Confirmation 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 24 mars 2025, n° 25/00339 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00339 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 25 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/338
N° RG 25/00339 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q5AV
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 24 Mars à 11H00
Nous S.CRABIERES, Conseillère, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 19 mars 2025 à 17H40 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[J] [D]
né le 12 Février 1994 à [Localité 1](ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 20 mars 2025 à 15 h 26 par courriel, par Me Camille RENARD, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 21 mars 2025 à 9h45, assistée de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
[J] [D]
assisté de Me Camille RENARD, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [W] [M], interprète en langue arabe, assermenté
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DU TARN, régulièrement avisée, qui a fait parvenir des observations tardives par mail qui n’ont pas pu être prises en compte;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance du 22 février 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation de la rétention de M. [J] [D] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par ordonnance du magistrat délégué de la cour d’appel de Toulouse du 25 février 2025 ;
Vu l’ordonnance du 19 mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de M. [J] [D] pour une durée de 30 jours ;
Vu l’appel interjeté par M. [J] [D] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 20 mars 2025 à 15 h 26, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— la requête en prolongation de la mesure de rétention est irrecevable car la fiche actualisée du registre du centre de rétention ne fait pas état du placement en chambre d’isolement de M. [D] à la suite de son passage aux urgences ;
— l’état de vulnérabilité de M. [D] n’a pas été pris en compte par l’autorité préfectorale dans sa requête en prolongation de détention ;
— défaut de diligence de l’administration, dès lors que ne figure en procédure qu’une correspondance datée du 18 mars 2025 soit le jour même du placement en rétention de l’appelant.
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 21 mars 2025;
Le retenu ayant eu la parole en dernier qui exprime vouloir sortir du centre de rétention pour se soigner en France ne voulant pas rentrer dans son pays d’origine avec son handicap.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
Conformément à l’article R.743-10 du CESEDA l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l’étranger n’assiste pas à l’audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation de la détention
Aux termes de l’article L. 744-2 du CESEDA, il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Conformément à l’article R 743-2 du CESEDA , à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
En l’espèce, à la requête en deuxième prolongation de l’autorité préfectorale est joint un extrait du registre actualisé faisant état de la première prolongation de la rétention jusqu’au 19 mars 2025.
Il ne résulte pas des éléments médicaux produits par M. [D] qu’il aurait fait l’objet d’une hospitalisation ou d’un placement en chambre d’isolement, mais seulement d’un passage aux urgences à l’hôpital [2] à la suite d’une chute le 02 mars 2025 avec un certificat médical certifiant que M. [D] « présente un état de santé nécessitant une chambre isolée ».
L’administration n’avait pas à mentionner un passage aux urgences au registre qui a pour but, conformément à l’article L.743-9 du même code, de permettre au juge d’assurer un contrôle de l’effectivité des droits reconnus à l’étranger au cours de la rétention.
Le moyen manque donc en fait en ce qu’il fait état d’une mesure d’hospitalisation qui aurait dû figurer au registre.
Cette fin de non-recevoir sera donc écartée.
Sur la demande de prolongation de la rétention
Sur la compatibilité de la rétention avec l’état de santé de l’intéressé
L’article L.741-4 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
L’article 3 de la Convention européenne des droits de l’Homme et l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union-Européenne disposent que « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». La CEDH a rappelé à plusieurs reprises que l’article 3 susmentionné impose à l’Etat de protéger la santé et l’intégrité physique des personnes privées de liberté (voir notamment CEDH, affaire Keenan c. Royaume-uni, 3 avril 2001, 27229/95).
Il est reproché à l’autorité préfectorale de ne pas avoir pris en compte dans sa requête en prolongation de rétention, l’état de santé de M. [D] qui, le 02 mars 2025, a fait l’objet d’un passage aux urgences à la suite d’une chute et présentait déjà une impotence fonctionnelle à la suite d’un grave accident de la circulation ayant entraîné un traumatisme de la hanche droite et la pose d’un clou au niveau fémoral, nécessitant une prise en charge médicale spécifique (séances de kinésithérapie, prise d’antalgique) ainsi que le fait que le médecin des urgences précisait que l’état de santé de M. [D] nécessitait une chambre isolée.
Cependant, il résulte du compte rendu de son passage aux urgences du CHU de [Localité 3] le 02 mars 2025 que la radiographie et le scanner de M. [D] au CHU de [Localité 3] le 02 mars 2025 à la suite d’une chute de sa hauteur la veille ne révèle pas de fracture et uniquement, « après avis ortho », une « simple contusion ne nécessitant pas d’intervention chirurgicale. Retour à domicile avec antalgie adaptée et traitement fonctionnel ». Une ordonnance de prescription d’antalgiques a été délivrée à l’intéressé ainsi qu’un certificat médical précisant que l’état de santé de M. [D] nécessitait un placement en chambre isolée.
Aucun certificat médical n’établit que l’état de santé de M. [D] serait incompatible avec son maintien en rétention ou que celle-ci pourrait être assimilée à un traitement inhumain et dégradant, alors même que celui-ci bénéficie de soins en rétention, le centre de rétention de [Localité 3] disposant d’une unité médicale composée du personnel de l’hôpital.
Sur le moyen pris du défaut de diligences :
Aux termes de l’article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Conformément à l’article L.742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants:
1o En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public;
2o Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement;
3o Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison:
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
En l’espèce, la requête est fondée sur le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et la menace à l’ordre public qu’il représente.
L’administration a fait une demande de laissez-passer consulaire de M. [D] auprès des autorités algériennes le 18 février 2025, en y joignant l’arrêté préfectoral, une copie de son audition, des documents d’identité, et une précédente reconnaissance consulaire dont avait fait l’objet l’intéressé le 10 octobre 2024.
Ces diligences sont utiles en ce que l’administration a adressé tous les documents nécessaires à l’identification de l’intéressé par les autorités consulaires.
Comme rappelé par le premier juge, l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n’est pas tenue de procéder à d’autres relances dès lors que les diligences qu’elle a effectuées sont en attente de réponse et qu’aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches.
S’agissant des perspectives d’éloignement, effectivement aujourd’hui cet éloignement n’est pas possible. En revanche cela ne signifie pas qu’il est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche. La préfecture attend une réponse à sa demande de laissez-passer formulée auprès du consulat le 18 février 2025, réponse qui conditionne l’exécution de la mesure. Aucune information ne permet d’affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l’éloignement de M. [D] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons l’appel recevable ;
Au fond, CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE le 19 mars 2025;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU TARN, service des étrangers, à [J] [D], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR S.CRABIERES.
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