00 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l’intéressé de sa demande d’annulation de l’arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 25 mars 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [R] [X] [E] interjeté par courriel du 1er mars 2024 à 13h12 contre l’ordonnance rejetant la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 15 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— Mme [R] [X] [E], appelante, assistée de Me Florian WASSERMANN, avocat de permanence commis d’office, présent lors du prononcé de la décision et de Madame [F] [K] épouse [L], interprète assermenté en langue anglais présente lors du prononcé de la décision
— M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS, intimé, représenté par Me Bettina DORFMANN, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Florian WASSERMANN et Mme [R] [X] [E], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Mme [R] [X] [E], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la régularité de la décision de placement en rétention :
— Sur l’erreur de droit alléguée par l’appelante :
En vertu de l’article L. 741-1 du CESEDAlL’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Par ailleurs, selon l’article L. 523-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut assigner à résidence ou, si cette mesure est insuffisante et sur la base d’une appréciation au cas par cas, placer en rétention le demandeur d’asile dont le comportement constitue une menace à l’ordre public.
L’étranger en situation irrégulière qui présente une demande d’asile à une autorité administrative autre que celle mentionnée à l’article L. 521-1 peut faire l’objet des mesures prévues au premier alinéa du présent article afin de déterminer les éléments sur lesquels se fonde sa demande d’asile. Son placement en rétention ne peut être justifié que lorsqu’il présente un risque de fuite.
L’article L. 521-1 du CESEDA précise que tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, à la détermination de l’Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013 (…).
En vertu de l’article L. 523-2 du CESEDA le risque de fuite mentionné à l’article L. 523-1 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans des cas déterminés.
Les dispositions du premier alinéa de l’article L. 523-1 du CESEDA sont destinées à protéger l’étranger en situation irrégulière, présent sur le territoire français, qui effectue spontanément une démarche de demande d’asile (auprès de l’un des pôles territoriaux France Asile).
Les dispositions du second alinéa de l’article L. 523-1 du CESEDA concernent notamment l’étranger en situation irrégulière qui présente une demande d’asile aux services de police, sans exclure l’hypothèse qu’elle le fasse après avoir été interpellée.
En outre selon l’article 4 du Règlement (UE) 2024/1348 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 instituant une procédure commune en matière de protection internationale dans l’Union et abrogeant la directive 2013/32/UE, chaque Etat membre désigne autorité responsable chargée notamment de recevoir et d’examiner les demandes de protection internationale et de prendre les décisions sur ces demandes (article 4 paragrahe 1), et les Etas membres confient à d’autres autorités, dont notamment la police et les autorités chargées de l’immigration, la tâche de recevoir les demandes et d’informer les demandeurs des modalités d’introduction de celle-ci (article 4 paragraphe 2).
L’article 26 du Règlement (UE) 2024/1348 précise qu’une demande de protection internationale est considérée comme ayant été présentée lorsqu’un ressortissant de pays tiers exprime en personne à une autorité compétente visée à l’article 4, paragraphes 1 et 2, le souhait de bénéficier d’une protection internationale d’un Etat membre. Si les agents de l’autorité compétente ont un doute quant à savoir si une déclaration donnée doit être interprétée comme une demande de protection internationale, ils demandent expressément à la personne si elle souhaite bénéficier d’une protection internationale.
En l’espèce en demandant si elle pouvait bénéficier du droit d’asile lors de son audition, Mme [X] [E] a exprimé le souhait d’en bénéficier, et a ainsi présenté une demande en ce sens, ainsi que prévu par l’article 26 du Règlement précité. Elle avait ensuite la possibilité d’introduire formellement la demande dans les cinq jours d’une éventuelle notification de placement en rétention prévue à l’article L. 523-1 du CESEDA, ainsi qu’il ressort de l’article L. 523-6 du même code, et ainsi que prévu par l’article 28 du Règlement (UE) précité.
Ayant présenté une demande d’asile avant toute décision de placement en rétention, son placement en rétention devait être envisagé sur le fondement de l’article L. 523-1 alinéa 2 du CESEDA.
Il résulte de tout ce qui précède que la décision de placement en rétention motivée sur le fondement de l’article L. 741-1 du CESEDA, est affectée d’une erreur de droit et est mal fondée.
Enfin il est à noter que le préfet n’a pas motivé son placement en raison d’une menace à l’ordre public, et qu’aucune menace avérée à l’ordre public n’est à mettre en balance avec les droits que le demandeur d’asile détient en vertu de l’article L. 523-1 du CESEDA notamment. L’intéressée doit être remise en liberté.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de Mme [R] [X] [E] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 01 mars 2025 à 10h00 ;
REJETONS la requête aux fins de prolongation de la rétention ;
ORDONNONS la remise en liberté de Mme [R] [X] [E] ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 02 mars 2025 à 15h23
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/00209 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GKRB
Mme [R] [X] [E] contre M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
Ordonnnance notifiée le 02 Mars 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— Mme [R] [X] [E] et son conseil, M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et son représentant, au cra de [Localité 1], au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (UE) 2024/1348 du 14 mai 2024 instituant une procédure commune en matière de protection internationale dans l’Union
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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