Confirmation 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 20 nov. 2024, n° 24/07067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/07067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 24/07067 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W3W7
Du 20 NOVEMBRE 2024
ORDONNANCE
LE VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
A notre audience publique,
Nous, Juliette LANÇON, Conseillère à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Maëva VEFOUR, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [B] [M] [W] [J]
né le 15 Décembre 1997 à [Localité 3] (CÔTE D’IVOIRE)
de nationalité ivoirienne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 5]
comparant en visioconférence, assisté de Me Laurence DELARUE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 449 commis d’office
DEMANDEUR
ET :
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079
non présent
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet des Hauts de Seine le 12 avril 2024, notifiée à Monsieur [J] [B] [M] [W] le même jour ;
Vu l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 13 novembre 2024 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 13 novembre 2024 à 17h30 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 17 novembre 2024 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [J] [B] [M] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Le 19 novembre 2024 à 15h52, Monsieur [J] [B] [M] [W] a relevé appel de l’ordonnance prononcée à distance avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge du tribunal judiciaire de Versailles le 2024 à 11h40, qui lui a été notifiée le même jour à 12h38, a rejeté le moyen d’irrégularité, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de Monsieur [J] [B] [M] [W] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [J] [B] [M] [W] pour une durée de vingt-six jours à compter du 17 novembre 2024.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’annulation de l’ordonnance, subsidiairement, sa réformation et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
— l’erreur manifeste d’appréciation, en ce que l’intéressé a déclaré une adresse à [Localité 6],
— l’absence de pièces produites par la préfecture, soit l’arrêté portant création du LRA et le registre du LRA et du CRA actualisés,
— l’information immédiate du procureur de son placement en rétention,
— l’information des magistrats de son transfert,
— l’absence de diligences de l’administration.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, la cour a mis dans les débats l’irrecevabilité du moyen relatif à l’erreur manifeste d’appréciation et le fait qu’on ne peut soulever de nouveaux moyens que dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance.
Le conseil de Monsieur [J] [B] [M] [W] a soulevé in limine litis la nullité de l’interpellation car il est dit que les policiers en patrouille se sont rendus sur les lieux, dans un immeuble d’habitation au 12ème étage, que Monsieur [J] [B] [M] [W] n’a commis aucune infraction, qu’il dort sur le palier et que le temps de notification de ses droits en rétention est trop long. Elle a ensuite soutenu les moyens d’appel.
Le préfet n’a pas comparu mais a fait adresser des observations écrites dans un mail du 20 novembre 2024 selon lesquelles il a demandé la confirmation de la décision entreprise et le rejet de l’assignation à résidence.
Monsieur [J] [B] [M] [W] a indiqué qu’il était dans les escaliers au 12ème étage, qu’il n’était pas endormi mais assis, qu’une voisine a appelé la police, qu’il a été contrôlé, qu’il est en France depuis 2002 et qu’il a eu une carte de séjour qui s’est périmée qu’il n’a pas renouvelée.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R. 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la recevabilité des moyens nouveaux formés à l’audience mais non soutenus dans l’acte d’appel ni présentés dans le délai d’appel
En vertu des articles R 743-10 et R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (suscités), l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel dans les 24 heures de sa notification à l’étranger et le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée.
Il s’en déduit que les moyens présentés dans l’acte d’appel peuvent être complétés par de nouveaux moyens développés dans le délai de recours de 24 heures. En revanche, les nouveaux moyens soulevés passé ce délai sont irrecevables.
En conséquence, les moyens tenant à l’irrégularité de l’interpellation et à la tardiveté de la notification des droits lors du placement en rétention, soulevé à l’audience du 20 novembre 2024 à 14 heures, passé le délai d’appel qui a expiré le 20 novembre 2024 à 12h38, doivent être déclarés irrecevables.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation – Sur la recevabilité des moyens nouveaux en contestation de la décision de placement en rétention
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que :
« L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. ».
Les articles L741-10 et R741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient que la décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification, et que l’étranger qui en conteste la régularité saisit le juge des libertés et de la détention par simple requête adressée par tout moyen au juge, avant l’expiration de ce délai, cette requête étant motivée et signée de l’étranger ou de son représentant, à peine d’irrecevabilité.
En l’espèce, le magistrat du siège du tribunal judiciaire n’a été saisi d’aucune requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative. En conséquence, il n’est pas possible de statuer sur les moyens présentés à cette fin en appel, qui sont irrecevables à défaut de requête préalable régulièrement formée par l’étranger.
Sur les moyens soulevés dans l’acte d’appel
Sur les pièces produites par la préfecture
L’article R.743-2 du même code prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, à peine d’irrecevabilité :
— elle est motivée, datée, signée par l’autorité qui a ordonné le placement en rétention
— elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
En l’espèce, la requête de la préfecture est accompagnée des pièces justificatives utiles, notamment les registres du LRA et du CRA actualisés.
Par contre, contrairement à ce qui est indiqué dans l’acte d’appel, l’arrêté portant création du LRA n’est pas une pièce justificative utile au sens du texte précité et n’a pas à être versé aux débats. Le moyen sera rejeté.
Sur l’information immédiate du procureur de mon placement en rétention
L’article L.741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le procureur de la République est informé immédiatement de la décision de placement en rétention.
En l’espèce, il ressort du dossier qu’il a été mis fin à la retenue de Monsieur [J] [B] [M] [W] le 13 novembre 2024 à 17h30, qu’il a été placé en rétention à la même heure et que le procureur de la République de [Localité 4] a été avisé le même jour dès 16h34. Le moyen sera rejeté.
Sur l’information des magistrats compétents de mon transfert
C’est à tort qu’il est soutenu que les dispositions de l’article L.744-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui prévoient qu’en cas de nécessité et pendant toute la durée de la rétention, l’autorité administrative peut décider de déplacer l’étranger d’un lieu de rétention vers un autre lieu de rétention, sous réserve d’en informer les procureurs de la République compétents du lieu de départ et du lieu d’arrivée, ainsi que, après la première ordonnance de prolongation, les juges des libertés et de la détention compétents, n’auraient pas été respectées.
En effet, l’ordre de transfert a été pris le 13 novembre 2024 à 14h25. Les avis adressés au procureur de la République de Nanterre et au magistrat désigné du tribunal judiciaire de Nanterre ont été envoyés par fax le 13 novembre à 15h29 et 15h31 et au Procureur de la République de Versailles et au magistrat du tribunal judiciaire de Versailles par mail du même jour à 14h27.
Il en résulte que les avis nécessaires ont été données aux personnes concernées lors du transfert de l’intéressé. Le moyen sera répété.
Sur l’insuffisance des diligences de l’administration
Aux termes de l’article L.741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
Si l’intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence, il importe de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise.
Par des motifs pertinents et circonstanciés que la cour adopte, l’ordonnance entreprise sera confirmée.
Sur le fond,
Aux termes de l’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé en rétention que le temps nécessaire à son départ et l’administration doit exercer toutes diligences à cet effet.
Par des motifs pertinents et circonstanciés que la cour adopte, l’ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,
Déclare le recours recevable en la forme,
Déclare irrecevable les moyens tenant à l’erreur manifeste d’appréciation, à l’irrégularité de l’interpellation et à la tardiveté de la notification des droits en rétention,
Rejette les autres moyens,
Confirme l’ordonnance entreprise.
Fait à VERSAILLES le 20 novembre 2024 à h
Et ont signé la présente ordonnance, Juliette LANÇON, Conseillère et Maëva VEFOUR, Greffière
La greffière, La Conseillère,
Maëva VEFOUR Juliette LANÇON
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’avocat,
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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