Infirmation 20 janvier 2009
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 20 janv. 2009, n° 07/03649 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 07/03649 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Châteaudun, 6 septembre 2007, N° 06/00064 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
contradictoire
DU 20 JANVIER 2009
R.G. N° 07/03649
AFFAIRE :
XXX
C/
F X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Septembre 2007 par le Conseil de Prud’hommes de CHATEAUDUN
Section : Encadrement
N° RG : 06/00064
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT JANVIER DEUX MILLE NEUF,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Alexa RAIMONDO, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Mademoiselle F X
XXX
XXX
Comparante en personne, assistée de Me Jean-Christophe LEDUC, avocat au barreau de CHARTRES
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Novembre 2008, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Anne BEAUVOIS, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Colette SANT, présidente,
Madame Anne BEAUVOIS, conseillère,
Madame Brigitte GUIEN-VIDON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Hélène FOUGERAT,
FAITS ET PROCÉDURE,
Mademoiselle F X a été embauchée à compter du 25 avril 2000 en qualité d’économe par la Fondation Chevallier Debeausse qui gère un internat éducatif médico-psychologique pour mineurs en difficulté.
En décembre 2005, Mademoiselle X s’est présentée aux élections de délégués du personnel.
Pendant la fermeture pour congés scolaires du 23 décembre 2005 au 2 janvier 2006, Monsieur Y, directeur de l’établissement, a découvert dans les chambres froides de la cuisine des produits périmés ou sur le point de l’être ce qu’il a fait constater par constat d’huissier le 27 décembre 2005.
Mademoiselle X a été élue déléguée du personnel titulaire le 5 janvier 2006.
Mademoiselle X a été convoquée le 6 janvier 2006 à un entretien préalable fixé le 13 janvier et mise à pied à titre conservatoire, cet entretien a été reporté en raison de l’état de santé de la salariée au 25 janvier.
Le 6 février 2006, la Fondation à solliciter l’autorisation de licenciement pour faute grave de la salariée auprès de l’inspection du travail. Cette autorisation a été refusée le 8 mars 2006 et a fait l’objet d’un recours hiérarchique devant le ministre de l’emploi et de la cohésion sociale qui a confirmé le refus par décision du 18 août 2006. Un recours a été introduit par la Fondation Chevallier Debeausse devant le Tribunal administratif d’Orléans et la décision de rejet rendue le 20 décembre 2007 fait l’objet d’un appel actuellement pendant devant la Cour d’appel administrative de Nantes.
Le 20 septembre 2006, Mademoiselle X a saisi le conseil de prud’hommes de Châteaudun en résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Par jugement rendu le 6 septembre 2007, le conseil a fait droit à la demande de résiliation, condamné la Fondation Chevallier Debeausse à payer à la salariée une indemnité de licenciement (1881,57 €), une indemnité compensatrice de préavis (8'128,38 €) et les congés payés afférents, une indemnité pour non-respect la procédure de licenciement (2709,46 €), une indemnité pour violation du statut protecteur (3702,93 €), une indemnité pour licenciement nul (25'000 €), une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile (1800 €), a ordonné la remise d’un bulletin de paye, d’un certificat travail et d’une attestation ASSEDIC conformes sous astreinte journalière de 100 € par document passé le délai de 15 jours après notification du jugement, a débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts au taux légal sur indemnité de préavis et congés.
La Fondation Chevallier Debeausse a régulièrement relevé appel de cette décision.
Entre-temps, à l’occasion de la visite de reprise du 2 juillet 2007, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte au poste et à tout autre poste pour danger immédiat pour sa santé mentale et physique.
Convoquée le 12 juillet 2007 un entretien préalable fixé le 20 juillet, Mademoiselle X a été licenciée pour inaptitude à son poste et impossibilité de reclassement le 24 juillet 2007.
Par conclusions en réplique et récapitulatives déposées et soutenues à l’audience du 17 novembre 2008, la Fondation Chevallier Debeausse sollicite l’infirmation de la décision entreprise, demande à la cour de dire que la demande de résiliation judiciaire est infondée, de constater que Mademoiselle X ne bénéficiait d’aucune protection au moment de son licenciement et de débouter Mademoiselle X l’intégralité de ses demandes.
Par conclusions reçues le 3 novembre 2008 et reprises oralement à l’audience, Mademoiselle X demande à la cour de confirmer le jugement rendu en ce qu’il a prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur et sur les condamnations prononcées relatives à l’indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés afférents, à l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et à l’indemnité pour frais irrépétibles, le confirmer également sur la remise des documents de fin de contrat sous astreinte journalière, l’infirmer pour le surplus et statuant à nouveau de fixer la date de la rupture au 24 juillet 2007, de donner acte à la salariée de ce qu’elle a perçu la somme de 21'385,76 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement, de condamner en sus la société Fondation Chevallier Debeausse à lui payer les sommes suivantes :
- 50'000 € à titre d’indemnité pour licenciement nul,
- 65'027 € à titre d’indemnisation pour violation du statut protecteur,
- 2500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus, conformément à l’article 455 du nouveau code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur la demande de résiliation judiciaire
La demande de résiliation judiciaire a été formée par Mademoiselle X devant la juridiction prud’homale avant le licenciement prononcé et doit être examinée, la salariée ayant continué à travailler, avant toutes demandes relatives au licenciement.
Lorsque le salarié sollicite de la juridiction prud’homale qu’elle prononce la résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur, c’est au salarié qu’il incombe de prouver les agissements de l’employeur qui justifient cette résiliation.
En l’espèce, la salariée soutient que la Fondation, par l’intermédiaire de son directeur, la poursuivait de sa vindicte pour des raisons purement syndicales, que l’employeur a fait circuler des pétitions hostiles afin d’asseoir ses manoeuvres de déstabilisation, que la salariée n’était pas convoquée aux réunions des délégués du personnel, qu’il n’a pas hésité à tenter de la sanctionner très lourdement alors qu’elle avait toujours donné entièrement satisfaction, que Monsieur Y ne s’adressait plus à son économe que par le biais de notes, que les demandes qu’elle formulait auprès de son directeur demeuraient vaines ou donnaient lieu à des réponses agressives, qu’elle a été dessaisie de certaines de ses prérogatives, que l’employeur a tout fait pour tenter de l’évincer, que ses multiples manquements de l’employeur justifient de prononcer la résiliation du contrat de travail.
L’employeur conteste chacun des manquements invoqués par la salariée soutenant que celle-ci exerçait l’intégralité des fonctions qui lui avaient été confiées, qu’elle les exerçait dans d’excellentes conditions de travail, que de son côté, elle avait adopté un comportement de défiance et a multiplié vainement les tentatives pour faire croire à une prétendue mise au placard en négligeant gravement son travail.
Il convient à titre liminaire de rappeler que le contrat de travail de Mademoiselle X prévoit dans les tâches qui lui incombent en qualité d’économe : la gestion du personnel du service général, la gestion des commandes, des relations avec les fournisseurs, la gestion des stocks, l’élaboration des menus dans le respect du budget et des règles de diététique avec établissement du prix de revient alimentaire et journalier, la vêture des enfants, la conservation et l’entretien des biens mobiliers, la responsabilité de l’hygiène des locaux.
Il ne résulte pas de la seule concomitance entre son élection et l’engagement de la procédure de licenciement la volonté de l’employeur de poursuivre Mademoiselle X de 'sa vindicte pour des raisons purement syndicales'.
En effet, d’une part, la présence de certains produits périmés dans les chambres froides de la cuisine qui ressort d’un procès-verbal d’huissier de justice, quand bien même elle serait reprochée à tort à la salariée, n’est pas discutable ; cette constatation est sans lien démontré avec la candidature ou l’élection de la salariée, l’argument selon lequel l’employeur ne s’était pas jusqu’en décembre 2005 préoccupé des dates limites des produits utilisés pour la confection des repas étant inopérant, sauf à supposer – ce qui n’est pas sérieux et n’est pas soutenu – que l’employeur avait la certitude de découvrir des produits périmés lors d’un tel contrôle, et partant qu’il aurait eu la certitude de trouver un prétendu motif de licenciement à l’encontre de la salariée.
D’autre part l’engagement d’une procédure de licenciement ne suffit pas à justifier du grief invoqué par la salariée à l’encontre de l’employeur alors qu’il a respecté la procédure de licenciement, qu’il s’est conformé aux décisions administratives qui ont refusé l’autorisation de licencier ou ensuite ont confirmé ce refus, qu’il n’est prouvé aucun abus dans l’exercice des voies de recours qui lui sont ouvertes. La salariée soutient donc à tort que l’employeur aurait agi au mépris des règles de droit applicables en la matière.
Mademoiselle X prétend que l’employeur aurait fait circuler des pétitions hostiles mais aucune preuve n’est apportée d’une participation ou même seulement d’une utilisation par l’employeur de ces pétitions à l’encontre de la salariée, ce qui ne saurait se déduire de l’attestation de Madame Z rédigée en des termes très généraux sans aucune précision de date et de contenu des pétitions dont elle fait état ; les coupures de presse ne sont d’aucune utilité pour établir les manquements reprochés, l’inspection du travail n’a pas dressé de procès-verbal d’entrave, il n’est pas justifié que Monsieur Y aurait mis en cause Mademoiselle X en qualité de déléguée du personnel.
S’agissant de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 31 mai 2006 portant sur le fait que des boissons périmées depuis le 4 mai 2006 ont été servies lors du loto de la Fondation le 21 mai 2006 et stockées en cuisine, l’employeur ne fait qu’user de ses prérogatives de direction en rappelant à la salariée ses responsabilités contractuelles en matière d’hygiène et de contrôle des stocks.
Par ailleurs, Monsieur Y affirme dans ce courrier qu’il y avait bien un bon de livraison qui est en sa possession et que les dates de péremption étaient visibles, contrairement à ce qu’aurait soutenu la salariée devant lui, ce qui motive son courrier et Mademoiselle X, a répondu par le truchement de son avocat le 19 juin 2006, sans que les éléments produits dans la présente instance ne permettent de considérer comme non fondé le reproche tenant au manque de contrôle de cette marchandise stockée en cuisine ou même servie, serait-ce dans le cadre d’une activité n’entrant pas dans le fonctionnement habituel de l’internat.
Ce courrier de l’employeur ne saurait dès lors suffire à justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Les quelques notes écrites produites par Mademoiselle X sur l’année 2006 n’établissent pas le caractère systématique de cette pratique de Monsieur Y et le fait qu’il n’aurait plus communiqué avec la salariée que sous cette forme.
Mademoiselle X soutient qu’elle aurait été 'dépouillée’ de certaines de ses prérogatives qui étaient les siennes avant l’élection et verse aux débats l’attestation de Madame A confirmant ses dires sur ce point ainsi que des bons de commande dont la salariée soutient qu’ils ont été signés par Monsieur B, sans que le paraphe illisible qui y est porté ne permette néanmoins de le confirmer.
La Fondation produit de son côté de nombreuses pièces contredisant formellement qu’il ait été porté atteinte aux fonctions qui étaient celles de Mademoiselle X et que les conditions de travail de cette dernière aient été modifiées : toute une série de bons de commande et de factures portant le visa de la salariée, les tableaux récapitulatifs des congés payés et des prises de congés établis entièrement par la salariée, des notes d’informations aux hommes d’entretien, des comptes-rendus de travail démontrant qu’elle était en lien avec les fournisseurs et les interlocuteurs de la Fondation.
Les attestations versées aux débats par la Fondation rédigées tant par des membres de la direction que par de nombreuses personnes de l’équipe éducative, des personnels des services généraux, dont rien ne démontre qu’elles auraient été extorquées ainsi que le prétend Mademoiselle X, démentent également tant l’attestation de Madame A que celle de Madame C sauf en ce que cette dernière confirme la présence de la salariée aux réunions des délégués du personnel, son témoignage sur le ton utilisé par Monsieur Y et le fait qu’il évitait les questions de Mademoiselle X à défaut d’exemple précis relevant en revanche d’une appréciation subjective non probante.
Ni l’attestation de Madame D ni celle de Monsieur E, chef cuisinier n’apportent la preuve de faits précis relatifs à la situation de Mademoiselle X.
En l’état des pièces produites de part et d’autre, aucune atteinte aux fonctions, aucune 'mise au placard’ de Mademoiselle X n’est établie.
S’agissant de ses relations avec Monsieur Y, il ressort de l’examen des pièces versées aux débats que si une certaine défiance existait manifestement dans les relations de Mademoiselle X avec celui-ci, qui n’émanait pas que de la direction ainsi que le démontre la teneur de certains courriers et notes de la salariée produits par l’employeur, le directeur n’a jamais outrepassé ses prérogatives, notamment en fixant les congés de la salariée, en lui faisant observer le caractère tardif de sa demande de congé datée du 6 octobre pour le 10 octobre alors que la salariée savait à l’évidence depuis plusieurs jours qu’elle devrait s’absenter à cette date, l’autorisation lui ayant été malgré cela immédiatement délivrée, et rien dans le dossier ne permet de retenir que l’employeur aurait manqué à ses obligations envers la salariée, qu’il aurait poussé la salariée à la démission, ce qui ne peut pas se déduire de ce qu’il n’aurait pas répondu à deux demandes écrites.
En ce qui concerne le document intitulé 'attestation du président du conseil d’administration de la Fondation', qui consiste pour son auteur en réalité en une réponse, certes parfois vive dans le ton utilisé, destinée à réfuter les constatations de l’inspection du travail ou les accusations contenues dans des lettres anonymes ou d’autres lettres émanant de salariés mettant en cause Monsieur Y, Mademoiselle X n’y est citée que pour préciser qu’elle a été entendue par l’inspectrice du travail, et aucun des termes employés dans ce document ne peut justifier une résiliation aux torts de l’employeur du contrat de travail de Mademoiselle X qui n’y est pas mis en cause.
Dans ces conditions, Mademoiselle X manque à apporter la preuve de faits précis imputables à l’employeur qui justifieraient de prononcer la résiliation du contrat de travail.
Le jugement qui a fait droit à cette demande sera infirmé.
Sur le licenciement
Mademoiselle X a été licenciée pour inaptitude le 24 juillet 2007.
Elle soutient qu’à cette date, elle bénéficiait du statut des salariés protégés car élue le 5 janvier 2006, son mandat n’aurait dû expirer qu’au mois de février 2009, que c’est en toute irrégularité que l’employeur a procédé au renouvellement des délégués du personnel en novembre 2006, que faute pour l’employeur d’avoir requis l’autorisation administrative de licenciement, son licenciement est nul.
La Fondation répond qu’elle a en novembre 2004, organisé simultanément les élections de membres du comité d’entreprise et des délégués du personnel, que les membres du comité d’entreprise ont été élus mais qu’il y a eu un procès-verbal de carence pour l’élection des délégués du personnel, qu’à la demande d’un salarié, de nouvelles élections de délégués du personnel ont été organisées en novembre 2005, que conformément aux dispositions légales et à la jurisprudence, les délégués du personnel ont été élus pour la durée du mandat restant à courir, ce que prévoyait d’ailleurs le protocole d’accord pré-électoral, que Mademoiselle X a donc été élue jusqu’aux prochaines élections simultanées des membres du comité d’entreprise et des délégués du personnel qui ont eu lieu en décembre 2006, que Mademoiselle X ne bénéficiait plus du statut de salarié protégé au moment de son licenciement.
Il résulte des pièces produites par la Fondation que le protocole d’accord préalable au déroulement des élections des délégués du personnel signé le 15 novembre 2005 a prévu que les élections ayant eu lieu en novembre 2004, avaient fait l’objet d’un procès-verbal de carence et que les élections anticipées à la demande d’un salarié aboutiront à un éventuel mandat valide jusqu’en novembre 2006, date des prochaines élections.
C’est donc en application de ces dispositions et de celles non contraires des articles L2314-6, L2314-26 et L2314-27 du code du travail que l’employeur a valablement organisé de nouvelles élections les 30 novembre et 14 décembre 2006 au cours desquelles Mademoiselle X n’a pas été élue, n’étant pas soutenu par Mademoiselle X qu’elle aurait contesté le protocole ou les résultats de ces élections.
La salariée n’avait donc plus la qualité de salariée protégée au moment de l’engagement de la procédure de licenciement et du licenciement.
Elle est donc mal fondée en sa demande de nullité de licenciement pour défaut d’autorisation administrative et de demande de dommages et intérêts pour violation de son statut protecteur et ne critiquant pas autrement le licenciement prononcé pour inaptitude après une visite ayant constaté le danger immédiat pour sa santé, Mademoiselle X doit être déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens seront à la charge de Mademoiselle X qui succombe en toutes ses prétentions.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
DÉBOUTE Mademoiselle F X de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la Fondation Chevallier Debeausse.
DÉBOUTE Mademoiselle X de sa demande de nullité du licenciement.
DÉBOUTE Mademoiselle X de toutes ses demandes.
CONDAMNE Mademoiselle X aux dépens.
LA DÉBOUTE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé et signé par Madame Colette SANT, présidente, et signé par Madame Hélène FOUGERAT, greffier présent lors du prononcé.
Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Bâtiment ·
- Menuiserie ·
- Garantie ·
- Sentence ·
- Tva ·
- Assureur ·
- Air ·
- Isolation thermique ·
- Condamnation
- Exécution provisoire ·
- Cheval ·
- Consorts ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Jument ·
- Procédure civile ·
- Référé ·
- Procédure abusive ·
- Demande ·
- Avoué
- Sociétés ·
- Créance ·
- Forclusion ·
- Créanciers ·
- Tribunaux de commerce ·
- Patrimoine ·
- Fusions ·
- Mandataire judiciaire ·
- Avoué ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Piscine ·
- Responsabilité ·
- Eaux ·
- Technique ·
- Filtre ·
- Intérêt ·
- Expert ·
- Titre ·
- Pompe ·
- Jugement
- Pharmacie ·
- Centre commercial ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Parking ·
- Accès ·
- Valeur ·
- Expert ·
- Comparaison ·
- Hypermarché
- Fournisseur ·
- Biscuiterie ·
- Ordre public ·
- Coopération commerciale ·
- Action ·
- Code de commerce ·
- Bretagne ·
- Économie ·
- Concurrence ·
- Ministère
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Siège ·
- Commission de surendettement ·
- Luxembourg ·
- Trésorerie ·
- Banque ·
- Épouse ·
- Débiteur ·
- Créance ·
- Recouvrement ·
- Endettement
- Atteinte à la valeur patrimoniale du modèle ·
- Fait distinct des actes de contrefaçon ·
- Publication de la décision de justice ·
- Sur le fondement du droit d'auteur ·
- Caractère saisonnier du produit ·
- Reproduction dans une publicité ·
- Atteinte à l'image de marque ·
- À l'encontre du décorateur ·
- Modèle de linge de maison ·
- Identification du modèle ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Ancienneté des faits ·
- Caractère accessoire ·
- Concurrence déloyale ·
- Diffusion importante ·
- Préjudice commercial ·
- Agence de publicité ·
- Demande en garantie ·
- Tendance de la mode ·
- Perte de clientèle ·
- Dessin sur tissu ·
- Chemin de table ·
- Préjudice moral ·
- Ventes manquées ·
- Dévalorisation ·
- Représentation ·
- Responsabilité ·
- Avilissement ·
- Banalisation ·
- Parasitisme ·
- Décorateur ·
- Annonceur ·
- Préjudice ·
- Tissage ·
- Volaille ·
- Image ·
- Sociétés ·
- Film ·
- Contrefaçon ·
- Syndicat ·
- Dessin
- Carburant ·
- Plomb ·
- Ville ·
- Sociétés ·
- Mission ·
- Cahier des charges ·
- Expert judiciaire ·
- Mise en état ·
- Avoué ·
- Commune
Sur les mêmes thèmes • 3
- Professionnel ·
- Prime ·
- Banque ·
- Cession de créance ·
- Crédit agricole ·
- Mandataire ·
- Demande ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Incompétence
- Sociétés ·
- Europe ·
- Salaire ·
- Indemnités de licenciement ·
- Frais irrépétibles ·
- Contrats ·
- Contrat de travail ·
- Transfert ·
- Salarié ·
- Télécopie
- Procès-verbal ·
- Vérification ·
- Nullité ·
- Procédure pénale ·
- Route ·
- Contrôle ·
- Véhicule à moteur ·
- Vitesse maximale ·
- Infraction ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.