Infirmation partielle 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 26 mars 2025, n° 23/03042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/03042 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 19 juillet 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 120/25
Copie exécutoire à
— Me Nadine HEICHELBECH
— la SCP CAHN ET ASSOCIES
Le 26.03.2025
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 26 Mars 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 23/03042 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IEGT
Décision déférée à la Cour : 19 Juillet 2023 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG – Greffe du contentieux commercial
APPELANTE – INTIMEE INCIDEMMENT :
S.A.R.L. AGENCE IMMOBILIERE [N]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la Cour
INTIMEE – APPELANTE INCIDEMMENT :
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Thierry CAHN de la SCP CAHN ET ASSOCIES, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 modifié du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme RHODE, Conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
'
La SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a consenti à la SCI [Adresse 4] [Adresse 9] une ouverture de crédit selon acte notarié du 23 septembre 2008, d’un montant de 800 000 euros, ramenée ensuite à 500 000 euros, pour la construction d’un ensemble immobilier de 16 maisons dans le lotissement [Adresse 6] à Gambsheim.
'
Par jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 12 mars 2018, la société La Rue du Stade a été placée en liquidation judiciaire.
'
La Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a régulièrement déclaré sa créance entre les mains de Me [X], es qualités de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 5], pour un montant de 389 825,10 euros.
'
Par courrier du 28 mars 2018, la banque a sollicité le paiement par la SARL Agence Immobilière [N] d’une somme de 39 005,63 euros, correspondant à son engagement de 10 % dans le capital social de la société [Adresse 5].
'
Par acte d’huissier du 24 juillet 2018, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a assigné, devant le tribunal judiciaire de Strasbourg, l’Agence Immobilière [N] aux fins de l’entendre condamner à lui payer la somme de 39 005,63 euros, avec intérêts au taux de 3,26% l’an à compter du 19 mars 2018, ainsi qu’une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
'
Par ordonnance du 8 janvier 2021, le juge de la mise en état a invité la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à justifier des suites réservées à sa déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [Adresse 5].
'
Par courrier du 24 mars 2022, Me [X], mandataire judiciaire, a informé le conseil de la demanderesse de ce que la créance avait été admise, à titre définitif, en date du 22 octobre 2019, pour un montant de 389 825,10 euros et que les deux ventes immobilières à hauteur de 171 000 euros chacune avaient permis le remboursement de la créance hypothécaire hauteur de 309 636,99 euros.
'
Par jugement rendu le 19 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Strasbourg a':
Déclaré l’ensemble des demandes recevables ;
Condamné la SARL Agence Immobilière [N] à payer à la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 11 615,19 euros avec intérêt au taux de 3,26 % l’an à compter du 25 mars 2022 ;
Débouté la SARL Agence Immobilière [N] de l’ensemble de ses demandes ;
Débouté la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la SARL Agence Immobilière [N] aux dépens ;
Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
'
L’Agence Immobilière [N] a interjeté appel de cette décision par déclaration déposée le 3 août 2023.
'
La Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne s’est constituée intimée le 17 août 2023.
Dans ses dernières conclusions datées du 7 novembre 2024, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, l’Agence Immobilière [N] demande à la cour’de :'
Déclarer l’appel bien fondé,
Infirmer le jugement du 19 juillet 2023,
Constater la prescription de la créance de la banque et en conséquence, déclarer sa demande irrecevable,
En tout état de cause, débouter la banque de sa demande,
A titre subsidiaire, si la cour devait considérer la créance de la banque comme justifiée, constater que cette dernière a engagé sa responsabilité et la condamner à payer à titre de dommages et intérêts une somme équivalant au montant de la créance réclamée, soit 15 000 euros (11 615,19 euros + intérêts),
La condamner à payer une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux dépens, y compris les frais d’huissier mis en 'uvre pour l’exécution du jugement qui devront rester à sa charge, et les frais d’huissier mis en 'uvre pour l’exécution de l’arrêt à l’encontre de la banque,
Enfin, débouter la banque de son appel incident et de l’ensemble de ses demandes.
'
Dans ses dernières conclusions datées du 22 octobre 2024, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne demande à la cour de :'
Rejeter l’appel et le dire mal fondé ;
Rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions de l’Agence Immobilière [N] ;
Recevoir l’appel incident et le dire bien fondé';
Infirmer le jugement en ce qu’il n’a pas fait droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulée par la banque ;
Confirmer le jugement pour le surplus ;
Et statuant à nouveau :
Condamner l’Agence Immobilière [N] à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ;
En tout état de cause :'
Condamner l’Agence Immobilière [N] à payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel, outre les entiers frais dépens.
'
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, il conviendra de se référer à leurs dernières conclusions respectives.'
L’affaire a été évoquée le 15 janvier 2025.'
Au cours du délibéré, la cour a invité les parties à présenter leurs observations sur l’autorité de chose jugée qui s’attache à la décision irrévocable d’admission d’une créance au passif de la liquidation d’une société civile et qui s’impose à ses associés (Cass. com., 20 janvier 2021, n° 19-13.539).
'
Vu la note en délibéré présentée par la SARL Agence Immobilière [N] le 10 février 2025,
'
Vu la note en délibéré présentée par la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne le 13 février 2025.
''
MOTIFS :
'
Sur la prescription :
'
L’article 1355 du code civil dispose que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité.
'
L’autorité de chose jugée qui s’attache à la décision irrévocable d’admission d’une créance au passif de la liquidation d’une société civile s’impose à ses associés, qui ne peuvent se prévaloir de la prescription éventuelle de la créance. (Cass. com., 13 octobre 2015, n° 11-20.746).
'
En l’espèce, l’Agence Immobilière [N] fait valoir que dans des procédures similaires, le juge commissaire a fait droit à ses réclamations et a rejeté la requête de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, aux motifs que la créance était devenue exigible le 30 juin 2012, de sorte que la déclaration de créance intervenue le 21 février 2018, soit postérieurement au 30 juin 2017, était tardive et la demande prescrite.
'
Néanmoins, dans le cadre de la présente procédure, la créance a été admise de manière définitive en octobre 2019, pour un montant de 389 825,10 euros.
'
Or, l’autorité de chose jugée qui s’attache à la décision irrévocable d’admission d’une créance au passif de la liquidation d’une société civile s’impose à ses associés (Cass. com., 20 janvier 2021, n° 19-13.539).
'
En conséquence, l’Agence Immobilière [N], qui n’a pas soulevé la prescription de la créance dans la procédure d’admission de créance, n’est plus recevable à le faire dans le cadre de la présente procédure. '
'
Sur le fond :
'
— Sur la preuve de la créance :
'
L’article 1857 du code civil dispose qu’à l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales, à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
'
En l’espèce, la créance de la banque à l’égard de la société [Adresse 4] [Adresse 9] a été admise, à titre définitif, pour un montant de 389'825,10 ', avec intérêts au taux de 3,26 % à compter du 12 mars 2018.
'
L’autorité de chose jugée qui s’attache à cette décision s’impose aux associés de la société, soit notamment à l’Agence Immobilière [N] (Cass. com., 20 janvier 2021, n°19-13.539).
'
Dès lors, l’Agence Immobilière [N] n’est plus fondée à contester les différents montants (solde débiteur, intérêts, indemnité forfaitaire) inclus dans cette somme, ni le taux d’intérêts de 3,26 % l’an.
'
Dans le courrier du 24 mars 2022, Me [X] indique que deux ventes immobilières à hauteur de 171'000 ' ont eu lieu et ont permis le remboursement de la créance, à hauteur de 309'636,99 '.
'
Il n’appartient pas à la banque de justifier du sort de la somme qui ne lui a pas été remise, soit la différence entre 342 000 ' (171'000 ' x 2) et 309'636,99 ', dans la mesure où il est établi par le courrier de Me [X] que seule cette dernière somme a été remise à la banque.
'
A ce titre, cette somme est effectivement reprise sur le décompte de la banque, (annexe 10), qui fait état d’une dette résiduelle de 116'151,95 ' au 25 mars 2022.
'
L’Agence Immobilière [N] ne justifie d’aucun autre versement à l’intimée. Elle produit de nombreux actes de ventes, mais les seules cessions intervenues postérieurement à l’ouverture de la procédure collective, au profit de la SCI [Adresse 5], sont les deux ventes ci-dessus rappelées.
'
Les statuts de la SCI [Adresse 8] démontrent que l’Agence Immobilière [N] détenait 10 % de son capital social.
'
En conséquence, c’est à juste titre que les premiers juges ont condamné l’Agence Immobilière [N] à payer à la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, la somme de 11'615,19 ', avec intérêts au taux de 3,26 % l’an à compter du 25 mars 2022.'
'
— Sur la responsabilité de la banque :
'
L’article 1241 du code civil dispose que chacun est responsable du dommage qu’il a causé, non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
'
En l’espèce, l’Agence Immobilière [N] reproche à la banque un manque de transparence et un manque de diligence. Elle fait valoir que le compte litigieux était destiné aux versements des acquéreurs, ainsi qu’aux paiements ayant pour objet de couvrir les dépenses de réalisation des immeubles, que les opérations en débit étaient subordonnées à l’accord préalable et exprès de la banque et que l’historique du compte démontre que la banque a autorisé la réalisation d’opérations en infraction avec les termes du contrat, de sorte que l’établissement a violé son obligation de contrôle. Elle ajoute que l’établissement a donné
mainlevée des hypothèques prises sur les biens, sans s’assurer de l’affectation des fonds sur le compte litigieux, en contradiction avec les termes du prêt et alors que pour chaque vente, le prix intégral n’a pas été versé sur le compte affecté. Elle reproche enfin à la banque de s’être trompée en déclarant un taux d’intérêts de 3,26 %, d’avoir laissé le liquidateur brader les lots 1 et 9, d’en avoir récupéré le prix tardivement et d’avoir imputé les sommes récupérées sur les intérêts au détriment du capital.
'
Or, l’Agence Immobilière [N] ne démontre pas que la banque ait réalisé des opérations en infraction avec les termes du contrat, étant relevé en outre que le prix de vente ne pouvait être intégralement versé sur le compte ouvert, dans la mesure où des frais (mainlevée, impositions, commissions) avaient vocation à être déduits de ce prix.
'
Par ailleurs, le contrat stipule qu’au fur et à mesure des ventes de lots d’habitation compris dans les biens hypothéqués, la banque s’engage à donner mainlevée partielle par réduction de gage de l’inscription prise sur les lots vendus, à la condition que les fonds provenant des ventes soient délégués par les acquéreurs sur le compte ouvert à la banque. Il appartenait, en conséquence, à la banque de donner mainlevée partielle de l’hypothèque au fur et à mesure des ventes et l’Agence Immobilière [N] ne démontre pas que la banque aurait octroyé une mainlevée, sans percevoir le prix de vente correspondant.
'
Enfin, la cour relève que':
— Le taux d’intérêt de 3,26 % a été retenu par le juge commissaire dont la décision, qui n’a fait l’objet d’aucun recours initié par l’Agence Immobilière [N], a autorité de chose jugée';
— Les lots 1 et 9 ont été vendus à l’initiative du liquidateur, sur autorisation du juge commissaire qui en a approuvé le prix';
— La banque a déclaré sa créance auprès du liquidateur le 19 mars 2018 et a adressé une mise en demeure de payer 10 % du solde de la créance à l’Agence Immobilière [N], par courrier recommandé avec accusé de réception’du 28 mars 2018 ;
— La date à laquelle le prix de vente a été versé à la banque est imputable au liquidateur';
— L’article 1343-1 du code civil dispose que le paiement partiel s’impute d’abord sur les intérêts.
'
Dès lors, aucune faute n’est imputable à la banque, de sorte que c’est à juste titre que la demande de dommages et intérêts présentée par l’Agence Immobilière [N] a été rejetée.
'
Sur les demandes accessoires :
'
Succombant, l’Agence Immobilière [N] sera tenue des dépens de l’appel, par application de l’article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question.
'
L’équité commande, en outre, de mettre à la charge de l’Agence Immobilière [N], une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 1 500 euros pour la première instance, en infirmation du jugement déféré sur ce point, et une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 2 000 ' pour la procédure d’appel, au profit de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, tout en disant n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de cette dernière.
'
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
'
Confirme le jugement rendu le 19 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, tel que déféré à la cour, sauf en ce qu’il a débouté la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
'
L’infirme de ce seul chef,
'
Statuant à nouveau et y ajoutant':
'
Déclare l’Agence Immobilière [N] irrecevable en sa demande tendant à faire déclarer prescrite l’action de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne,
'
Condamne l’Agence Immobilière [N] aux dépens de l’appel,
Condamne l’Agence Immobilière [N] à payer à la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, la somme de 1'500 ' au titre des frais irrépétibles engagés en première instance,
'
Condamne l’Agence Immobilière [N] à payer à la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, la somme de 2 000 ' au titre des frais irrépétibles engagés en appel.
La Greffière : le Président :
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